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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 11 juin 2025, n° 2025L00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00456 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROSIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 11 Juin 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : SAS REVIVAL BIONICS
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 11 Juin 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la TROSIEME Chambre, JUGES : Sophie BENOIT, M. Stéphane BERTHELEMY et Mme Anne PASCUAL, et M. Frédéric CHERY Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 7 mai 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS REVIVAL BIONICS – exerçant une activité de Conception design modélisation fabrication réparation commercialisation sous toutes ses formes achat vente import export de tous produits appareillage orthopédique Prothétiques et esthétiques associées développement édition maintenance et commercialisation de logiciel de contrôle de dispositifs orthopédiques et Prothétiques- sise, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 900802539, pour laquelle ont été désignés :
M., [L], [S], en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me, [I], [M], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe le 04/06/2025 par le mandataire judiciaire,
La procédure est revenue à l’audience du 11 Juin 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* Me, [I], [M], mandataire judiciaire,
M., [Z], [U], [O], [R], [B], Président de la société,
Il résulte du rapport déposé par le mandataire judiciaire et des déclarations à l’audience qu’aucune dette nouvelle n’a été portée à la connaissance du mandataire judiciaire ; Que le Président souhaite tenter une ultime démarche de cession de l’entreprise et notamment des brevets développés ; Dans ces conditions, la SAS REVIVAL BIONICS souhaite que le Tribunal l’autorise à poursuivre son activité afin de pouvoir présenter un plan de cession et sollicite par conséquent, la nomination d’un administrateur judiciaire ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT la SAS REVIVAL BIONICS en période d’observation, laquelle prendra fin au 07 novembre 2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
NOMME La SELAS, [W] représentée par Me Stéphane VERMUE, [Adresse 2], en qualité d’administrateur judiciaire
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 17 septembre 2025 à 08h30 -, [Adresse 3], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à l’administrateur judiciaire de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devra en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 11 Juin 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD Greffier.
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