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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 21 mars 2025, n° 2025004743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025004743 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/03/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025004743 21/03/2025
ENTRE :
M. [J] [U], demeurant 51 avenue du Maréchal Foch 95100 ARGENTEUIL Partie demanderesse : comparant par Me Hassan BENSEGHIR Avocat (E0152)
ET :
SAS FINENSE, dont le siège social est 10 rue de la Bourse 75002 Paris RCS B 844977702 Partie défenderesse : comparant par Me Jean-Yves DEMAY Avocat (R137)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 27 février 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [J] [U] nous demande de :
Vu l’article 873 al. 2 du Code de procédure civile, Vu l’article L.131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 491 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [U] ;
Condamner la société FINENSE à verser, à titre de provision la somme de 10.000 euros à Monsieur [U] ;
Condamner la société FINENSE à une astreinte de 1000 euros/jour de retard à compter du 1 er jour de la signification de la décision à intervenir et que Madame, Monsieur le Président du Tribunal de commerce PARIS statuant en référé se réserve la compétence de liquider l’astreinte ;
Condamner la société FINENSE à payer à M. [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société FINENSE aux entiers dépens.
A l’audience du 21 mars 2025 :
Le conseil de M. [J] [U] se présente et déclare que la somme principale a été réglée. Il maintient sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Le conseil de la SAS FINENSE se présente et s’oppose à la demande d’article 700 du CPC.
Sur ce,
Nous retenons que l’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Condamnons M. [J] [U] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
Mme Danièle Brunol.
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