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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 4 févr. 2025, n° 2025005063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025005063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/37/48/67*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mardi 04 février 2025
Chambre 2-3
SAS AL ÔROUBA [Localité 1] FRANCE, [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
M. [S] [F], [Adresse 2], président de la SAS AL ÔROUBA [Localité 1] FRANCE, présent, assisté de Me Frédéric Garnier, [Adresse 3], avocat au barreau de Senlis.
M. [X] [M], [Adresse 4], salarié, présent.
* SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [E] [J], [Adresse 5], administrateur judiciaire, présente.
* SELAS ETUDE JP en la personne de Me [H] [R], [Adresse 6], mandataire judiciaire, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 08 octobre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation de 6 mois à l’égard de la SAS AL ÔROUBA [Localité 1] FRANCE.
Par requête en date du 10 janvier 2025 enregistrée au greffe le 17 janvier 2025, la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [E] [J] demande au tribunal de faire application de l’article L.631-15-II du code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 04 février 2025 pour être entendus. L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
MOYENS ET MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du rapport de l’administrateur, du rapport du mandataire judiciaire et des explications des parties que :
* le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire sont pour la liquidation judiciaire car il n’y a pas de coopération ni transparence et le retour à un fonctionnement normal n’est pas assuré, qu’une expulsion est en cours,
* on est sur l’existence d’un passif postérieur,
M. [F] a bénéficié des conseils des deux organes de la procédure avec les meilleurs professionnels de la place de [Localité 1], M. [F] n’a pas suivi ces conseils,
* la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, qu’un redressement est manifestement impossible.
M. [S] [F], dirigeant de la société AL ÔROUBA [Localité 1] FRANCE, se présente assisté de son conseil, lequel dépose des conclusions ce jour, indique qu’il aurait voulu sauver son affaire et qu’il s’oppose à la conversion en liquidation judiciaire.
M. [X] [M], salarié présent, déclare que les salaires de décembre sont payés. Il ressort du rapport écrit du juge commissaire qu’il s’en remet.
Mme Dané, vice-procureur de la République, entendue en ses observations, a requis l’application de la loi et le prononcé à date et en urgence de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La note complémentaire de Me [J]
* on – M.
Signif.: -M. [S] [F] -Le représentant des salariés / du cse de sas al ôrouba paris france Copies : -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [E] [J] -SELAS ETUDE JP en la personne de Me [H] [R] -TPG -Parquet R.G. : 2025005063 P.C. : P202403246
démontre l’urgence de prononcer cette liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l’article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et qu’un redressement est manifestement impossible ; que la possibilité de redressement n’est pas démontrée ; Attendu que le dirigeant s’oppose à la liquidation judiciaire, qu’il indique qu’il pourrait solliciter
sur le bail, sa famille, mais cela ne peut se faire rapidement ;
Attendu que les salaires de janvier ne sont pas payés ;
Attendu que les organes de la procédure y sont favorables ;
Attendu que le ministère public requérant l’application de la loi vu l’absence de coopération, l’absence de transparence et la création d’un passif post, sollicite la conversion en liquidation judiciaire 2 ans ;
Attendu qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.631-15-II du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS AL ÔROUBA [Localité 1] FRANCE
[Adresse 1]
Activité : restauration rapide chaud et froid, préparation de plats cuisines, vente sur place et à emporter, livraison à domicile, sans vente de boissons alcoolisées
n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 853178242.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 04 février 2027 à 14 heures.
Maintient M. Henri de Courtivron, juge-commissaire.
Met fin à la mission de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [E] [J] en qualité d’administrateur judiciaire.
Nomme la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [H] [R], [Adresse 6], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Désigne Me [Z] [P], [Adresse 7], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce.
Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la Chambre du Conseil du 04 février 2025 où siégeaient :
M. Antoine Guinet, M. André Bélard et M. Moïse Serero.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Rémi Grenier, juge présidant l’audience, M. Moïse Serero, juge, et M. Michel Rowan, président, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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