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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 24 mars 2026, n° 2025F01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01491 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
2ème Chambre
N° RG : 2025F01491
DEMANDEUR
La SASU HOWDENS CUISINES [Adresse 1], comparant par Me Olivier HASCOET du cabinet HKH AVOCATS [Adresse 2].
DEFENDEUR
La SARLU MLD ETANCHEITE [Adresse 3] [Localité 1], non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Valérie COURAUDON en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Eddie BOHBOT, M. Valérie COURAUDON, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Valérie COURAUDON, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier
LES FAITS
La société HOWDENS CUISINES (ci-après société HOWDENS) se dit créancière de la société MLD ETANCHEITE (ci-après société MLD) au titre du solde d’une facture de marchandises d’un montant de 10.000,00€.
La société HOWDENS a mis en demeure la société MLD de lui en régler le solde, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 19 août 2025 signifié par dépôt en l’étude, la société HOWDENS a assigné la société MLD demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article L 441-6 du Code de commerce, Vu les conditions générales, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer la société HOWDENS recevable et fondée en ses demandes. Y faire droit, Condamner la société MLD à payer à la société HOWDENS. La somme de 10.000,00€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2025. La somme de 1.500,00€ au titre de l’indemnité contractuelle. La somme de 1.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC. Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civil. Condamner la société MLD aux entiers dépens.
Appelée à l’audience collégiale du 14 octobre 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 9 décembre 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 9 décembre 2025, la partie défenderesse demeurant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 3 février 2026 pour audition des parties.
A son audience du 3 février 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 24 mars 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société HOWDENS expose que :
Elle est une société spécialisée dans le commerce de meubles de cuisine et biens d’équipements. La société MLD a effectué des commandes et les marchandises ont été retirées le 1er août 2024 selon facture N°332/0008880 pour un montant de 11.320,52€.
La société MLD a procédé à un règlement partiel de 1.320,52€ le 2 août 2024.
Par LRAR du 17 février 2025, elle a mis en demeure la société MLD de lui régler la somme de 10.000,00€. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Les modalités de paiement dans les conditions générales de vente (Point 3 « Conditions de règlement – Défaut de règlement) prévoient que : « Tout retard de paiement entraîne de plein droit sans besoin qu’un rappel ne soit nécessaire dès le lendemain de l’échéance : L’application sur les sommes dues, des pénalités de retard d’un montant de 15% de la somme due. Les pénalités de retard sont calculées à compter de la date d’échéance de la facture, sur la base du prix TTC ».
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 6 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
La société HOWDENS demande la condamnation de la société MLD à lui régler la somme de 10.000,00€ correspondant à la facture N°332/0008880.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte du relevé de compte client que la société MLD a bien payé un acompte de 1.320,52€ sur la facture émise par la société HOWDENS, matérialisant la formation d’un contrat entre les 2 parties.
Par ailleurs, le bon d’enlèvement n°332/0008880 émis par la société HOWDENS a été signé par la société MLD le 1er août 2024.
La société HOWDENS produit la mise en demeure adressée à la société MLD par LRAR du 17 février 2025 demandant le paiement sous huitaine de la somme de 10.000,00€. Cette mise en demeure a été retournée à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
En conséquence, le Tribunal condamnera la société MLD à payer à la société HOWDENS la somme de 10.000,00€ au titre du solde de la facture N°332/0008880 avec intérêts au taux légal, à compter du 17 février 2025, date de la mise en demeure.
Sur l’indemnité contractuelle
La société HOWDENS sollicite la condamnation de la société MLD à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre des pénalités de retard conformément à la clause 3 « Conditions de règlement – Défaut de règlement » prévoit que : « Tout retard de paiement entraîne de plein droit sans besoin qu’un rappel ne soit nécessaire dès le lendemain de l’échéance : L’application sur les sommes dues, des pénalités de retard d’un montant de 15% de la somme due. Les pénalités de retard sont calculées à compter de la date d’échéance de la facture, sur la base du prix TTC. »
Le Tribunal retient le moyen de la société HOWDENS.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société MLD à payer à la société HOWDENS la somme de 1.500,00€ (10.000,00€ X 15%) au titre de l’indemnité contractuelle.
Sur la capitalisation
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil. En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 19 août 2025, date de l’assignation, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
La société HOWDENS ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la partie défenderesse qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la société MLD ETANCHEITE à payer à la société HOWDENS CUISINES la somme de 10.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025.
Condamne la société MLD ETANCHEITE à payer à la société HOWDENS CUISINES la somme de 1.500,00 euros au titre de l’indemnité contractuelle.
Condamne la société MLD ETANCHEITE à payer à la société HOWDENS CUISINES la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la déboute du surplus de sa demande.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 19 août 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
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