Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 19 mars 2025, n° 2025L00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 MARS 2025
DEMANDE D’EXTENSION DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
Sur assignation de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, Liquidateur judiciaire de la SARL [6]
Composition du Tribunal lors de l’audience du 5 Février 2025
PRESIDENTE d’audience : Madame Chantal LENOIR JUGES : Messieurs Yves LENORMANT, Stéphane BERTHELEMY, Emmanuel BIN, Christophe PILLARD. Greffier d’audience : Maître Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Mesdames Chantal LENOIR, Monsieur Emmanuel BIN, Christophe PILLARD,
A L’ENCONTRE DE :
SCI RAPHAEL, société civile immobilière, immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 829 081 843, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [A] [R].
Ayant pour conseil Maître LE GAC, de la SCP DESJARDINS – LE GAC – PACAUD du barreau de Senlis, Domicilié [Adresse 4]
En chambre du Conseil
En présence de :
Monsieur Guillaume THEOBALD, substitut du procureur, près du TJ de Compiègne
Maître [B] [F] de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES Domiciliée [Adresse 2] Agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [6] Ayant pour Conseil Maître Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER-GARNIER, avocat au barreau de Senlis, [Adresse 7]
Sis [Adresse 1]
LES FAITS, LA PROCEDURE
Monsieur [G] [R] a apporté à la société [6] qu’il avait constituée avec son frère [W], son épouse ainsi que l’épouse de son frère, par acte sous seing privé du 31 mars 1993, un fonds de commerce de restauration située [Adresse 3] exploité sous l’enseigne « [6] ».
À la suite de différentes cessions de parts sociales, Monsieur [G] [R] et son épouse d’alors [T] [R] se sont retrouvés propriétaire des 950 parts sociales composant 100% du capital social.
Monsieur [G] [R] cédera à son fils [A] [R] 10 parts sociales.
Suite au décès de sa mère [T] [R] après divorce mais avant partage des intérêts matrimoniaux des époux, [A] [R] va également recueillir le tiers des 125 parts sociales qu’elle détenait au capital social avec Monsieur [Y] [E] et Monsieur [D] [R].
Monsieur [D] [R] a cédé à [A] [R] les 41 parts sociales qu’il détenait tandis que les 41 parts qui revenaient à [Y] [E] n’ont pu être cédées, celui-ci faisant
l’objet d’une mesure de protection.
Ainsi, le capital de la société [6] est réparti comme suit :
* Monsieur [A] [G] [R].815 parts sociales,
* Monsieur [A] [R] 93 parts sociales,
* Monsieur [Y] [E] 41 parts sociales
* Soit un total 950 parts sociales.(949)
Depuis une assemblée générale du 28 juin 2013, Monsieur [G] [R] et Monsieur [A] [R] fils sont les cogérants la société [6], Monsieur [G] [R] s’éloignant de la gestion sociale à raison de son âge et de son état de santé.
L’immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce appartenait originairement à la SCI LA RESISTANCE détenue par Monsieur [G] [R] et Madame [O] [K].
Par acte authentique du 23 juin 2017, la SCI [Adresse 5] a vendu à la SCI RAPHAEL l’immeuble exploité situé [Adresse 3] au prix de 500.000,00 €. La SCI RAPHAEL a été constituée par Monsieur [A] [R] pour 99 parts et par la société [6] pour une part soit un total de 100 parts sociales.
Il était prévu la régularisation entre la SCI RAPHAEL et la société [6] d’un bail commercial en remplacement de celui initialement consenti par la SCI [Adresse 5] en date du 29 janvier 1990 renouvelé en dernier lieu par acte sous seing privé du 1 er octobre 2015.
Il convient ainsi de souligner que lors de l’acquisition de l’immeuble constituant l’actif de la SCI RAPHAEL, il était d’ores et déjà convenu que la société [6] consentirait à un nouveau bail :
« En outre, Il est convenu entre le nouveau propriétaire et la SARL [6] d’établir un nouveau bail.
Ce bail effectivement signé le 1 er juillet 2017 prévoyait loyer annuel d’un montant de 39.000,00€ H.T. et HC par an.
La fixation du loyer était conçue pour que la SCI puisse supporter la charge de l’emprunt, s’agissant des ressources et emplois exclusifs de celle-ci.
Monsieur [A] [R] avait fait observer que du point de vue la SCI, la charge de l’emprunt ne pouvait être déduite fiscalement des revenus tirés des loyers perçus et n’était pas susceptible d’être amortie.
Aussi, dans une SCI transparente fiscalement, Monsieur [A] [R] était chagriné par la circonstance qu’il supporte une fiscalité sans prise en compte de la charge de l’emprunt, autrement dit sur un argent qu’il n’encaissait pas effectivement mais accroissait la valeur de ses droits sociaux à mesure de l’apurement du passif social financier selon les échéances contractuelles.
C’est dans ce contexte qu’il avait été consenti par acte sous seing privé du 1 er juin 2017, soit un mois avant le bail commercial nouvellement accordé du 1 er juillet 2017, un usufruit temporaire des parts sociales détenues par Monsieur [A] [R] dans la SCI RAPHAËL à la société [6].
Depuis que cette convention a été signée et l’immeuble acquis par Monsieur [A] [R], la SCI RAPHAEL et la société [6] ont constamment entretenu des rapports civils anormaux qui ne pouvaient justifier les conventions souscrites.
Maître [B] [F] par exploit du 16 janvier 2025, de la SCP OLLAGNON – MARA – COULON – SOUYAH – MEDEUF, a fait signifier à la SCI RAPHAEL qu’il était en tant que requis attrait devant le Tribunal de Commerce de Compiègne, en extension de procédure.
Que partant Maître [B] [F] a assigné Monsieur [A] [R] devant le Tribunal de céans, à l’audience du 5 Février 2025, auquel il demande de :
Au fondement de l’article L.621-2 du code de commerce
Vu le rapport du juge-commissaire,
PRONONCER l’extension de la liquidation judiciaire ouverte initialement à l’égard de la SARL [6] à l’égard de la SCI RAPAHAEL, immatriculé au RCS COMPIEGNE sous le numéro 829 081 843 sise [Adresse 3],
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article R621-8-1 du code de commerce
DIRE que le jugement sera signifié au débiteur soumis à la procédure et au débiteur visé par l’extension, dans les huit jours de son prononcé, et qu’il sera communiqué aux personnes visées à l’article R621-7 par les soins du Greffier ;
DIRE que le jugement fera l’objet des publicités prévues à l’article R621-8 du code de commerce ;
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure ;
Maître LE GAC pour le compte de la SCI RAPHAEL sollicite du Tribunal de :
DONNER ACTE à la SCI RAPHAEL de ce qu’elle s’en rapporte concernant la demande principale de la SARL [6] et de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
ORDONNER la communication par la SARL [6] et par la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES la communication de l’intégralité des relevés de comptes depuis le mois de janvier 2023 à décembre 2024 de la SARL [6] ainsi que du bilan, le compte de résultat, et les annexes de l’exercice 2023.
DISCUSSION
L’usufruit temporaire des parts sociales de SCI constitue un montage fiscal risqué susceptible de faire l’objet d’une remise en cause pour abus fiscal (CE, 9e et 10e ch., 30 sept. 2019, n° 419855, Hôtel Restaurant Luccotel : JurisData n° 2019-016700 ; Dr. fisc. 2019, n° 48, comm. 465 ; Affaire n° 2013-12, V. Comité de l’abus de droit fiscal : avis rendus au cours des séances de mai et juin 2013 : Dr. fisc. 2013, n° 36, 395, n° 11 ; Affaire n° 2012-29, V. Comité de l’abus de droit fiscal : rapport annuel 2012 : Dr. fisc. 2013, n° 27, 357, n° 13.).
Du point de vue civil, la question qui préside à l’appréciation de sa licéité dépend du respect des intérêts sociaux en concours ainsi que le résume une réponse ministérielle de référence en la matière :
« Dans le cadre de la gestion de la société, les dirigeants sociaux sont libres de choisir les modalités contractuelles qui leur paraissent les plus adaptées à la situation de leur entreprise. Les montages juridiques décrits dans la question consistent soit en une acquisition démembrée d’un bien immobilier, soit en la mise en location d’un bien immobilier, propriété d’une société civile immobilière, elle-même détenue majoritairement par le principal actionnaire de la société locataire. Sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fonds, il ne semble pas que ces montages juridiques constitueraient en tant que tels des abus de biens sociaux. En effet, si l’opération semble pouvoir être réalisée dans l’intérêt du dirigeant de la société, elle ne sera pas pour autant forcément contraire à l’intérêt social. Elle dépendra, en réalité, des conditions économiques dans lesquelles seront réalisées les transactions. Il conviendra, par exemple, d’analyser le montant de l’acquisition du bien, à la fois par l’usufruitier et le nupropriétaire, l’origine des fonds, la durée de l’usufruit ainsi que les conditions dans lesquelles l’usufruit prendra fin. La capacité de la société à acquérir la pleine propriété du bien est inopérante pour déterminer si les faits en cause peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux. » Rép. min. nº 28171 à M. [M] [J] : JOAN Q 5 mai 2009, p. 4357 ; Dr. sociétés 2009, alerte 29.
En l’espèce, pour que les rapports civils nés des conventions nouées puissent être regardés
comme normaux, il faudrait d’une part que des loyers soient effectivement payés à la SCI, et d’autre part, une fois ces derniers payés, que soit dégagé un bénéfice réalisé par la SCI et par suite susceptible d’être distribué par ses associés, le bénéfice distribué autrement qualifié de dividendes devant effectivement revenir à l’usufruitier des parts sociales c’est-à-dire la société [6] et ainsi participer de la formation de ses propres bénéfices.
Or, l’examen de la comptabilité démontre que les rapports civils en concours n’ont jamais fonctionné comme il se devait.
Ainsi, du chef de la SCI RAPHAEL, dont les comptes postérieurs au 31 décembre 2022 n’ont pas été établis, la société [6] au 31 décembre 2022 était créancière indistinctement en compte courant d’associé et en loyer pour 41.121,34 €.
Dans la comptabilité de la SCI RAPHAEL, il n’est pas distingué ce qui est dû par celle-ci à titre de loyer et ce qu’elle doit au titre des bénéfices à distribuer à la société [6] en vertu de l’usufruit temporaire des parts sociales, tout étant inscrit dans un même compte, et les créances nées de l’usufruit temporaire des parts sociales n’étant manifestement pas dument inscrites en compte.
Aucune assemblée ne vote effectivement la mise en distribution des bénéfices et le paiement à la société [6] des bénéfices, alors pourtant qu’elle supporte l’imposition sur le tout des bénéfices de la SCI puisque les liasses fiscales la désignent en tant qu’usufruitière temporaire comme ayant la vocation au bénéfice dégagé.
Du point de vue de la société [6] et notamment de ses grand-livres au 30 septembre 2023, celle-ci était créancière de la SCI RAPHAEL au titre des bénéfices réalisés pour 64.565,60 €, alors que dans le compte distinct au titre des loyers, elle n’était quasiment pas débitrice.
Il apparaît néanmoins que cette position de la dette au 30 septembre 2023 résultait d’une régularisation comptable des résultats qui n’avaient pas été correctement faits pendant plusieurs années ainsi que l’exprimait une note de l’expert-comptable en date du 12 septembre 2023.
Ainsi, au bilan de l’exercice clos au 30 septembre 2022 de la société [6], celle- ci était activement créancière de la SCI RAPHAEL pour 35.302,92 € alors qu’au bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2022 de la SCI RAPHAEL, la société [6] était créancière de 44.596 60 €, ce que les trois mois de décalage comptable des exercices ne justifient pas.
Les parties en présence ignoraient purement et simplement la réalité des rapports contractuels les ayant unis, il suffit de se représenter qu’en date du 27 juin 2023, alors que depuis janvier 2023, Monsieur [A] [R], qui avait pris l’initiative de fermer le restaurant [6] et d’arrêter son activité commerciale qui ne pouvait être matériellement continuée par son père [G] [R], avait fait délivrer en tant que gérant de la SCI RAPHAEL à la société [6], un commandement de payer la somme de 17.670,90 € correspondant selon lui aux loyers de février à juin 2023.
Or, ce commandement ne vise pas le bail signé entre les parties.
Ce commandement se fonde sur « un bail verbal » alors qu’un bail signé à constamment uni les parties.
Le loyer réclamé serait de 3.534,18 € par mois correspondant au dernier qui avait été effectivement acquitté avec charges suivants relevés bancaires communiqués par la SCI RAPHAEL
Or, selon la comptabilité de la société [6] au 30 septembre 2023 ce serait elle qui serait créancière pour plus de 65.565,60 € à cette même date c’est-à-dire près de l’équivalent de deux années de loyer H.T. et H.C., mais surtout de la quasi-totalité des bénéfices réalisés par la SCI depuis 2017 et la signature de la convention d’usufruit temporaire des parts sociales.
Les loyers versés par la société [6] étant supposés assurer la charge financière de l’emprunt et représentant l’intégralité de la profitabilité sociale de la SCI RAPHAEL, une fois leur règlement arrêté, est intervenu la cessation des paiements de la SCI RAPHAEL et la banque a été conduite à recouvrer sa créance et à lui faire délivrer un commandement aux fins de saisie
immobilière en date du 22 août 2024.
Plusieurs contentieux étaient dans ce contexte initiés entre les pères et fils ainsi qu’entre les sociétés [6] et la SCI RAPHAEL.
Par jugement du 4 décembre 2024, le Tribunal de commerce de COMPIEGNE ouvrait une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l’égard de la société [6] et désignait Maître [B] [F] aux fonctions de liquidateur judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 1 er mai 2024.
Selon l’article L621 – 2 :
« à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut-être étendu à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ». Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l’article L. 526-13 ou encore une fraude à l’égard d’un créancier titulaire d’un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.
Pour l’application des deuxième et troisième alinéa du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens du défendeur à l’action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office.
Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l’extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève ».
Selon la Jurisprudence, l’existence de flux anormaux entre une SCI et une société d’exploitation peut justifier l’extension d’une procédure collective.
La circonstance que la comptabilité de la SCI bailleresse ainsi que celle de la société d’exploitation locataire soient tenues et même certifiées n’est pas de nature à écarter l’anormalité des flux qui s’y trouvent identifiés (Cass. com. 27 septembre 2016 n°14-29.278).
De même, il n’est pas nécessaire pour prononcer une extension pour confusion des patrimoines, que les flux anormaux de trésorerie relevés consacrent une imbrication permanente et inextricable des actifs et de passif entre la société locataire à la société bailleresse (Cass. com. 16 janvier 2019 n°17-20.725), ni d’observer une aggravation du passif du débiteur à raison des flux (Cass. com. 16 juin 2015 n°14-10.187) ou encore une réciprocité dans les relations financières anormales entre le débiteur et la personne ciblée par l’extension (Cass. com. 2 novembre 2016 n°15-13.006).
Le critère des flux anormaux de trésorerie se suffit.
En l’espèce, la SCI bailleresse a perçu son loyer jusqu’à l’arrêt de l’activité la société commerciale cependant qu’elle ne s’est jamais acquittée de la convention d’usufruit temporaire qui induisait pour elle cependant une économie de toute fiscalité sur ses bénéfices qui étaient directement répercutés à la société locataire.
Selon la jurisprudence, lorsque les rapports entre la SCI et la société locataire excèdent ou dépassent le jeu des conventions, le rapport financier qu’elle noue devient anormal et justifie
l’extension, spécifiquement lorsqu’il s’en dégage un avantage équivalent à plusieurs années de loyers au profit de la SCI (Cass, com., 13 sept. 2011, n° 10-24.536).
Ainsi, d’année en année, la société [6] supporte la charge de l’emprunt destiné à l’acquisition de l’immeuble mais ne bénéficie cependant pas de la contrepartie supposée, à savoir le paiement de sa vocation au bénéfice en vertu de l’usufruit temporaire de parts sociales qui induisait donc qu’elle supportait la fiscalité des bénéfices de la société bailleresse sans contrepartie pendant des années ainsi que permet de s’en assurer les liasses fiscales annexées au bilan de la SCI RAPHAËL.
En réalité, la société [6] a supporté l’emprunt de la SCI RAPHAËL mais aussi toute sa fiscalité sans aucune contrepartie en excédent le rapport patrimonial qui pouvait être justifié par une convention de bail commercial et sans que ne soit exécutée la convention d’usufruit temporaire de parts sociales qui étaient supposée justifier un tel rapport civil déjà hétérodoxe. Ainsi, les rapports entre la société [6] et la SCI RAPHAEL étaient affectés par des flux anormaux de trésorerie et il conviendra d’étendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société [6] à la SCI RAPHAEL en vue de reconstituer la réalité du patrimoine de l’entreprise, la société [6] ayant supporté toutes les charges de la propriété immobilière, actif du bailleur, pendant des années, et depuis l’acquisition.
Sachant que la SCI RAPHAEL s’est mise à réclamer des loyers alors que la société [6] n’avait plus d’activité, elle n’était même pas en mesure de déterminer la nature des rapports contractuels exacts ayant uni les parties, ou même de déterminer la position des comptes réciproques, la SCI RAPHAEL s’est constamment comportée comme le parasite de la société [6] qui supportait toutes ses dépenses même sa fiscalité, accroissant sa propriété immobilière sans que les loyers versés ne puissent à eux seuls justifier les mouvements patrimoniaux observés.
Qu’il convient dès lors d’étendre la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société [6] à la SCI RAPHAEL.
LA SCI RAPHAEL par la voix de son Conseil ne s’oppose pas à l’extension, constatant l’imbroglio absolu dans les patrimoines. Il stipule que Monsieur [R] a démissionné et n’a plus eu connaissance des comptes de la SARL [6], car il n’avait plus d’accès aux documents.
Maître [F] confirme la demande d’extension. Sur la demande communication des pièces, Monsieur [R] a été convoqué à deux reprises et ne s’est jamais présenté, il a reçu les éléments par deux fois.
Les réquisitions du Ministère Public
A l’audience, Monsieur [I] [V] constate les flux anormaux de trésorerie et sollicite l’extension de la liquidation judiciaire, et s’en rapporte à la décision du Tribunal sur la communication des pièces demandées par la SCI RAPHAEL.
Sur ce, le Tribunal
Compte-tenu que le liquidateur judiciaire peut solliciter du Tribunal qu’il étende les effets de la procédure collective dont il est saisi à l’égard des personnes physiques ou morales tierces, dès l’instant où celles-ci connaissent avec la débitrice initiale, alternativement, soit un rapport de confusion patrimoniale soit de fictivité de la personne morale.
La confusion de patrimoines, premier fondement légal de l’extension repose sur le mélange des actifs et passifs de personnes juridiques pourtant distinctes, tandis que dans l’hypothèse de
la fictivité, l’identification des patrimoines de chacun est possible mais ne repose que sur une personnalité morale fictive.
Que pour justifier de la confusion des patrimoines, il peut en premier lieu être relevé une confusion des comptes, lorsqu’il y aura une «imbrication de masse active ou passive des structures concernées » (CASS. 24 octobre 1995) et en second lieu, l’existence de relations financières anormales.
Que par ailleurs, la relation est financièrement anormale puisque d’une part elle repose sur un transfert d’éléments d’actif ou de passif d’un patrimoine à l’autre, et que ce transfert procède d’un déséquilibre patrimonial significatif car il ne contient pas de contrepartie pour l’une des entreprises.
Il convient de rappeler que l’extension de procédure collective d’une personne morale pour confusion de patrimoine peut être prononcée à l’égard d’une personne physique qui n’aurait par ailleurs pas la qualité exigée pour elle-même bénéficier du Livre VI du Code de Commerce.
La confusion des comptes pourra également résulter du fait de l’imbrication entre le patrimoine personnel du dirigeant et de la structure qu’il représente, celui-ci utilisant les sommes versées à l’entreprise pour vivre au quotidien, payer des remboursements bancaires, donner de l’argent à sa fille pour acheter des vêtements (CASS COM 5/04/2011).
L’article L621-2 du code de commerce dispose :
«Le Tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. »
Que la confusion des patrimoines requiert deux critères : la confusion des comptes autrement qualifiée « d’imbrication des patrimoines »et les relations financières anormales.
Que l’imbrication inextricable des éléments d’actifs et de passif n’a vocation à jouer que sur le premier de ces deux critères à l’extension pour confusion des patrimoines, qui est le plus rare admis en pratique.
Que sur le critère des flux anormaux de trésorerie, l’existence d’une comptabilité propre à identifier les flux par ailleurs civilement anormaux est impropre à faire échec à l’extension :
« mais attendu que l’établissement d’une comptabilité certifiée et approuvée ne permet pas d’établir l’absence de confusion des patrimoines entre le bailleur et son locataire, dès lors qu’elle révèle l’existence de relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales ».
Qu’en l’espèce, il convient de rappeler qu’afin que les rapports civils nés des conventions nouées puissent être regardés comme normaux, il aurait fallu que d’une part des loyers soient effectivement payés à la SCI, et d’autre part, une fois ces derniers payés, que soit dégagé un bénéfice réalisé par la SCI et par suite susceptible d’être distribué par ses associés, le bénéfice distribué autrement qualifié de dividende devant revenir à l’usufruitier de parts sociales, donc la société [6], participant ainsi à la formation de ses fonds propres.
Que l’examen de la comptabilité démontre que les rapports civils n’ont jamais fonctionné comme il se devait, que les comptes de la SCI RAPHAEL postérieurs au 31 décembre 2022 n’ont jamais été établis, et que la société [6] au 31 décembre 2022 était créancière indistinctement en compte courant d’associé et en loyer pour 41 121,34€.
Qu’il est constaté que dans la comptabilité de la SCI RAPHAEL aucune distinction n’est faite entre ce qui est dû à titre de loyer et ce qu’elle doit au titre des bénéfices à distribuer à la société [6], en vertu de l’usufruit temporaire des parts sociales, tout étant inscrit dans un même compte, et les créances nées de l’usufruit temporaire des parts sociales n’étant visiblement pas inscrites en compte.
Qu’au surplus, aucune assemblée générale n’a votée.
Qu’au surplus dans la comptabilité de la SCI RAPHAEL, il n’est pas distingué ce qui est dû par celle-ci à titre de loyer et ce qu’elle doit au titre des bénéfices à distribuer à la société [6] en vertu de l’usufruit temporaire des parts sociales, tout étant inscrit dans un même compte, et les créances nées de l’usufruit temporaire des parts sociales n’étant manifestement pas dument inscrites en compte.
Qu’il est constaté qu’aucune assemblée ne vote effectivement la mise en distribution des bénéfices et le paiement à la société [6] des bénéfices, alors pourtant qu’elle supporte l’imposition sur le tout des bénéfices de la SCI puisque les liasses fiscales la désignent en tant qu’usufruitière temporaire comme ayant la vocation au bénéfice dégagé.
Qu’il est constant que du point de vue de la société [6] et notamment de ses grand-livre au 30 septembre 2023 celle-ci était créancière de la SCI RAPHAEL au titre des bénéfices réalisés pour 64.565,60 €, alors que dans le compte distinct au titre des loyers, elle n’était quasiment pas débitrice.
Qu’il apparaît que cette position de la dette au 30 septembre 2023 résulte d’une régularisation comptable des résultats qui n’avaient pas été correctement faite pendant plusieurs années ainsi que l’exprimait une note de l’expert-comptable 12 septembre 2023.
Qu’il est ainsi constaté qu’au bilan de l’exercice clos au 30 septembre 2022 de la société [6], celle- ci était activement créancière de la SCI RAPHAEL pour 35.302,92 € alors qu’au bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2022 de la SCI RAPHAEL, la société [6] était créancière de 44.596 60 €, ce que les trois mois de décalage comptable des exercices ne justifient pas.
Que les parties en présence ignoraient purement et simplement la réalité des rapports contractuels les ayant unis, il suffit de se représenter qu’en date du 27 juin 2023, alors que depuis janvier 2023, Monsieur [A] [R], qui avait pris l’initiative de fermer le restaurant [6] et d’arrêter son activité commerciale qui ne pouvait être matériellement continuée par son père [G] [R], avait fait délivrer en tant que gérant de la SCI RAPHAEL à la société [6], un commandement de payer la somme de 17.670,90 € correspondant selon lui aux loyers de février à juin 2023. Or, ce commandement ne vise pas le bail signé entre les parties. Ce commandement se fonde sur « un bail verbal » alors qu’un bail signé a constamment uni les parties.
Que le loyer réclamé serait de 3.534,18 € par mois correspondant au dernier qui avait été effectivement acquitté avec charges suivants relevés bancaires communiqués par la SCI RAPHAEL.
Etant constaté que selon la comptabilité de la société [6] au 30 septembre 2023 ce serait elle qui serait créancière pour plus de 65.565,60 € à cette même date c’est-à-dire près de l’équivalent de deux années de loyer H.T. et H.C, mais surtout de la quasi-totalité des bénéfices réalisés par la SCI depuis 2017 et la signature de la convention d’usufruit temporaire des parts sociales.
Les loyers versés par la société [6] étant supposés assurer la charge financière de l’emprunt et représentant l’intégralité de la profitabilité sociale de la SCI RAPHAEL, une fois leur règlement arrêté, est intervenu la cessation des paiements de la SCI RAPHAEL et la banque a été conduite à recouvrer sa créance et à lui faire délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière en date du 22 août 2024.
Que plusieurs contentieux étaient dans ce contexte initiés entre les pères et fils ainsi qu’entre les sociétés [6] et la SCI RAPHAEL.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article L.621-2 du code de Commerce,
PRONONCE l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l’égard la SARL [6] à l’encontre de la SCI RAPHAEL ;
Vu l’article R-621-8-1 du code de Commerce
DIT que le jugement sera signifié au débiteur soumis à la procédure et au débiteur visé par l’extension, dans les huit jours du prononcé, et qu’il sera communiqué aux personnes visées à l’article R-621-7, par les soins du Greffier ;
DIT que le jugement fera l’objet des publicités prévues à l’article R-621-8 du code de Commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
La minute du présent jugement est signée par Madame Chantal LENOIR Présidente du délibéré et Maître Fabrice BERNARD, Greffier.
2025L00074.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Offre ·
- Société holding ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Prix ·
- Plan de cession ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Éléments incorporels
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Livre ·
- Délai ·
- Juge ·
- Jugement ·
- Terme
- Période d'observation ·
- Cabinet ·
- Plan de redressement ·
- Activité ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Transaction ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Livre ·
- Entrepreneur ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Consommation ·
- Ministère public ·
- Non professionnelle ·
- Ministère ·
- Patrimoine
- Coursier ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Urssaf ·
- Dominique ·
- Clôture
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Pierre ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Associé ·
- Chambre du conseil ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Associé ·
- Terme ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Bâtiment ·
- Associations ·
- Technique ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire
- Transport ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Frais administratifs ·
- Tracteur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Retard ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Recevabilité
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Personnes ·
- Rôle ·
- Défense
- Électricité ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Marin ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.