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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 16 avr. 2025, n° 2025L00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00241 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2025
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : SAS KRS BAT
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du à 8H30 : PRESIDENT : Madame Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la DEUXIEME Chambre, JUGES : Messieurs Bernard DELALLEAU, Patrick BEAULIEU, Emmanuel BIN et Madame Anne PASCUAL; Greffier d’audience, présent au prononcé : Maître Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15 II,
Vu le jugement de ce Tribunal du 12/03/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 948914833, et nommé :
M. [N] [H], en qualité de Juge-Commissaire La SCP ANGEL [V] [K], prise en la personne de Maître [U] [K], en qualité de mandataire judiciaire
Maître [J] [P], administrateur judiciaire,
Vu l’avis écrit de M. le Procureur de la République, favorable au maintien de la période d’observation,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 16 avril 2025, ont comparu :
La SCP ANGEL [V] [K], prise en la personne de Maître [R] [V] en qualité de mandataire judiciaire
Maître [J] [P], administrateur,
Monsieur [W] [O], Président, accompagné de Monsieur [D] [L] faisant office de traducteur,
Il résulte des rapports soutenus oralement par l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que la société n’a pas d’expert-comptable, et donc ne peux justifier de documents comptables certifiés; qu’elle déclare en outre avoir embauché courant mars 2025 2 salariés en CDI;
Maître [P] déclare ne pas avoir eu d’éléments comptables probants pour lui permettre de proposer au Tribunal une poursuite de l’activité; Me [V] déclare n’avoir été destinataire d’aucun élément concernant l’embauche de salariés et qu’en cas de maintien de la période d’observation, ceux ci ne pourront être réglés par la société faute de disposer de trésorerie suffisante (1.400 € à ce jour); dans ce cas, les AGS ne pourront prendre en compte la demande de paiement de ces salaires.;
Dans ces conditions, et afin de ne pas aggraver le passif de l’entreprise, il sollicite du Tribunal la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D641-10 du Code de Commerce (chiffre d’affaires HT inférieur à 750.000€ et nombre de salariés inférieur ou égal à 5).
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé,
CONVERTIT la procédure de redressement ouverte à l’égard de la SAS KRS BAT et décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée.
MAINTIENT les organes de la procédure,
MET FIN à la mission de l’administrateur,
DESIGNE la SCP ANGEL [V] [K], prise en la personne de Maître [U] [K] qualité de liquidateur.
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel l’affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 15 avril 2026 à 10 H 30, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur l’examen de la clôture de la procédure.
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [Z] [O] [Adresse 3]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 16 avril 2025.
Le jugement est signé par Madame Nathalie PISCHEDDA, Président d’audience et du délibéré, et, Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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