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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 19 déc. 2025, n° 2024078945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078945 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -ME VIRGINIE TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 19/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024078945
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] REPUBLIQUE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 487865214
Partie demanderesse : assistée de la SELARLU IS AVOCAT – Me Isabelle SIMONNEAU Avocat (D578) et comparant par le cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SAS MASTERSOUND, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 832787865
Partie défenderesse : comparant par la SELARL BOLTON – Me Rudy DABI Avocat (G0793)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] REPUBLIQUE (désignée ci-après CREDIT MUTUEL) est un établissement bancaire.
La SAS MASTERSOUND (désignée ci-après MASTERSOUND) porte un projet, consistant en la création et l’animation d’un « village musical » dans le [Localité 2] parisien. Cette prestation a été attribuée en 2019 par la ville de [Localité 4], mais la réalisation a été décalée en 2026 compte tenu de la crise sanitaire de 2020 – 2021.
Par contrat du 17 novembre 2021, le CREDIT MUTUEL a consenti à la MASTERSOUND un Prêt Garanti par l’État d’un montant de 27 250,00 euros au taux de 0 % l’an pour une durée de 12 mois remboursable en 1 mensualité prévisionnelle fixée au 1er novembre 2022 (Prêt PGE 02).
Par avenant, le CREDIT MUTUEL a consenti de nouvelles conditions de remboursement au titre du Prêt PGE 02 retracé sur un nouveau compte (ci-après Prêt PGE 03).
Par courrier du 1er mars 2024, le CREDIT MUTUEL indiquait à la MASTERSOUND qu’elle devait payer avant le 15 mars 2024 la somme de 957,84 euros au titre des loyers impayés et que faute de paiement, elle pourrait résilier le prêt et rendre ainsi la totalité des montants (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, pénalités) exigibles.
Après un courrier de relance envoyé le 25 mars 2024 et une mise en demeure 23 avril 2024, courriers restés sans réponse, le 23 mai 2024, le CREDIT MUTUEL a envoyé à MASTERSOUND une mise en demeure et l’informait de la résiliation du contrat de prêt PG 03 faute de règlement de la somme de 21 139,40 euros avant le 22 juin 2024.
Au 6 novembre 2024, le CREDIT MUTUEL a envoyé à MASTERSOUND le décompte de la créance de 21 017,86 euros.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Ainsi, le 4 décembre 2024, le CREDIT MUTUEL a fait assigner MASTERSOUND devant le Tribunal de Commerce de Paris.
Le 9 janvier 2025 et le 27 janvier 2025, MASTERSOUND a écrit au CREDIT MUTUEL pour proposer de régulariser la situation et de régler les sommes dues.
Ces courriers sont restés sans réponse.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 4 décembre 2024, signifié à domicile certain, Le CREDIT MUTUEL a fait assigner MASTERSOUND dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
Par cet acte et à l’audience du 19 juin 2025, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, le CREDIT MUTUEL demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la SAS MASTERSOUND à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] REPUBLIQUE la somme de 21.017,86 € à majorer des intérêts au taux de 1,00 % du 07 novembre 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt PGE numéro 10278 06059 000204834 03.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Débouter la SAS MASTERSOUND de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SAS MASTERSOUND à payer au CIC la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 22 mai 2025 et dans ses conclusions, MASTERSOUND demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1343-5 du Code Civil :
A TITRE PRINCIPAL
ACCORDER à la SAS MASTERSOUND un délai de deux ans pour régler les sommes dues à la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] REPUBLIQUE
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE et JUGER que la SAS MASTERSOUND devra s’acquitter des sommes dues à la date de la dernière mise en demeure et reprendre le règlement du prêt.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] REPUBLIQUE à verser à la SAS MASTERSOUND la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] REPUBLIQUE aux entiers dépens.
A l’audience du 13 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le CREDIT MUTUEL soutient qu’elle est recevable et bien fondée à réclamer les sommes dues à la suite de la résiliation du contrat de prêt PG 03 et que MASTERSOUND ayant déjà reporté ses paiements de plus d’un an, cette dernière ne devrait pas bénéficier de délais de paiement supplémentaires.
MASTERSOUND fait valoir que compte tenu des difficultés financières rencontrées par l’entreprise, et de la preuve de sa bonne foi, elle est bien fondée à demander un délai de deux ans pour régler les sommes dues, en attente du règlement de sa prestation.
Sur ce, le tribunal,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le bien-fondé des demandes :
La SAS MASTERSOUND reconnaît dans ses conclusions, le principe et le quantum de la créance du CREDIT MUTUEL.
Le tribunal retient que CREDIT MUTUEL détient sur MASTERSOUND une créance certaine, liquide et exigible de 21 017,86 euros se décomposant :
[…]
En conséquence, le tribunal condamnera MASTERSOUND à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 21 017,86 euros à majorer des intérêts au taux de 1,00 % du 07 novembre 2024 jusqu’au parfait paiement.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1243-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
A l’audience du 13 novembre 2025, MASTERSOUND fait valoir que le projet sera réalisé et payé en 2026.
Compte tenu de la nature du projet confié à MASTERSOUND et son décalage en 2026, de la bonne foi dont elle a fait preuve en proposant par deux fois de trouver un accord sur le règlement de sa créance, le tribunal condamnera MASTERSOUND à payer la somme de 21 017,86 euros à majorer des intérêts au taux de 1,00 % du 07 novembre 2024 jusqu’au parfait paiement, en 24 mensualités égales, avec un premier paiement à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la notification du jugement ; que les paiements s’imputeront au premier chef sur le capital et non sur les intérêts ; qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, MASTERSOUND sera de plein droit déchu de l’échelonnement consenti sans délai ni mise en demeure préalable, l’intégralité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MASTERSOUND qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CREDIT MUTUEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MASTERSOUND à lui payer la somme de 1 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS MASTERSOUND à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] REPUBLIQUE la somme de 21 017,86 euros à majorer des intérêts au taux de 1,00 % du 07 novembre 2024 jusqu’au parfait paiement en 24 mensualités égales, avec un premier paiement à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la notification du jugement ; que les paiements s’imputeront au premier chef sur le capital et non sur les intérêts ; qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, MASTERSOUND sera de plein droit déchu de l’échelonnement consenti sans délai ni mise en demeure préalable, l’intégralité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la SAS MASTERSOUND aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Condamne la SAS MASTERSOUND à payer 1 000 euros à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] REPUBLIQUE à titre d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant M. Damien Douchet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Christophe Dantoine et M. Damien Douchet.
Délibéré le 20 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
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