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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 24 juin 2025, n° 2025F00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025 2ème Chambre
N° RG : 2025F00012
DEMANDEUR
SAS ARIS SECURITE PRIVEE [Adresse 1] comparant par Me Agnès NKOT MAPOUNA du cabinet AGNES MAPOUNA AVOCAT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS HUMAN FRANCE [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Valérie COURAUDON en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Michel LOMBERTY, Président, M. Eddie BOHBOT, M. Valérie COURAUDON, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Valérie COURAUDON, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société ARIS SECURITE (ci-après la société ARIS) se dit créancière de la société HUMAN FRANCE (ci-après la société HUMAN) au titre de prestations de service de sécurité pour un montant total de 32.152,76€.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 26 décembre 2024 signifié selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société ARIS a assigné la société HUMAN demandant au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil ; Vu l’article 1342-10 du Code civil ; Vu l’article L.441-10, Il du Code commerce ; Vu l’article 696 du Code de procédure civile ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile. A titre principal,
* Condamner la société HUMAN France au paiement de la somme de 32.152,76€;
* Juger que les paiements partiels ont éteint les dettes liées aux factures [Localité 2]-2023-09-0000628 ; FA-2023-10- 00038 du 31 octobre 2023 et FA-2023-11-00064 du 30 novembre 2023 et que le solde porte sur la facture FA-2023-12- 000130 du 30 décembre 2023 ;
* Condamner la société HUMAN France au paiement de pénalités de retard calculées à compter du 16 février 2024.
A titre accessoire,
* Condamner la défenderesse aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile ;
* Condamner la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 14 janvier 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 4 février 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 4 février 2025, la partie défenderesse demeurant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 4 mars 2025 pour audition des parties.
A son audience du 4 mars 2025, la partie défenderesse demeurant non comparante, le Juge a soulevé que l’assignation délivrée en PV 659 était non conforme et devait être délivrée à nouveau. L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 15 avril 2025 pour régularisation de la procédure.
A l’audience collégiale du 15 avril 2025, la partie défenderesse demeurant non comparante, la société ARIS a fourni la nouvelle assignation avec copie de la LRAR.
A cette même audience, l’affaire a été envoyée à l’audience du Juge chargé de l’instruire fixée au 13 mai 2025 pour audition des parties.
A son audience du 13 mai 2025, la partie défenderesse demeurant non comparante, le Juge chargé d’instruire l’affaire a autorisé la partie demanderesse à lui communiquer les pièces comptables des règlements déjà effectués en note en délibéré pour le 25 mai 2025 au plus tard.
Puis le Juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 24 juin 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
Le Tribunal a reçu les pièces de la partie demanderesse en date du 20 mai 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
La société ARIS expose que :
Elle travaille directement avec des entreprises ou indirectement par l’intermédiaire de sous-traitants.
Dans ce contexte, la société HUMAN a fait appel à ses services afin de lui sous-traiter des prestations de sécurité.
Selon les modalités convenues, la société HUMAN lui transmettait des bons de commande, et elle confirmait les prestations qu’elle serait en mesure de réaliser et émettait les factures à l’issue de la réalisation de ces prestations.
Elle a rencontré des difficultés pour obtenir les règlements, et a multiplié les démarches amiables, relances orales et écrites :
* Courriels du 15 Avril 2024 et 17 Juin 2024 ;
* Mise en demeure du 2 Septembre 2024 non réclamée ;
* Mise en demeure du 10 octobre 2024 par voie d’huissier.
La société HUMAN reste redevable de 32.152,76€.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 12 pièces dont :
* Commandes et factures [Localité 2]-2023-09-000628; FA-2023-10-000038; FA-2023-11-000064; FA-2023-12-000130,
* Courriel du 15 Avril 2024 adressé à la société HUMAN FRANCE,
* Courriel du 15 Avril 2024 reçu de la société HUMAN FRANCE,
* Courriel du 17 Juin 2024 adressé à la société HUMAN FRANCE,
* Mise en demeure du 2 Septembre 2024,
* Signification de la mise en demeure en date du 10 Octobre 2024,
* Situation comptable des règlements déjà effectués.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
Sur la demande en principal
La société ARIS demande la condamnation de la société HUMAN à lui régler la somme de 32.152,76€ correspondant au solde de la facture [Localité 2]-2023-12-000130 du 30 décembre 2023, exigible le 15 février 2024.
La partie demanderesse justifie de ses demandes en versant aux débats les pièces suivantes :
* Les commandes mails, les plannings, et les factures :
* Commande mail de la société HUMAN à la société ARIS du 29 août 2023,
* Planning détaillé du mois de septembre 2023,
* La facture n° [Localité 2]-2023-09-000628 d’un montant de 35.455,00€ de septembre 2023, exigible le 15 novembre 2023,
* Commande mail de la société HUMAN à la société ARIS du 7 octobre 2023,
* Commande mail de la société HUMAN à la société ARIS du 11 octobre 2023,
* Commande mail complémentaire du 18 octobre 2023,
* Planning détaillé du mois d’octobre 2023,
* La facture n°[Localité 2]-2023-10-000038 d’un montant de 30.254,75€ d’octobre 2023, exigible le 15 décembre 2023,
* Commande mail de la société HUMAN à la société ARIS du 27 octobre 2023,
* Planning détaillé du mois de novembre 2023,
* La facture n° [Localité 2]-2023-11-000064 d’un montant de 29.458,94€ de novembre 2023, exigible le 15 janvier 2024,
* Commande mail de la société HUMAN à la société ARIS du 28 novembre 2023,
* Commande mail complémentaire du 5 décembre 2023,
* Planning détaillé du mois de décembre 2023,
* Planning complémentaire du mois de décembre 2023,
* La facture n° [Localité 2]-2023-12-000130 d’un montant de 33.984,07€ de décembre 2023, exigible le 15 février 2024,
* Le livre de compte 411HUM du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 faisant apparaître un solde
débiteur de 32.152,76€.
Le courriel du 15 avril 2024 envoyé par la société HUMAN à la société ARIS mentionne que : « Nous corrigeons donc le montant, l’encours exact est de 52.152,76€ TTC dont nous sommes redoutables (Sic-redevables) à votre société ARIS SECURITE PRIVEE… »
Au vu de ces éléments, le Tribunal retiendra que la société ARIS justifie valablement de sa demande.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société HUMAN à payer à la société ARIS la somme de 32.152,76€ au titre de la facture précitée.
Sur la demande de pénalités de retard
La société ARIS demande au Tribunal l’application de pénalités de retard à compter du 15 février 2024.
L’article 441-10, alinéa 2 du code de commerce précise que : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L.441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».
En conséquence le Tribunal relève que le taux de pénalités de retard figurant sur la facture précitée est de 2% l’an.
Ce taux d’intérêt étant inférieur à 3 fois le taux légal en vigueur au 1er semestre 2024, le Tribunal retiendra l’application du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, et ce, à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture précitée, soit le 16 février 2024, et condamnera la société HUMAN en ces termes.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société ARIS ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société HUMAN à lui payer une somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et déboutera la société ARIS du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société HUMAN qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société HUMAN FRANCE à payer à la société ARIS SECURITE PRIVEE la somme de 32.152,76 euros au titre de la facture [Localité 2]-2023-12-000130.
Condamne la société HUMAN FRANCE à payer à la société ARIS SECURITE PRIVEE des pénalités de retard au taux égal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, à compter du 16 février 2024.
Condamne la société HUMAN FRANCE à payer à la société ARIS SECURITE PRIVEE la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, et déboute la société ARIS SECURITE PRIVEE du surplus de sa demande.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
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