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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 19 mars 2025, n° 2025L00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00228 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROSIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 19 Mars 2025
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE : MME, [T], [J]
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 19 Mars 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la TROSIEME Chambre, JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Bernard DELALLEAU et M. Stéphane BERTHELEMY et M., [C], [Y] ; Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier.
Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15 II,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 27 mars 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant Mme, [T], [J] – exerçant une activité de Débit de boissons à consommer sur place de 4ème catégorie, bar, débit de tabacs, jeux de grattage et de loto, bimbeloterie, restauration avec formules- sise, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 828999367, pour laquelle ont été désignés :
Mme, [P], [A], en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me, [V], [U], en qualité de mandataire judiciaire,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 19 Mars 2025, ont comparu :
* Me, [X], [G], représentant Me, [V], [U], mandataire judiciaire,
Il résulte du rapport écrit et soutenu oralement par le mandataire judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience qu’il demeure une disproportion entre le passif à apurer et le chiffre d’affaires dégagé par Mme, [J]; Qu’aucun élèment nouveau n’a été porté à la connaissance du mandataire quant à une éventuelle amélioration de la situation; Dans ces conditions, et afin de ne pas aggraver le passif de l’entreprise, le mandataire judiciaire sollicite du Tribunal la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire;
Attendu que le Ministère Public requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement, un plan de redressement étant inenvisageable ;
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que les critères ne sont pas réunis en l’espèce, le Tribunal ne fera pas application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
CONVERTIT la procédure de redressement ouverte à l’égard de Mme, [T], [J] en liquidation judiciaire, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée,
MAINTIENT les organes de la procédure,
DESIGNE La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me, [V], [U] SISE, [Adresse 2], en qualité de liquidateur.
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Mme, [T], [J], [Adresse 1]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 19 Mars 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier.
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