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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 18 juil. 2025, n° 2025J00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J44
Demandeur(s) :
CIBTP CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE SIEGE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Maître ANGELOZZI-KAIGL Anik
Défendeur(s) :
La SAS COMPAGNONS AZUR [Adresse 2]
Non comparant
*************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON Monsieur Frédéric LYONS Madame Lucy MORET
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débats à l’audience du : 14/03/2025 ***************************************
PAR ACTE en date du 24 février 2025, la CAISSE « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » a fait donner assignation à la SAS COMPAGNONS AZUR, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 912 660 966, d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 14 mars 2025, aux fins de :
ORDONNER à la société COMPAGNONS AZUR de transmettre à la caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » la déclaration nominative des mois de février, mars, avril, mai, juin 2024, récapitulant les éléments constitutifs desdites périodes d’emploi de salarié et les éléments de calcul des cotisations soit par le canal de la DSN soit par le site extranet de la CIBTP, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Dans l’attente de la production de ces documents ;
DIRE ET JUGER la caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » recevable et bien fondée à demander la condamnation de la société COMPAGNONS AZUR à payer à la caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » :
* La somme de 23.131,00 euros outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, à parfaire ; – Les intérêts légaux à compter du 30 août 2024, date de la mise en demeure ;
En conséquence, CONDAMNER la société COMPAGNONS AZUR à payer à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » :
* La somme de 23.131,00 euros outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, à parfaire ; – Les intérêts légaux à compter du 30 août 2024, date de la mise en demeure ;
En toute hypothèse, débouter le débiteur de toute demande de délais de paiement ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, DIRE qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l’ensemble des entreprises en situation régulière les frais irrépétibles consécutifs recouvrement des sommes dues par les adhérents défaillants ;
En conséquence, CONDAMNER la société COMPAGNONS AZUR à payer à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société COMPAGNONS AZUR aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 18 juillet 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société COMPAGNONS AZUR, entreprise de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment, a adhéré à la caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » (CIBTP) le 8 août 2022 en déclarant l’emploi de trois salariés le 29 juin 2022.
La société COMPAGNONS AZUR a déclaré à la caisse CIBTP, par le canal DSN, le versement de salaires au titre des mois de juin à décembre 2022, de janvier à juillet et de septembre à décembre 2023 et du mois de janvier 2024, mais n’a pas procédé au règlement des cotisations correspondantes.
Par ailleurs la société COMPAGNONS AZUR n’a pas adressé ses déclarations au titre des mois février, mars, avril, mai, juin 2024, si bien que la caisse CIBTP a procédé à l’évaluation provisionnelle de cette période, conformément à l’article 2 de son règlement intérieur.
En date du 12 septembre 2024, la créance de la caisse s’établit en conséquence à la somme globale de 23 131,00 euros.
Malgré une mise en demeure d’avoir à procéder au règlement de ces sommes, adressée par la caisse CIBTP le 30 août 2024, la société COMPAGNONS AZUR, n’a pas régularisé la situation.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
A l’audience publique en date du 14 mars 2025, la par la caisse CIBTP a maintenu l’intégralité des demandes contenues dans son assignation et a versé ses pièces au dossier de la procédure, auquel il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la société COMPAGNONS AZUR n’est, ni présente, ni représentée lors de l’audience du 14 mars 2025 ;
Attendu que la SCP Lucette NICOLAI – Romain PROST, commissaires de justice associés, s’est transportée à la dernière adresse connue de la SAS COMPAGNONS AZUR, le 24 février 2025 afin de signifier à celle-ci l’acte d’assignation ;
Que le commissaire de justice a établi un procès-verbal de recherches infructueuses, aucune personne ne répondant à l’identification du destinataire de l’acte à l’adresse de son établissement ;
Qu’il ressort toutefois du registre du commerce et des sociétés, que la SAS COMPAGNONS AZUR demeure régulièrement domiciliée à ladite adresse, sans qu’aucune procédure collective ne soit en cours à son égard ;
Que malgré les diligences accomplies, la SAS COMPAGNONS AZUR n’a pu être retrouvée ;
Que l’article 659 du code de procédure civile, en ce cas, dispose que, à peine de nullité, « l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification » et que « le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité » ;
Que les pièces versées au dossier comportent le courrier en lettre simple et le courrier en lettre recommandée avec accusé de réception, datés du 25 février 2025, adressant copie du procès-verbal de recherches infructueuses ;
Que ceux-ci ont été renvoyés à l’expéditeur avec mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principal
Attendu que la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » poursuit la société COMPAGNONS AZUR aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 23 131,00 euros ;
Que conformément aux dispositions de l’article D. 3141-12 alinéa 1er du code du travail : « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet » ;
Que la SAS COMPAGNONS AZUR se trouve soumise à l’obligation de cotiser ainsi qu’aux dispositions des statuts et du règlement intérieur de la caisse, du fait de son activité et de l’emploi de salariés ;
Qu’en l’espèce la SAS COMPAGNONS AZUR a déclaré à la caisse CIBTP, par le canal DSN, le versement de salaires au titre des mois de juin à décembre 2022, de janvier à juillet et de septembre à décembre 2023, et du mois de janvier 2024, mais n’a pas procédé au règlement des cotisations correspondantes ;
Que de surcroît la SAS COMPAGNONS AZUR n’a pas adressé à la caisse CIBTP, ses déclarations au titre des mois février, mars, avril, mai, juin 2024 ;
Que l’article 2 c) du règlement intérieur de la caisse CIBTP précise que toute période non déclarée dans le délai applicable fera l’objet d’une « évaluation provisionnelle des cotisations dues sur la base des derniers salaires déclarés augmenté de 10 % » ;
Que l’article 6 du règlement intérieur de la caisse CIBTP prévoit une majoration de retard pour tout défaut de paiement des cotisations dans les délais prescrits, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise ;
Que le taux de cette majoration est fixé et révisé par le conseil d’administration de l’Union des caisses de France du réseau CIBTP et porté à la connaissance de l’adhérent sur le relevé de compte communiqué par la caisse ;
Que, selon ce même article, cette « majoration de retard court à compter de la date d’exigibilité des cotisations sans mise en demeure préalable » ;
Que le Conseil d’administration de la Caisse CIBTP a, en date du 4 avril 2017, fixé à 45 jours, le délai maximum de règlement des cotisations à compter du terme de la périodicité applicable à l’adhérent ;
Qu’en date du 12 septembre 2024, la créance de la caisse s’établit en conséquence à la somme globale de 23 131,00 euros, constituée par des cotisations évaluées à hauteur de la somme de 5 380,00 euros et 1 638,00 euros de majorations de retard ;
Attendu qu’en date du 30 août 2024 la Caisse CIBTP adressait par courrier avec accusé de réception à la société COMPAGNONS AZUR une mise en demeure, accompagnée du relevé de situation faisant état du détail de la dette de l’entreprise envers la caisse de lui payer la somme de 23 164,47 euros, courrier revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Qu’en s’abstenant de produire tout élément et de comparaître à l’audience la défenderesse n’a entendu opposer aucune contestation à la demande ;
Qu’en conséquence, au vu des éléments et justificatifs fournis, le tribunal condamnera la société COMPAGNONS AZUR à payer à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » la somme de 23 131,00 euros, outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 août 2024 ;
Sur la fourniture des bordereaux déclaratifs
Attendu que la société COMPAGNONS AZUR s’est montrée défaillante dans la transmission de sa déclaration de salaires des mois de février, mars, avril, mai, juin 2024 ;
Que la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » sollicite de voir condamner la société COMPAGNONS AZUR à lui transmettre les bordereaux de déclaration de salaires des mois sus mentionnés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Que l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » ;
Que l’astreinte constitue une condamnation pécuniaire accessoire et complétant la condamnation principale dont elle doit faciliter l’exécution aux fins d’un retour prompt à l’ordre social auquel, par son action ou son inaction, a porté atteinte la partie condamnée ;
Que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer une astreinte ou pour en fixer le taux et la durée ;
Que de surcroît, l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir » ;
Que dès lors, l’astreinte sera prononcée pour une durée de six mois dans les termes qui seront précisés dans le dispositif de cette décision, à charge pour la caisse CONGES INTEMPERIES BTP de la liquider devant le juge de l’exécution, passé ce terme ;
Qu’en conséquence le tribunal ordonnera à la société COMPAGNONS AZUR de transmettre à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » les bordereaux de déclaration de salaires des mois de février, mars, avril, mai, juin 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant de la signification de la décision à intervenir ;
Sur le délai de paiement
Attendu que la demanderesse sollicite du tribunal de voir débouter le débiteur de toute demande de délai de paiement ;
Que la société COMPAGNONS AZUR n’était ni présente, ni représentée à l’audience du 14 mars 2025 ;
Qu’en conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à la demande ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit, et qu’il n’y a pas eu lieu d’écarter ce principe ;
Qu’en conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » sollicite le paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que pour faire reconnaitre ses droits, la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société COMPAGNONS AZUR à payer à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée », la somme de 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société COMPAGNONS AZUR à payer à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » la somme de 23 131,00, euros outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024 ;
ORDONNE à la société COMPAGNONS AZUR de transmettre à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée », les bordereaux de déclaration de salaires des mois de février, mars, avril, mai, juin 2024 sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE l’astreinte pour une durée de six mois, à charge pour la caisse CONGES INTEMPERIES BTP de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
DIT n’y avoir lieu à la demande de voir débouter la société COMPAGNONS AZUR de toute demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la société COMPAGNONS AZUR à payer à la Caisse « CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse de la région Méditerranée » la somme de 500,00 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société COMPAGNONS AZUR aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 euros TTC, dont TVA 9.54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MAITRE QUITTERIE MANDRON-RIVIERE, GREFFIER-ASSOCIE.
Le Président Le Greffier Aline DAVY-RANCUREL Quitterie MANDRON-RIVIERE
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier
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