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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 12 févr. 2025, n° 2025L00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00024 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : SAS OJACAVA
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 12 Février 2025 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la DEUXIEME Chambre, JUGES : Sophie BENOIT, M. Bruno CARQUILLAT, Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15 II,
Vu le jugement de ce Tribunal du 13/03/2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS OJACAVA [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 878304211, et nommé :
M. Gérard TROCELLIER, en qualité de Juge-Commissaire La SCP ALPHA MJ en la personne de Me [W] [L], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le jugement de ce Tribunal rendu le 11 Septembre 2024 ayant renouvelé la période d’observation jusqu’au 13/03/2025 ;
Vu le rapport du juge-commissaire en date du 5 Février 2025,
Vu le rapport déposé au greffe le 10 Février 2025 par le mandataire judiciaire,
Vu l’avis écrit de M. le Procureur de la République, favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 12 Février 2025, ont comparu :
* Me Julie HERMONT représentant Me [W] [L], mandataire judiciaire,
M. [D] [U], Président de la société, assisté de Me Laetitia EUDELLE, avocate au Barreau de COMPIEGNE,
Il résulte du rapport écrit et soutenu oralement par le mandataire judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que malgré les dires du Président lors de la précédente audience s’agissant d’un apport de fonds familiaux, aucun justificatif n’a été transmis en ce sens au mandataire judiciaire ; Que de façon générale, le mandataire judiciaire se heurte à l’incurie du dirigeant ce qui ne lui permet pas d’exercer convenablement sa mission ; Qu’en effet ce dernier ne dispose d’aucun élément comptable et financier de la SAS OJACAVA ce qui ne lui permet pas de connaitre la situation de la société et d’envisager des perspectives de redressement ; Dans ces conditions, et afin de ne pas aggraver le passif de l’entreprise, le mandataire judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement et ce en raison de l’incurie du Président de la société ;
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article D641-10 du Code de Commerce (chiffre d’affaires HT inférieur à 750.000€ et nombre de salariés inférieur ou égal à 5).
Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé,
CONVERTIT la procédure de redressement ouverte à l’égard de la SAS OJACAVA décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée.
MAINTIENT les organes de la procédure,
DESIGNE : SCP ALPHA MJ en la personne de Me [C] [T] – [Adresse 2] à [Localité 1] – en qualité de liquidateur.
RAPPELLE au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel l’affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 11 Février 2026 à 08h30, [Adresse 3], à l’effet qu’il soit statué sur l’examen de la clôture de la procédure.
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [D] [Z] [I] [U] [Adresse 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 12 Février 2025.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier.
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