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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. des deliberes cont., 11 avr. 2025, n° 2024004359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2024004359 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2024004359
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025
AFFAIRE : SOCIETE GENERALE c/ Monsieur [Y] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Martine LERM Juges : Monsieur Michel ROUAU, Mickaël PILLET, Pierre GERMAIN, Stephen PAYAN Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Pascal PANATIE, lors des débats
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ :
Président : Martine LERM Juges : Monsieur Michel ROUAU, Mickaël PILLET, Pierre GERMAIN, Stephen PAYAN
DÉBATS :
En audience publique, le 18 février 2025 Délibéré au 11 avril 2025
QUALIFICATION :
Contradictoire En dernier ressort
PRONONCÉ DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
PARTIE DEMANDERESSE :
SOCIETE GENERALE n°RCS 552 120 222 ayant son siège social [Adresse 1] ;
Représentée par Maître COULAUD Louis, Avocat
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Y] [R], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], de nationalité française demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 février 2022, la SOCIETE GENERALE consent deux prêts professionnels à la SAS LE POULAILLER DE CLEM ET VALOU, le premier d’un montant de 25 030 euros (prêt professionnel n°222059100399), le second d’un montant de 13 343 euros (prêt professionnel n°222059100500).
Par actes séparés du même jour, Monsieur [Y] [R], président et associé unique de la SAS LE POULAILLER DE CLEM ET VALOU, s’en porte caution personnelle et solidaire à hauteur de 3 253,00 euros sur une durée de 84 mois pour le premier prêt, et à hauteur de 1 784,00 euros sur une durée de 108 mois pour le second.
Selon jugement du Tribunal de Céans du 17 juin 2024, la SAS LE POULAILLER DE CLEM ET VALOU est placée en liquidation judiciaire.
Le 20 juin 2024, la SOCIETE GENERALE met en demeure Monsieur [Y] [R], par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, de s’acquitter de ses obligations au titre de son engagement de caution et de régler le principal majoré des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 17 juin 2024.
Le 18 juillet 2024, la SOCIÉTÉ GENERALE déclare sa créance au passif de la SAS LE POULAILLER DE CLEM ET VALOU placée en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 2 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE met à nouveau en demeure Monsieur [Y] [R] d’exécuter son engagement de caution sous huitaine.
A défaut de retour favorable de Monsieur [Y] [R], selon exploit introductif d’instance du 12 décembre 2024, la SOCIETE GENERALE l’assigne pour demander au Tribunal
Vu les dispositions des articles 1103, 2288 et 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [Y] [R] au règlement à la SOCIÉTÉ GENERALE des sommes de :
* 3 253,00 euros au titre du cautionnement donné pour le prêt n° 222059100399 ;
* 1 734,00 euros au titre du cautionnement donné pour le prêt n° 222059100500 ;
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [R] au règlement à la SOCIÉTÉ GENERALE de la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.
Pour la première fois appelée à l’audience du 14 janvier 2025, cette affaire est renvoyée à l’audience du 18 février 2025.
A l’évocation de la cause, la SOCIETE GENERALE reprend les conclusions contenues dans son assignation.
Monsieur [Y] [R] reconnaît devoir les sommes dont la SOCIETE GENERALE poursuit le recouvrement à son encontre et demande à bénéficier de délais de paiement sur 36 mois.
La SOCIETE GENERALE s’oppose à ce que Monsieur [Y] [R] bénéficie de délais de paiement d’une durée supérieure à 12 mois.
Le Tribunal place sa décision en délibéré au 11 avril 2025 par remise au greffe et autorise Monsieur [Y] [R], avec l’accord de la demanderesse, à déposer les pièces qu’il a précédemment communiquées au Conseil de la SOCIETE GENERALE en cours de délibéré.
Le 21 février 2025, Monsieur [Y] [R] dépose ses pièces au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE justifie de ses demandes comme venant en stricte application des engagements de caution de Monsieur [Y] [R] qu’elle verse aux débats.
Elle s’oppose par ailleurs à ce que Monsieur [Y] [R] bénéficie de délais de paiement de plus d’un an considérant qu’il a, de fait, d’ores et déjà bénéficié d’un moratoire de près d’un an depuis que la SOCIETE GENERALE l’a pour la première fois mis en demeure d’exécuter son engagement de caution.
Monsieur [Y] [R] reconnaît devoir les sommes dont la SOCIETE GENERALE poursuit le recouvrement à son encontre.
Au soutien de sa demande de délais de paiement sur 36 mois, il fait valoir les difficultés financières qu’il traverse.
Il s’oppose par ailleurs à toute de condamnation au paiement des frais de justice et des dépens, en faisant valoir qu’il a essayé de contacter la banque sans jamais réussir à la joindre, fait caractérisant une faute de cette dernière sans laquelle l’action en justice aurait pu être évitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes de condamnation au paiement présentée par la SOCIETE GENERALE :
La SOCIETE GENERALE justifiant :
* Du fait que Monsieur [Y] [R] s’est valablement porté caution personnelle et solidaire, en renonçant expressément au bénéfice de discussion, des prêts professionnels n°222059100399 et 222059100500 souscrits par la SAS LE POULAILLER DE CLEM ET VALOU à hauteur, respectivement, de 3 253 euros et 1 734 euros;
* Qu’en exécution des dispositions de l’article L. 643-1 du Code de commerce qui dispose que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues, au titre de chacun de ces prêts en cours d’exécution lors de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la débitrice, elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible supérieure à l’engagement de caution de Monsieur [Y] [R] au titre de chacun de ces prêts ;
Le Tribunal condamnera Monsieur [Y] [R] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme totale de 4 987 euros (3 253 + 1 734).
2. Sur la demande de capitalisation des intérêts présentée par la SOCIETE GENERALE :
Aucune demande d’intérêts n’étant formée par la SOCIETE GENERALE, le Tribunal rejettera cette demande de la SOCIETE GENERALE comme étant dépourvue d’objet.
3. Sur la demande de délais de paiement de Monsieur [Y] [R] :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le Tribunal ne saurait par conséquent faire droit à la demande de délai que Monsieur [Y] [R] présente à hauteur de 36 mois.
A ceci ajouté que, si Monsieur [Y] [R] justifie rencontrer des difficultés financières il ne rapporte aucunement la preuve qu’il serait en mesure d’apurer sa dette sur 24 mois ;
Le Tribunal limitera les délais de paiements dont il bénéficiera à la durée 12 mois pour laquelle la SOCIETE GENERALE a donné son consentement à l’audience.
Monsieur [Y] [R] sera par conséquent autorisé à s’acquitter de sa dette en 12 mensualités, les 11 premières de 400 euros, la 12 ème du solde de sa dette, chaque mensualité devant être réglée avant le 10 du mois, la première avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
Enfin le Tribunal précisera qu’à défaut du paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [Y] [R] ne justifiant d’aucune des démarches qu’il prétend avoir entreprises pour tenter d’éviter la présente instance, y succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
La SOCIETE GENERALE s’étant vu contrainte d’engager la présente instance pour faire valoir ses droits, Monsieur [Y] [R] sera condamné à lui payer une indemnité de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
Constatant que la nature de cette affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 4 987 euros au titre de ses engagements de caution des prêts professionnels n°222059100399 et 222059100500 souscrits par la SAS LE POULAILLER DE CLEM ET VALOU en liquidation judiciaire ;
REJETTE la demande capitalisation des intérêts présentée par la SOCIETE GENERALE ;
AUTORISE Monsieur [Y] [R] à s’acquitter de sa dette en 12 mensualités, les 11 premières de 400 euros, la 12 ème du solde de sa dette, chaque mensualité devant être réglée avant le 10 de chaque mois, la première avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut du paiement par Monsieur [Y] [R] d’une seule échéance à son terme, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens de l’instance y compris le coût du présent jugement taxé à la somme de 57,23 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à la SOCIETE GENERALE une indemnité de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Madame Martine LERM, Président, et par Monsieur Xavier FICAMOS, Secrétaire assermenté faisant fonction de Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Signé électroniquement par Mme Martine LERM.
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