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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 11 févr. 2026, n° 2025F01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F01737 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 11/02/2026
Numéro de rôle général : 2025F1737 Numéro de Procédure collective : 2025RJ353
Jugement de renouvellement de la période d’observation
DEFENDEUR :
AARYAN SARL
AARYAN SARL
AGE [Localité 1], 878681162
DÉFENDEUR – en personne et représenté par
La SELARL LAK AVOCAT, représentée par Maître Loïc AH KIEM – [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Cécile GUYONVARCH, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du quatre février deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le onze février deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par jugement du 13/08/2025, ce tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société AARYAN SARL et fixé à six mois la première période d’observation, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du Code de Commerce.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 04/02/2026, au cours de laquelle les organes de la procédure collective ont été entendus en leurs rapports.
La société AARYAN SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [K] [Y] [S], assistée de son conseil Maître [M] [H], a comparu à l’audience en Chambre du Conseil.
Il est expliqué la situation de la société à ce jour, et il est sollicité le renouvellement de la période d’observation à l’expiration du délai de six mois, pour permettre l’établissement d’un plan d’apurement du passif.
La SELARL [E] prise en la personne de Maître [O] [E], en qualité de mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique qu’il ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation.
La SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [B], en qualité d’administrateur judiciaire, entendu en son rapport, sollicite le renouvellement de la période d’observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Lors de cette audience, il a déclaré être favorable au renouvellement de la période d’observation.
Lors des débats à l’audience du 04/02/2026, la décision a été mise en délibéré au 11/02/2026.
SUR CE,
Il ressort des débats à l’audience et des pièces produites que la situation du débiteur justifie d’ordonner le renouvellement de la période d’observation, celle-ci étant susceptible de favoriser un redressement de l’activité ;
En conséquence, il y a lieu de renouveler pour une durée de six mois la période d’observation de la société AARYAN SARL.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce,
RENOUVELLE la période d’observation pour une durée de six mois à compter du 13/02/2026,
FIXE le prochain examen de la situation du redressement judiciaire de la société
AARYAN SARL,
Activité : L’achat, la vente, l’import, l’export de tout ce qui se rapporte à l’activité de bijouterie, joaillerie, horlogerie, cadeaux, parfums, accessoires de mode, bagages, métaux précieux et non précieux, pierres précieuses et semi-précieuses, Adresse : [Adresse 2],
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 878681162,
À l’audience du 20/05/2026 à 15 heures 15,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s’y faire représenter,
ORDONNE les communications et publicités légales,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président.
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