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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. et sanctions pc, 31 janv. 2025, n° 2024L02677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024L02677 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
7ème CHAMBRE
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025, Mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 24 janvier 2025 devant le tribunal composé de :
Président : M. Alain GRUSON
Juges : M. Phu Hien NGUYEN M. Christophe AYNES
qui en ont délibéré ;
Greffier lors des débats, Mme Egline BOSSE-CLAUZET ;
Le ministère public, représenté par M. François CAMARD, était présent à l’audience.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 1er juillet 2024 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte du chef de :
SAS AFJ PAYSAGES [Adresse 1]
Et SELAFA MJA, prise en la personne de Me [X] [J], Mandataire judiciaire associé a été nommé liquidateur. Ce jugement a dit que la clôture de la procédure devrait être examinée avant le 1 juillet 2026 ;
Par ordonnance en date du 6 août 2024, la présidente du tribunal de commerce d’Evry a ordonné l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et a dit que la clôture devrait être examinée avant le 6 février 2025 ;
Le tribunal s’est saisi d’office afin d’examiner la nécessité de proroger le terme de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; à cet effet, SELAFA MJA, prise en la personne de Me [X] [J], Mandataire judiciaire associé, liquidateur, a exposé dans son rapport qu’il rencontrait des difficultés interdisant le tribunal de clôturer la procédure ;
Le débiteur a été convoqué par acte d’huissier en date du 6 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article R643-17 du code de commerce ;
M. [T] [C] [O], président de la SAS AFJ PAYSAGES, et Me [X] [J], Mandataire judiciaire associé liquidateur, ont comparu devant la formation collégiale.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article L643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; que si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ; que le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public ; qu’il peut se saisir d’office ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de SELAFA MJA, prise en la personne de Me [X] [J], Mandataire judiciaire associé, liquidateur, qu’une procédure de vente aux enchères publiques concernant un véhicule est en cours ;
Attendu qu’il apparaît que la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l’état ;
Le tribunal, usant de la faculté dont il dispose en vertu de l’article L644-5 du code de commerce, prorogera le terme de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et dira que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 6 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
Se saisissant d’office ;
Vu les dispositions des articles L643-9 et suivants du code de commerce ;
Vu le rapport du mandataire liquidateur ;
Constate la nécessité de proroger la durée de la liquidation judiciaire simplifiée ;
En conséquence,
PROROGE le terme de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte à l’égard de :
SAS AFJ PAYSAGES [Adresse 1]
Dit que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 6 mai 2025 ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article R661-1 du code de commerce ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier, auquel la minute de décision a été remise par le juge signataire ;
Minute signée par le président de formation et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
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