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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 10 févr. 2026, n° 2025F00872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00872 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2026 3ème Chambre
N° RG : 2025F00872
DEMANDEUR
ASS CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Gilles GODIGNON-SANTONI de la SELARL DOLLA-VIAL [Adresse 2].
DEFENDEUR
La SARLU ETS [R] [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Xavier GANDILLOT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Bruno JARDIN, Mme Corinne BERENGUER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Xavier GANDILLOT, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice en date du 4 juin 2025, signifié par remise à personne, l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE-DE-FRANCE a assigné la société ETS [R], RCS CRETEIL 820213213, [Adresse 4], demandant au Tribunal de :
Condamner la société ETS [R] à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE-DE-FRANCE :
3.644,23€ au titre des cotisations, majorations de retard, frais de contentieux pour les mois de septembre 2024 à janvier 2025 inclus,
800,00€ somme provisionnelle mensuelle au titre des cotisations à valoir, à compter du 1er février 2025 et pour une durée de trois mois, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires, 300,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’urgence ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 1er juillet 2025 puis, la partie défenderesse restant non comparante, l’affaire a été renvoyée successivement à l’audience collégiale du 9 septembre 2025, puis du 25 novembre 2025 avec avis d’audience à la partie défenderesse.
A l’audience collégiale du 25 novembre 2025, la partie défenderesse restant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire, fixée au 16 décembre 2025, pour audition des parties.
A son audience du 16 décembre 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu la partie demanderesse en sa plaidoirie, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il sera prononcé le 10 février 2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La partie demanderesse produit aux débats : les déclarations de salaire, l’état des créances certifié conforme incluant les majorations de retard, la mise en demeure, le règlement intérieur et l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration.
En vertu des dispositions des articles L.3141-30, D.3141-17, D.3141-31 du Code du travail et de l’arrêté du 28 mars 2013, l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE-DE-FRANCE a qualité à agir en recouvrement des cotisations,
Il résulte de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée.
Le Tribunal relève que les pièces versées aux débats corroborent les moyens exposés dans l’assignation et justifient également l’application des majorations de retard.
Sur la demande en principal
Les déclarations de salaires et les cotisations y afférentes sont exigibles le dernier jour du mois suivant le mois ou le trimestre considéré,
Toutefois, en cas d’engagement de procédure de recouvrement, les cotisations deviennent immédiatement exigibles,
Il en résulte, qu’à la date de l’assignation, les sommes dues sont les cotisations exigibles et impayées à cette date, et jusqu’au dernier jour du mois précédant l’assignation.
Ainsi, le Tribunal, se limitant à ces sommes, ne retiendra pas les demandes au titre des cotisations ultérieures.
En conséquence, conformément aux articles 1,2 et 6 du règlement intérieur, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE-DE-FRANCE :
Au titre des cotisations échues ayant fait l’objet d’un relevé de cotisations pour les mois de septembre 2024 à janvier 2025 inclus, la somme de 3.325,34€ et au titre des majorations de retard la somme de 88,89€ soit la somme totale de 3.414,23€.
Au titre des cotisations mensuelles à valoir sur les déclarations à produire la somme provisionnelle de 800,00€ par mois à compter du 1er février 2025 jusqu’au 30 avril 2025, soit la somme totale de 2.400,00€ sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires.
Sur les frais de contentieux
Le Tribunal, accordant une indemnisation au titre de l’article 700 du CPC, déboutera l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE-DE-FRANCE ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société ETS [R] à lui payer la somme de 300,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société ETS [R] à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE-DE-FRANCE, les sommes de :
* 3.325,34 euros au titre des cotisations et 88,89 euros au titre des majorations de retard pour les mois de septembre 2024 à janvier 2025 inclus, soit la somme totale de 3.414,23 euros.
* 2.400,00 euros somme provisionnelle totale au titre des cotisations à valoir à compter du 1er février 2025 jusqu’au 30 avril 2025, sauf à parfaire, dès production des déclarations de salaires.
Déboute l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE-DE-FRANCE du surplus de ses demandes, y compris au titre des frais de contentieux.
Condamne la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros TTC (dont TVA : 20%).
3ème et dernière page.
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