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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 15 oct. 2025, n° 2025F01997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01997 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
15/10/2025
JUGEMENT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n°
2025F1997
Procédure
2025RJ627
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 08 octobre 2025 par : La SARL PARTAGE RH GROUPEMENT D’EMPLOYEURS, [Adresse 1] SAINT-MARTIN-D’HERES représenté(e) par SCP PICCA &, [T] Société d’Avocats Maître Christophe MOLINA -43, [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 08 octobre 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 15 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Raphaëlle DEGASPERI, Président,
* Monsieur Franck NARDI, Juge,
* Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée, l’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès de Madame, [X], [G], gérante de la SARL PARTAGE RH GROUPEMENT D’EMPLOYEURS assisté de Me, [T], avocat, établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1 et L.640-2 du code de commerce et en accord avec le débiteur, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire, tout redressement de son entreprise s’avèrant impossible.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.640-1 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La SARL PARTAGE RH GROUPEMENT D’EMPLOYEURS, [Adresse 3]
Société à responsabilité limitée
Mise à disposition d’un ou plusieurs salariés liés à partage RH Groupement d’Employeurs par un contrat de travail. Mise à disposition des outils nécessaires pour accéder à des métiers ou des compétences en temps partagé. Facilitation des procédures de recrutement, des formations ainsi qu’assurer de la formation en vue d’améliorer la qualité des services de mise à disposition. Mise en oeuvre de toute demande de RH. L’accompagnement des parcours professionnels.
Inscrit au RCS sous le numéro 538 324 229 RCS, [Localité 1],
FIXE provisoirement au 08 octobre 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame DEGASPERI et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [N].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL, [D] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [D], [Adresse 4]
MISSIONNE Maître, [L], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.641-II al.6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Raphaëlle DEGASPERI
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Raphaëlle DEGASPERI
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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