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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 24 avr. 2026, n° 2025009305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025009305 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre
Au nom du peuple français
Jugement du 24/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 009305
Demandeur(s): CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE (SACA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me DEWATTINE/[Localité 2]
Me Corinne CANO (SCP [Z]
Défendeur(s) : [Y] [V] [Q], pris en qualité de caution
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Maxime BATTEZ/[Localité 2]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Jean-Michel CALLEJA
Juges: Thierry LAMOUR
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 16/01/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 90,21 euros TTC
[D] [B]
Exposé du litige
Le 20 mars 2003, la société SOFAMED a ouvert un compte courant professionnel auprès de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE.
Le 11 décembre 2018, la société SOFAMED a obtenu un emprunt de 40.000,00 EUR, cautionné par Monsieur [Y] [Q], à hauteur de la somme de 40.800,00 EUR.
Monsieur [Y] [Q] s’est également porté caution solidaire du solde débiteur du compte courant.
Le 15 juillet 2024, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SOFAMED.
Le 25 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE a mis en demeure Monsieur [Y] [Q] d’honorer ses engagements.
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE a procédé à une déclaration de créances le 8 août 2024.
Monsieur [Y] [Q] étant demeuré taisant, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE n’a eu d’autre choix que de saisir ce tribunal, par assignation du 27 mai 2025.
Au soutien de ses dernières écritures, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE demande de :
Vu les articles 81 et 82 du code de procédure civile,
Vu l’accord intervenu entre les parties sur la juridiction territorialement compétente,
* Prendre acte de l’accord intervenu entre les parties suivant lequel elles entendent porter cette affaire devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer ;
Par conséquent,
* Désigner le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer sis [Adresse 3], Boulogne-sur-Mer (62200), comme juridiction compétente pour connaître de la présente affaire ;
* Renvoyer cette affaire devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en le transmettant au greffe de ladite juridiction ;
* Mettre à la charge de Monsieur [Y] [Q] les dépens.
De son côté, Monsieur [Y] [Q] demande de :
Vu l’article R. 662-3 du code de commerce,
Vu les articles 81 et 82 du code de procédure civile,
Vu l’accord intervenu entre les parties sur la juridiction territorialement compétente,
* Prendre acte de l’accord intervenu entre les parties suivant lequel elles entendent porter cette affaire devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer ;
Par conséquent,
* Désigner le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mersis [Adresse 3], Boulogne-sur-Mer (62200), comme juridiction compétente pour connaître de la présente affaire;
* Renvoyer cette affaire devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en la transmettant au greffe de ladite juridiction ;
* Mettre à la charge de Monsieur [Y] [Q] les dépens.
À l’audience du 16 janvier 2026, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de renvoi devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
Les parties s’accordent sur un renvoi auprès de la juridiction commerciale de [Localité 4], sous la réserve la plus expresse que le défendeur, Monsieur [Y] [Q], prenne à sa charge les dépens, passés et à venir.
Toutefois, d’une part, il convient de préciser que Monsieur [Y] [Q] est domicilié dans le ressort de ce tribunal, ce qui justifie que la banque ait choisi le lieu du domicile du défendeur, et non le lieu d’exécution du contrat. Un tel choix est, en principe, définitif.
D’autre part, aux termes de l’article R. 662-3 du code de commerce que le défendeur oppose pour justifier la compétence du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires.
À cet égard, il est constant que le tribunal de la procédure collective n’est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique.
Or, en l’espèce, la contestation n’est pas née de la procédure collective s’agissant d’une demande de paiement de sommes dues au titre d’un solde débiteur de compte courant et d’un prêt professionnel, formée à l’égard de la caution du débiteur principal, et n’exerce aucune influence sur cette procédure.
Il suit que le moyen tiré de l’article R. 662-3 du code de commerce est inopérant.
En d’autres termes, cette juridiction devrait normalement se déclarer compétente pour connaître de la présente affaire.
Cependant, en vertu de l’adage selon lequelle procès est la chose des parties, l’affaire est renvoyée devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, conformément aux modalités de renvoi défini par l’article 82 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par accord conjoint des parties, les dépens relatifs à l’assignation et au présent jugement, ainsi que ceux générés par le renvoi devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, sont pris en charge par Monsieur [Y] [Q].
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement susceptible d’appel, assisté du greffier,
Désigne le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, pour connaître de la présente affaire, en vertu de l’accord conclu entre les parties ;
Renvoie en conséquence la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer ;
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que Monsieur [Y] [Q] prend en charge les dépens relatifs à l’assignation et au présent jugement, ainsi que ceux générés par le renvoi devant le tribunal de commerce de Boulogne-
sur-Mer, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en-tête, lesquels sont cependant avancés par la banque ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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