Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, audience publique cont. general, 29 oct. 2025, n° 2024009975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2024009975 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 009975
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 29/10/2025
M. Pierre TRIMOREAU
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Lynda IMLOUL
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1], établie au, [Adresse 1] à, [Localité 2], entrepreneur principal, a sollicité la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1], établie, [Adresse 2] à, [Localité 3] pour la réalisation d’une charpente en bois lamellé/collé dans le cadre de l’extension d’un entrepôt en sous-traitance.
Un contrat de sous-traitance a été signé le 31 mai 2022 par les deux parties pour un marché global et forfaitaire fixé à 66.000 euros. S’agissant de contrats de sous-traitance, les marchés et factures sont HT, la TVA étant auto-liquidée.
Un PV de réception des travaux a été dressé sans réserve le 19 décembre 2022 en présence du maître d’ouvrage et la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] pour le lot charpente intéressant la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1].
Toutefois, l’intégralité des factures de la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] n’a pas été réglée.
* Sur la facture n°2276 du 10 juillet 2022 d’un montant de 39.600 euros, il reste à verser 3.960 euros;
* Sur la facture n°22F37 du 25 septembre 2022 d’un montant de 26.400 euros, il reste à verser 14.522 euros.
* Le 27 février 2022 il a été réglé 4.732 € de telle sorte qu’il restait dû 13.750 euros.
La SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] en a contesté le montant aux motifs de la défaillance et du retard de la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] dans ses travaux. Elle indique avoir établi un avenant en moins-value de 11 000 euros le 12 décembre 2022, que la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] prétend ne pas avoir reçu.
Cette dernière refusant cet avenant et n’obtenant pas de paiement malgré des mises en demeure, a présenté une requête en injonction de payer près de Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Angers.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, faisant droit à la requête en injonction de payer datée du 29 mai 2024 présentée par la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1], Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Angers a ordonné à la SAS, [Y] CONSTRUCTION BOIS de payer la somme de 13 750 euros au principal, outre frais et dépens.
L’ordonnance a été signifiée à la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024. Elle y a formé opposition par courrier enregistré au greffe du tribunal de céans le 13 septembre 2024.
Une première audience a été fixée au 6 novembre 2024. Après plusieurs renvois successifs, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience publique du 30 juillet 2025.
Le tribunal a mis la décision en délibéré et il statuera par un jugement contradictoire qui sera prononcé le 29 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1], demanderesse au principal, défenderesse à la demande reconventionnelle et défenderesse à l’opposition,
Prétentions
Au sein de ses conclusions n°4, signées et datées du 30 juillet 2025, la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1]
Vu les articles précitées ;
Vu les pièces versées au débat ;
demande au tribunal de :
A titre luminaire
* ENJOINDRE à la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] de verser au débat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision qui sera rendue, la caution personnelle et solidaire d’un établissement agrée soit une délégation de paiement signée par les trois parties (maître d’ouvrage, entrepreneur principal et sous-traitant)
* PRONONCER la nullité du contrat de sous-traitance liant la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] à la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1]
* CONDAMNER la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] à régler la somme totale de 76 456,71 euros.
Subsidiairement, et avant droit,
ORDONNER une expertise judiciaire et
* DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction, lequel aura pour mission de :
* Se faire remette tout document utile dans le cadre de sa mission, notamment le contrat annulé, les factures de chantiers ;
* Entendre les parties et leurs conseils, ainsi que tout sachant, s’adjoindre tout sapiteur si besoin est ;
* Définir les prestations réalisées par la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] en vertu du contrat annulé et ayant fait l’objet des factures de chantier ;
* Déterminer la contre-valeur des travaux ainsi réalisés consistant dans la définition du coût moyen habituel de la prestation réalisée (dépenses et coût de main d’œuvre sans tenir compte du prix du contrat) en fonction des spécificités et/ou difficultés techniques et économiques éventuelles du chantier concerné, auquel il conviendra d’ajouter les frais généraux
(coûts de fonctionnement de l’entreprise et charges fixes) et les bénéfices habituels pour un chantier de même type ;
* Communiquer aux parties un pré-rapport en leur accordant un délai de deux mois pour former des dires auxquels il répondra ;
* ORDONNER à la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] de consigner les honoraires de l’Expert judiciaire.
A titre subsidiaire sur le fond
METTRE A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 24 juillet 2024.
En conséquence,
* CONDAMNER la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] à régler la somme totale de 16 799,06 euros ;
* CONDAMNER la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] à régler la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi ;
* CONDAMNER la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] à régler la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] aux dépens ;
* DEBOUTER la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Moyens
Au soutien de ses demandes, la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] se réfère à ses pièces et expose notamment que :
La nullité du contrat de sous-traitance pour absence de caution bancaire de la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] est fondée conformément à l’article 14 de la loi du 13 décembre 1975.
Cette nullité amène la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] de réclamer le paiement du chantier en coût réel soit la somme complémentaire de 76.456,71 euros. Subsidiairement, cette dernière demande une expertise judiciaire pour évaluer le coût réel des travaux.
A titre subsidiaire sur le fond, la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] réclame le paiement du solde des factures soit 16.799,06 euros contestant la déduction faite par la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] au titre de frais de substitution.
La SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] réfute les prétendues malfaçons, défauts d’exécution, et retard de planning.
Pour un plus ample exposé des moyens de la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1], en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère à ses dernières conclusions précédemment citées.
Pour la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1], défenderesse au principal, demanderesse à la demande reconventionnelle et demanderesse à l’opposition d’injonction de payer
Prétentions
Au sein de ses conclusions n°3, signées et datées du 30 juillet 2025, la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1],
Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile,
demande au tribunal de :
ANNULER l’ordonnance d’injonction de payer du 24 juillet 2024 en ce que la créance alléguée est mal fondée
En conséquence,
DEBOUTER la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel,
* CONDAMNER la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] à verser à la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] la somme de 11.006,77 euros correspondant au reliquat du coût de la substitution injustement supporté par cette dernière et de la reprise des dommages causés sur le chantier,
* CONDAMNER la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] à verser à la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] la somme de 2.706 euros au titre des pénalités de retard contractuellement prévues
En tout état de cause :
CONDAMNER la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] à verser à la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
Moyens
Au soutien de ses demandes, la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] se réfère à ses pièces et expose notamment que :
La SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] a exécuté le contrat en connaissance de l’absence de caution bancaire ce qui emporte confirmation du contrat (article 1182 du Code civil) annulant la demande de nullité du contrat ainsi que la demande de réévaluation des couts du marché portés à la somme de 103.312,26 euros.
La SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] a été défaillante dans l’exécution de ses prestations amenant des retards, malfaçons justifiant une substitution selon le contrat de sous-traitance.
La SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] s’oppose à l’injonction de payer réclamée par la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] et sollicite le règlement de la somme de 11.006,77 euros au titre des coûts de substitution à titre reconventionnel ainsi que les intérêts de retard.
Pour un plus ample exposé des moyens de la société SAS, [Y] CONSTRUCTION BOIS, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère à ses dernières conclusions précédemment citées.
MOTIVATION DU TRIBUNAL
A titre liminaire, sur la nullité du contrat de sous-traitance
La SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] met en avant l’absence de fourniture de caution personnelle et solidaire prévue dans le contrat de sous-traitance établi avec la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] le 31 mai 2022, pour obtenir la prononciation de la nullité du contrat.
Comme disposé aux conditions générales du contrat à l’article 6-21, « conformément à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, l’entrepreneur principal fournit au soustraitant la garantie de paiement prévue à cet article pour toutes les sommes dues au soustraitant au titre de son contrat et de ses éventuels avenants. Celle-ci prend obligatoirement la forme d’une caution d’un organisme financier, ou d’une délégation du maître de l’ouvrage s’engageant à payer le montant des prestations exécutées par le soustraitant. Cette garantie est délivrée avant le commencement des travaux.
Cette obligation de fournir une caution est reprise dans l’article 6.2 des conditions particulières au titre « Marché Principal Privé : Le sous-traitant est payé par l’Entrepreneur principal qui lui fournit une garantie de paiement ».
Le tribunal constate que les dispositions contractuelles au sujet du cautionnement sont très clairement exprimées dans les conditions générales et particulières, que la garantie doit être délivrée avant le commencement des travaux et que cette caution n’a pas été fournie à la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1], ce que reconnaît la SAS, [Y] CONSTRUCTION BOIS.
Conformément à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 stipulant « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. ».
La SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1], se prévaut rétroactivement de la nullité pour absence de garantie de paiement au stade de ses conclusions n°2 mais ne démontre pas avoir demandé cette garantie avant cette date.
Le tribunal constate que la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] n’a jamais réclamé la délivrance de la caution et a exécuté le contrat sans réclamer cette garantie.
L’article 1182 alinéa 3 du Code civil stipule que « L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation ».
La société CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] prétend qu’elle n’avait évidemment pas connaissance de ce manquement contractuel de la société, [Y], dont elle apprend l’existence par le biais de la présente procédure. Le tribunal rejette ce moyen car il a été démontré que ces dispositions sont indiquées dans le contrat tant dans les conditions générales que particulières.
Le tribunal dit qu’ayant réalisé ses prestations sans demander ni réclamer la caution, la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] ne peut plus invoquer la nullité du contrat ni enjoindre la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] de produire la caution ou une délégation de paiement.
Dès lors que la nullité du contrat ne peut être invoquée, la demande de régularisation du coût des travaux pour la somme de 76.456,71 euros et la demande d’expertise seront rejetées.
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] :
* de sa demande de fournir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision qui sera rendue, soit la caution personnelle et solidaire d’un établissement agrée soit une délégation de paiement signée par les trois parties (maître d’ouvrage, entrepreneur principal et sous-traitant);
* de sa demande de nullité du contrat de sous-traitance ;
* de sa demande de condamner la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] à verser la somme de 76.456,71 € ;
de sa demande d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur le bien-fondé de la créance de la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1]
Sur les dispositions contractuelles relatives à la justification et à la facturation des travaux
La SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] sollicite le paiement deux factures impayées pour un montant de 16.799,06 euros décomposé ainsi
* solde de la Facture n° 22F26 du 10 juillet 2022 : 3.960 euros majorés des indemnités et pénalités de retard soit 4.905,32 euros ;
* solde de la facture n° 22F37 du 26 septembre 2022 : 9.790 euros majorés les indemnités et pénalités de retard soit 11.893,74 euros.
Elle estime cette créance fondée au motif qu’elle correspond au contrat signé.
La SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] conteste cette créance invoquant des retards, des malfaçons et coûts de substitution.
En l’espèce, le contrat de sous-traitance dans son article 6.3.1 des conditions particulières, titre « Décompte général définitif » indique que le projet de décompte général définitif est la demande de paiement du sous-traitant qui récapitule sous peine de forclusion le montant des sommes auxquelles il prétend du fait de l’exécution du contrat et fournit toutes les justifications nécessaires. Il dispose au 6.3.1.1 que « le sous-traitant présente son projet de décompte final dans un délai de 20 jours suivant la demande faite par l’entrepreneur principal ou à défaut dans les 10 jours suivant la notification par l’entrepreneur principal de la réception des travaux ».
Dans ce même article il est prévu que « l’entrepreneur principal après correction le cas échéant du projet de décompte final, dresse le décompte général en déduisant notamment :
* le montant des pénalités, des retenues et prestations prévues au contrat
* le coût des reprises des éventuelles malfaçons,
* le montant des éventuelles réfactions
* le montant des travaux d’achèvement restant à effectuer
* l’indemnité éventuelle de résiliation
* les éventuelles franchises résultant des sinistres engageant sa responsabilité
* les dommages et intérêts destinés à réparer tous les préjudices subis par l’entrepreneur principal.
L’entrepreneur principal notifie le décompte général au sous-traitant.
L’absence de cette notification ne saurait valoir acceptation tacite du projet de décompte final reçu du sous-traitant.
A défaut de contestation par le sous-traitant dans ce délai de 15 jours, le décompte général notifié par l’entrepreneur principal est réputé définitivement accepté par le sous-traitant.
Il résulte des éléments versés aux débats que :
* La SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] n’a pas apporté la preuve d’avoir demandé un décompte général à son sous-traitant ;
* contrairement à ce qu’elle affirme, la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] n’a pas présenté de décompte général définitif, mais a seulement émis deux factures sans fournir la justification de la réalisation des travaux prévus au contrat.
La seconde facture d’un montant de 26.400 euros date du 25 septembre 2022. Or au vu des pièces versées au débat les travaux n’étaient pas terminés à la date de cette facturation.
En conséquence, le tribunal dit que la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] n’apporte pas la preuve d’avoir présenté un décompte général définitif conformément aux conditions contractuelles.
Sur les retards et malfaçons
La SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] a adressé un avenant daté du 21 décembre 2022, modifiant le montant du marché par une moins- value de 11.000 euros.
Elle produit aux débats des comptes rendus de chantiers, datés du 26 septembre 2022 au 24 octobre 2022 faisant état de retards dans le chantier notamment sur la pose d’auvent et de non-conformités. Ces comptes-rendus de chantier et les échanges de mail avec de nombreuses photos attestent de retards et de défauts d’exécution (pièces 4 à 11 du défendeur).
En application des prescriptions (page 4) des conditions générales contractuelles « L’entrepreneur principal s’engage à transmettre au sous-traitant, dès réception, les comptes rendus de coordination et ceux des rendez-vous de chantier qui le concernent ».
La SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] n’apporte pas la preuve que les comptes rendus du 26-09-22 et 03-10-2022 ont été transmis à la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1]. La SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] ne démontre pas les avoir réclamés, alors que ce sont des éléments indispensables dans un suivi de chantier.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2022, la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] a mis en demeure la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] de remédier à ces défaillances et a joint à ce courrier un plan annoté des prestations manquantes et défectueuses, en mettant en demeure de les réaliser sous le délai de 48h conformément à l’article 14 du contrat de sous-traitance (pièce 12, [Y]). La Poste a avisé le destinataire le 15 octobre 2022 (pièce 13, [Y]).
La société CHARPENTE AXONAISE prétend qu’elle n’a pas eu connaissance de ce recommandé, qu’elle s’est présentée à LA POSTE mais que le recommandé n’était plus en agence. Elle ne précise pas quand elle s’est présentée.
Il est démontré par la pièce 14 du défendeur que copie du courrier a été transmise le même jour par mail à Mr, [U] gérant de la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] et signataire du contrat, l’objet du courriel étant : «, [Localité 4] (Union, [Localité 5]) / Mise en demeure ». Cette dernière connaissait donc les griefs que l’entrepreneur principal lui reprochait et ne peut prétendre les ignorer.
Le tribunal dit que cette mise en demeure du 13 octobre 2022 est opposable à la SARL CHARPENTE AXONAISE BOIS.
Au vu des pièces versées au débat, la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] n’a apporté aucune réponse ni action à cette mise en demeure.
La SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] n’a pas contesté la réalité des retards et malfaçons dans les délais contractuels article 3.1.5 des conditions particulières : « En cas de malfaçons, vices ou non conformités en cours de travaux, l’entrepreneur principal invite le sous-traitant à les constater, et le met en demeure d’y remédier dans un délai de 8 jours (48 heures en cas d’urgence) suivant la réception de la mise en demeure. Dans ce délai, le sous -traitant peut solliciter un constat contradictoire sur site. Si le sous-traitant n’y satisfait pas dans ledit délai, l’entrepreneur peut exécuter lui-même ou faire exécuter par l’entreprise de son choix les travaux de réfection aux torts et aux frais exclusifs du sous-traitant défaillant. Les dépenses engagées pour pallier la défaillance du sous-traitant lui sont intégralement répercutées. »
Le tribunal constate que la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] ne démontre pas la bonne exécution des travaux prévus au contrat et n’a apporté aucune réponse aux retards et malfaçons reprochés par l’entrepreneur principal.
Sur la substitution
En conséquence de la mauvaise exécution des travaux, le tribunal dit que la substitution pouvait être engagée selon l’article 14.3 des conditions particulières du contrat :« En cas de défaillance du sous-traitant telle que définie ci-avant, et sans préjudice d’une éventuelle résiliation, l’entrepreneur principal peut réaliser lui-même ou faire réaliser une partie des travaux du sous-traitant à ses frais, torts et risques exclusifs. ».
Dans l’avenant négatif du 21 décembre 2022, la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] a présenté le décompte suivant :
Moins-values :
9 960 euros pour les travaux réalisés par SOPREMA ;
* 1 080 euros pour les frais de réparation d’étais abimés par la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] ;
* 8 724 euros pour les travaux réalisés par la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] ;
Plus-value : 8.764 € correspondant à des travaux supplémentaires faits par CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] ;
Soit une moins-value nette de 11.000 € ramenant le marché à 55.000 € :
La facture SOPREMA, de 9.960 euros porte sur des travaux de compléments de fixations des charpentes sur auvents et pose d’éléments de charpente sur bandeau. Ces travaux correspondent aux malfaçons reprochées dans la mise en demeure du 13 octobre 2022, accompagnée d’un plan annoté.
Le tribunal retient le montant de cette facture de 9.960 euros.
Au sujet des étais endommagés, la demande intervient à la suite d’échanges de mails de l’entreprise de gros œuvre se plaignant de l’attitude de la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] (pièce 10 du demandeur). La SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] répond en affirmant que « le tire pousse est redressé ».
Le tribunal constate que la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] reconnait la détérioration et en conséquence retient cette facture de 1 080 euros pour les frais de réparation des étais abimés.
Concernant le coût des travaux réalisés par ses équipes, la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] porte reconventionnellement la valorisation à 13.716,77 euros à la place des 8.724 euros indiqués dans l’avenant.
188 heures de main d’œuvre à 55€/h, soit 10 340€
34,5 heures de route et trajet à 15€/h, soit 517,5 €
14 unités à 83€ (Indemnité de, [Localité 6] Déplacement), soit 1 162€
6 unités à 15,42€ (IGD partielle), soit 92,52 €
1 604,75 € de location de nacelles auprès de la société ACCES INDUSTRIES REIMS.
A l’appui de sa demande, la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] présente des feuilles de temps de salariés affectés au chantier et copies de factures de location de nacelles.
Il résulte des éléments versés aux débats que cette dernière n’a pas apporté la preuve d’avoir transmis copie des comptes-rendus de réunions de chantiers, ni d’éléments techniques précis indiquant les travaux à effectuer qui dépasseraient ceux qui ont été confiés à la société SOPREMA, dont la facture a été retenue ci-dessus pour indemnisation.
Le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier, dans le chiffrage des travaux réalisés par la SAS, [Y] CONSTRUCTION BOIS, la part qui concerne la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1]. Cette estimation n’est pas retenue.
Les factures de location de nacelles portent sur une période du 24 octobre au 28 octobre 2022 alors que SOPREMA a facturé du matériel de levage pour la période du 17 octobre au 2 novembre 2022. Les pièces produites ne permettent pas de savoir précisément sur quels travaux ont porté ces locations. Cette estimation n’est pas retenue.
En synthèse, le tribunal retient en moins-value :
* 9.960 euros pour les travaux réalisés par l’entreprise SOPREMA
* 1.080 euros pour les frais de réparation des étais abimés,
Soit un total de 11.040 euros.
Dans sa mise en demeure du 15 janvier 2024, la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] a rejeté l’application de l’avenant du 21 décembre 2022 dans lequel il est notamment fait état d’une plus-value sur travaux en sa faveur pour 8.764 €. Ce montant de plus-value n’a été retenu par aucune des parties dans leurs prétentions finales. En conséquence le tribunal ne retiendra pas cette plus-value.
En conséquence, le tribunal :
condamnera la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] à régler la somme de 2.710 euros en principal à la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] ;
déboutera la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] de sa demande au surplus sur le principal, à titre reconventionnel ;
déboutera la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] de sa demande de paiement de 16.799,06 euros.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnités de retard dues par la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1]
La SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] demande le versement de la somme de 2.706 euros au titre des pénalités de retard contractuellement prévues.
Le contrat de sous-traitance en son article 7.1 indique que les travaux seront exécutés en deux phases dans un délai de 4 à 6 semaines à compter de 20 juin 2022 puis un
redémarrage le 5 septembre 2022 pour une durée de 4 semaines soit une fin des travaux pour le 30 septembre 2022. Il est également mentionné un calendrier joint.
Les pièces versées au débat ont permis d’établir que la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] n’a pas terminé ses prestations à la date prévue soit le 30 septembre 2022.
Celle-ci prétend qu’elle n’a jamais été en possession du calendrier joint au contrat et que certaines prestations des autres lots l’ont empêchée de réaliser ses prestations en temps et en heure. Le tribunal constate qu’elle n’a produit aucun document permettant de justifier avoir été retardée et ne comprendrait pas qu’elle ait pu intervenir sans obtenir ni demander le calendrier annexé au contrat de sous-traitance.
Il apparaît que la livraison de la charpente serait intervenue le 11 novembre 2022, soit un retard de 41 jours calendaires. Cette affirmation de la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] est confirmée par un compte rendu de chantier du 21 octobre 2022 qui estimait un achèvement à cette date.
Le tribunal retient cette date d’achèvement.
La SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] est en droit de réclamer des indemnités de retard comme prévu à l’article 7.3 et suivants « Si une des dates ou durées d’exécution fixées par le calendrier d’exécution n’est pas respectée, des pénalités sont applicables par l’entrepreneur principal au sous-traitant à hauteur de 1/1000 ème du montant HT du contrat (y compris avenant) par jour calendaire de retard. »
La SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] se basant sur le marché de base 66 000 euros estime à 66 euros par jour de retard soit 2 706 euros (66x41 jours).
Le tribunal constate que le calcul des pénalités n’est pas conforme au contrat, article 7.3.2 qui dispose que « les pénalités pour dépassement du délai contractuel sont applicables de plein droit. Elles sont encourues du simple fait de la constatation du retard par l’entrepreneur principal ».
La mise en demeure mentionnant le retard est datée du 13 octobre 2022. Les pénalités doivent commencer à courir le 13 octobre soit 28 jours calendaires.
Le décompte final est de 54.960 euros, donc le montant journalier de retard de 54,96 euros pour 28 jours calendaires soit la somme totale de pénalités de retard de 1.538,88 euros.
En conséquence, le tribunal :
condamnera la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] à verser à la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] la somme de 1.538,88 euros au titre des pénalités de retard contractuellement prévues ;
déboutera la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] de sa demandes au surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi par la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1]
La SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] demande 500 euros d’indemnisation au titre du préjudice moral et du préjudice financier. Ces demandes ne sont pas justifiées par des éléments probants suffisants pour ouvrir droit à réparation.
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] de sa demande de 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, il y a lieu de condamner la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
La SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] succombe à l’instance principale. Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront mis à sa charge, y compris les frais de greffe.
Enfin, la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] demande de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 24 juillet 2024, ce qui n’est pas possible en droit.
Le tribunal dira que, conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer n°2024000830 émise le 23 juillet 2024 par Monsieur le président du tribunal de commerce d’Angers en tous les points qu’elle comporte.
PAR CES MOTIFS
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, LE TRIBUNAL
* déboute la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] de sa demande de fournir la caution personnelle et solidaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision qui sera rendue, la caution personnelle et solidaire d’un établissement agrée soit une délégation de paiement signée par les trois parties (maître d’ouvrage, entrepreneur principal et sous-traitant);
* déboute la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] de sa demande de nullité du contrat de sous-traitance liant la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] ;
* déboute la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] de sa demande de condamner la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] à verser la somme de 76 456,71 €
* déboute la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] de sa demande d’ordonner une expertise judiciaire ;
* condamne la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] à régler la somme de 2.710 € en principal à la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] ;
* déboute la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] de sa demande au surplus sur le principal, à titre reconventionnel ;
* déboute la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] de sa demande de paiement de 16.799,06 euros ;
* condamne la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] à verser à la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] la somme de 1.538,88 euros au titre des pénalités de retard contractuellement prévues ;
* déboute la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] de sa demande au surplus.
* déboute la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] de sa demande de 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi ;
* condamne la SARL CHARPENTE AXONAISE, [Localité 1] à payer à la SAS, [Y] CONSTRUCTION, [Localité 1] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamne la SARL CHARPENTE AXONAISE aux entiers dépens, les frais de greffe liquidés à la somme de 119,28 € TTC ;
* dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 juillet 2024 sous le n° 2024000830 par Monsieur le président du tribunal de commerce d’Angers en tous les points qu’elle comporte ;
Ainsi prononcé publiquement le 29 octobre 2025 par mise à disposition du jugement au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Et signé par
Le Greffier d’audience
Madame Lynda IMLOUL
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Vente au détail ·
- Echo ·
- Associé ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Extrajudiciaire ·
- Maçonnerie ·
- Liquidation
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Assainissement ·
- Terrassement ·
- Travaux publics
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Larget ·
- Période d'observation ·
- Chauffage ·
- Assistance ·
- Juge-commissaire ·
- León ·
- Renouvellement ·
- Service ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Banque centrale européenne ·
- Matériel ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt
- Débiteur ·
- Entrepreneur ·
- Code de commerce ·
- Registre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Commettre ·
- Cessation des paiements ·
- Comparution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Nullité ·
- Comptable ·
- Capital social ·
- Droit de vote ·
- Pièces ·
- Action ·
- Consentement ·
- Apport ·
- Cabinet
- Chalutier ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Solde ·
- Acompte ·
- Règlement ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Laine ·
- Audience ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Transaction ·
- Acceptation ·
- Décès
- Participation ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Pénalité ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Titre
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Entrepreneur ·
- Patrimoine ·
- Cessation des paiements ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Professionnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.