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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 25 juin 2025, n° 2025003241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025003241 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE DU 25 JUIN 2025 RÔLE N° 2025000011
Référé du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, en date du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, par Monsieur Didier LERISSON, Président d’audience, pris en sa qualité de Juge des Référés, assisté lors de l’audience de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier auquel la minute a été remise.
DEMANDEUR :
[Localité 1] (SAS) immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 904 787 496 dont le siège social est situé au [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice,
Comparant et plaidant par Maître Aziz HEDABOU, avocat au barreau de MONTAUBAN membre de la SELARL LEVI EGEA LEVI, demeurant [Adresse 2].
DEFENDEURS :
CGL COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (SA) immatriculée au RCS de [Localité 3] METROPOLE sous le numéro 303 236 186 dont le siège social est situé au [Adresse 3],
Défenderesse défaillante, ne comparait pas, ni personne pour elle.ЕТ
CVO GUY DE READ (CVO DE READ & FILS) (SARL) immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 388 120 636 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Comparant et plaidant par Maître Alice DENIS, avocat au barreau de MONTAUBAN, membre du Cabinet ADG AVOCATS, demeurant [Adresse 5] loco Maître Quentin DAËLS, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 6].
A été rendue l’Ordonnance de référé dont la teneur suit :
FAITS :
Le 10 septembre 2023, la SARL C.V.O. DE RAED & FILS a adressé une offre n° ML 03957240 à la SAS [Localité 1].
Le 21 septembre 2023, les parties ont signé un acte sous seing privé portant commande d’un véhicule utilitaire d’occasion PEUGEOT PARTNER 1.5 [Numéro identifiant 1] GRIP, immatriculé [Immatriculation 1], affichant 106.983 km, pour un montant de 15.057,76 euros TTC.
Le même jour, la SAS [Localité 1] a financé l’achat via un contrat de location avec option d’achat souscrit auprès de la société CGL – COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS, prévoyant un remboursement sur 48 mensualités pour un kilométrage total autorisé de 999 996 km.
Le 22 novembre 2023, le véhicule est livré. Quatre jours plus tard, des voyants du tableaux de bord se sont allumés. Malgré une première intervention de la SARL C.V.O. DE RAED & FILS, les voyants ont réapparu, nécessitant une nouvelle intervention, sans résultat.
Le 03 janvier 2024, le véhicule est tombé en panne sur le parking PROMOCHASCH à [Localité 2]. Le 04 janvier 2024, il est remorqué par JET Assistance au garage MACARD.
Le 06 janvier 2024, la SAS [Localité 1] a adressé un courrier recommandé à la SARL C.V.O. DE RAED & FILS, reçu le 09 janvier 2024, demandant la résiliation du contrat et le remboursement intégral.
Après plusieurs relances infructueuses, la SAS [Localité 1] a saisi son assurance, qui a mandaté un expert BCA EXPERTISE. Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 30 janvier 2024. Il en ressort que :
* Le véhicule présente un défaut P[Immatriculation 2] concernant le système de dépollution NOx.
* Ce défaut peut résulter d’un mauvais calibrage du calculateur ou de problèmes mécaniques (injecteurs, catalyseur, turbo, moteur).
* Le garage MACARD recommande de rouler jusqu’à la réapparition des voyants pour établir un diagnostic mécanique.
* Le diagnostic du 05 mars 2024 est facturé 43,50 euros TVAC, réglé par la cliente.
* Le garage établit un devis de réparation à hauteur de 7.397,50 euros TTC.
Les parties n’arrivant pas à s’accorder la SAS [Localité 1] n’a pas eu d’autre choix que de demander la nomination d’un expert judiciaire.
PROCEDURE :
C’est ainsi que par exploit en date du 20 mai 2025, Commissaire de justice à CASTELSARRASIN, la SAS [Localité 1] a donné assignation à la SARL CVO DE RAED & FILS d’avoir à comparaître le 04 juin 2025 devant le Président du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, pris en sa qualité de Juge des Référés, pour :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
Juger que la demande de la SAS [Localité 1] est recevable ;
* Avant dire droit :
Ordonner la suspension de l’exécution du paiement des loyers convenu par le contrat de location avec option d’achat souscrit auprès la société la société CGL COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS-SA. A titre principal:
Désigner pour les raisons sus énoncées tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de nommer avec mission de :
* Se faire remettre les documents contractuels
* Examiner le véhicule
* Dire s’il est atteint de vices cachés empêchant l’usage normal du véhicule
* Déterminer les travaux de remise en état et leur coût
* Donner au Tribunal tout élément utile d’information sur le préjudice subi par la requérante
Réserver les dépens.
De plus, par exploit en date du 29 avril 2025, Commissaire de justice à MARCQ EN BAROEUL, la SAS [Localité 1] a donné assignation à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) d’avoir à comparaître le 04 juin 2025 devant le Président du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, pris en sa qualité de Juge des Référés, pour :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
Juger que la demande de la SAS [Localité 1] est recevable ;
Avant dire droit :
Ordonner la suspension de l’exécution du paiement des loyers convenu par le contrat de location avec option d’achat souscrit auprès la société la société CGL COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS-SA.
A titre principal:
Désigner pour les raisons sus énoncées tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de nommer avec mission de :
* Se faire remettre les documents contractuels
* Examiner le véhicule
* Dire s’il est atteint de vices cachés empêchant l’usage normal du véhicule
* Déterminer les travaux de remise en état et leur coût
* Donner au Tribunal tout élément utile d’information sur le préjudice subi par la requérante
Réserver les dépens.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2025 puis renvoyée à la demande du défendeur à l’audience du 18 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Me [L] [S] représentant la SAS TACOS DE CASTEL, entendu en sa plaidoirie confirme son acte introductif d’instance.
Défendeurs :
Me Alice DENIS représentant la SARL CVO DE RAED & FILS informe le tribunal par copie remise sur l’audience, avoir fait sommation au demandeur de communiquer la copie du carnet d’entretien du véhicule et demande le renvoi de cette affaire.
La SA CGL COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (SA) ne se présente pas et personne pour elle.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE :
A l’audience, Me [L] [S] fait valoir que la demande de communication du carnet d’entretien du véhicule présentée sur l’audience est une manœuvre dilatoire visant à retarder la mise en œuvre de l’expertise judiciaire réclamée. Pour lui en effet cette communication a toute sa place
dans la réalisation de la mission de l’expert dont le but est justement de définir les causes des désordres affectant le véhicule et d’en déduire les responsabilités.
En conclusion, Me [L] [S] maintient sa demande de désignation d’un expert judiciaire.
En réponse, Me [T] [O] maintient sa demande de renvoi en soulignant que la définition de la mission de l’expert ne comprend pas la communication du carnet d’entretien.
Sur ce,
La portée de la mission de l’expert, telle qu’elle est réclamée par le demandeur, stipule que celui-ci devra se faire remettre les documents contractuels attachés au véhicule objet de l’expertise qu’il jugera utile de recueillir.
Dans ces conditions il sera fait droit à demande d’expertise telle qu’elle a été proposée.
SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DE L’EXÉCUTION DES PAIEMENTS DES LOYERS
A l’appui de sa demande, Me [L] [S] fait référence à l’article 6 des conditions générales du contrat de location avec option d’achat qui stipule qu’en « station sur l’exécution du contrat de vente de véhicules loués, le tribunal pourra jusqu’à la solution du litige, suspendre l’obligation de paiement des loyers ».
Or, le demandeur ne justifie pas avoir informé, en dehors de la présente assignation, l’organisme de financement des difficultés qu’il a rencontré avec le véhicule objet du contrat.
Dans ces conditions, il ne pourra pas être fait droit à cette demande et la demande de suspension du paiement des loyers sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Didier LÉRISSON, Président du Tribunal de commerce de MONTAUBAN, pris en sa qualité de Juge des Référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort après en avoir libéré conformément à la Loi ;
DISONS que la SAS [Localité 1] a un intérêt légitime à demander qu’une expertise judiciaire soit ordonnée ;
DESIGNONS Monsieur [F] [V], en tant qu’expert judiciaire demeurant [Adresse 7] – [Localité 4] [Adresse 8] [Localité 5] ;
DISONS que l’expert a pour mission de :
* Convoquer les parties, les entendre en leurs dires et explications,
* Se rendre sur place,
* Se faire remettre toutes les pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* Entendre tous sachants,
* Autorisons l’expert à s’adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une spécialité distincte de la sienne,
* Examiner les désordres allégués
* Rechercher leur origine et étendue et les causes de ceux-ci,
* Donner son avis sur les solutions à mettre en oeuvre
* Donner son avis sur les responsabilités à l’origine des désordres,
Donner son avis sur une évaluation des différents préjudices subis et le coût de remise en état du véhicule, notamment le préjudice d’exploitation subi,
DISONS que l’Expert :
* En concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise,
* Préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse en laissant à celles-ci un délai d’au moins UN mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l’expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final,
FIXONS la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 1.750 euros, à la charge de la SAS [Localité 1] qui devra être consignée au Greffe dans les quinze jours suivant la notification de la présente Ordonnance ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités imparties, la présente mesure pourra être déclarée caduque par le juge chargé de la surveillance des expertises, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai ou d’un relevé de caducité ;
DISONS que :
* L’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de DEUX mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire,
* Si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de SIX mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit l’affaire au rôle des mesures d’instruction,
* Le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction.
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple Ordonnance ;
DISONS qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
DISONS que l’expert annexera son mémoire de frais à son rapport ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu à article 700 du Code de Procédure Civile ;
DISONS que les dépens seront réservés ;
Frais de greffe de la présente ordonnance liquidés à la somme de 73,88 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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