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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 3 déc. 2025, n° 2025L00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00847 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 3 Décembre 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : MME [J] [C]
Composition du Tribunal Iors de l’audience en Chambre du Conseil du 3 Décembre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Bernard DELALLEAU et M. Stéphane BERTHELEMY, et M. Vincent BOITEL Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier.
Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 10 septembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant Mme [J] [C] – exerçant une activité d’entretien corporel – sise [Adresse 1], inscrite sous le numéro 794631945 pour laquelle ont été désignés :
M. [D] [A], en qualité de Juge-Commissaire,
La SCP ANGEL-[X]- DUVAL représentée par Me [P] [X], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe le 24/11/2025 par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport écrit du juge commissaire, favorable au maintien de la période d’observation,
La procédure est revenue à l’audience du 3 Décembre 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* Mme [J] [C],
* Me [P] [X], mandataire judiciaire
Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que Mme [J] [C] justifie d’une assurance ; Que son activité reste faible ; Qu’en outre, cette dernière demeure dans l’attente des résultats quant à la reconnaissance d’une invalidité supérieure à celle actuelle ; Que grâce à cette prise en charge, un reboursement rétroactif du prêt immobilier pourrait être ordonné ; Dans ces conditions, Mme [J] [C] souhaite que le Tribunal l’autorise à poursuivre son activité.
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT Mme [J] [C] en période d’observation, laquelle prendra fin au 10 mars 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 18/02/2026 à 10h30 – [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu’il appartiendra à l’exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par soucis d’efficacité, l’exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, l’exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 3 Décembre 2025.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD Greffier.
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