Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 23 sept. 2025, n° 2025F00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCÉ le 23 septembre 2025
Composition du Tribunal lors de l’audience du 08 juillet 2025
Président d’audience : Monsieur Patrick BEAULIEU
Juges: Mesdames Sophie BENOIT, Anne PASCUAL,
GREFFIER d’audience : Maître Georges BERNARD, greffier
ENTRE :
La société CREDIT MUTUEL FACTORING, (CMF), SA au capital de 7.680.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 380 307 413, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant, Maître Géraldine MELIN, membre de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN – Avocat au Barreau de COMPIEGNE, y demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat plaidant la SELARL B2R & Associés, Me Antoine ROUSSEAU du Barreau de LYON, y demeurant [Adresse 3]
COMPARANTE par Maître BOIZEAU Robin, membre de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, Avocat au Barreau de Compiègne
ET :
La société PMP SAS inscrite au RCS sous le n°528 030 240 dont le siège est [Adresse 4] à [Localité 2]
NON COMPARANTE,
NI REPRESENTEE
LES FAITS ET LA PROCEDURE
1-La société PMP est convenue avec la société CREDIT MUTUEL FACTORING d’une convention de financement par cession de créances professionnelles.
Chantier [Localité 3] (SCCV ARC)
* Convention initiale : la société PMP a conclu avec la société CREDIT MUTUEL FACTORING (CMF) une convention de financement par cession de créances professionnelles concernant le chantier de [Localité 3] (SCCV ARC).
* 10 avril 2024 : PMP cède à CMF les créances résultant du marché conclu avec la SCCV ARC (principal associé : TAS GROUPE) pour l’exécution du lot gros œuvre du chantier de 40 logements à [Localité 3], montant du marché 1 350 000 € HT. CMF notifie la cession à la SCCV ARC le 10/04/2024.
* 27 août 2024 : PMP cède à CMF la créance issue de la situation n°4 datée du 19/08/2024, d’un montant de 239 341,20 €. La situation mentionne l’accord de la SCCV sur le paiement et un paiement programmé le 30/10/2024. CMF notifie cette cession à la SCCV ARC le 27/08/2024 (cf. pièces B3 et B4). Cette situation n’a pas été payée à CMF.
* 17 février et 31 mars 2025 : CMF, d’abord en propre puis via son avocat, met en demeure la SCCV ARC de payer 239 341,20 € (cf. pièces B5 et B7).
* Réponse de la SCCV ARC : rejet total de la créance. La SCCV indique avoir subi des malfaçons particulièrement graves imputables à PMP, générant plus de 200 000 € de pertes directes, et avoir engagé des reprises et travaux supplémentaires dont le coût excède le montant réclamé. Elle
conteste devoir le paiement et se réserve le droit d’agir en réparation.
Chantier [Localité 4] (SCCV PRESTIGE)
* 18 juillet 2024 : PMP cède à CMF les créances résultant du marché conclu avec la SCCV PRESTIGE (principal associé : TAS GROUPE) pour l’exécution du lot gros œuvre du chantier de 70 logements à [Localité 4], montant du marché 2 345 381,28 € HT. CMF notifie la cession à la SCCV PRESTIGE le 18/07/2024.
* 3 octobre 2024 : PMP cède à CMF la créance résultant de la situation n°3 du 24/09/2024, montant 32 753,80 €. La situation mentionne l’accord de la SCCV et un paiement prévu le 30/11/2024. CMF notifie la cession le 11/10/2024.
* 28 octobre 2024 : PMP cède à CMF la créance résultant de la situation n°2 du 30/09/2024, montant 110 770,05 €. La situation mentionne l’accord de la SCCV et un paiement prévu le 30/11/2024. CMF notifie la cession le 28/10/2024.
* 14 novembre 2024 : PMP cède à CMF la créance résultant de la situation n°4 du 28/10/2024, montant 140 439,05 €. La situation mentionne l’accord de la SCCV. CMF notifie la cession le 14/11/2024.
* 17 février 2025 : CMF met en demeure la SCCV PRESTIGE de payer 213 746,37 €.
* Réponse de la SCCV PRESTIGE : elle indique avoir payé 140 139,05 € à PMP et annonce que les situations de 32 753,80 € et de 110 776,05 € seraient payées début mars 2025.
(Remarques factuelles : les montants cités dans les échanges présentent de légères variations — p. ex. 140 439,05 € vs 140 139,05 €, et 110 770,05 € vs 110 776,05 € — telles qu’elles figurent dans le dossier.)
* 6 mars 2025 : PMP met en demeure la SCCV PRESTIGE de payer CMF.
* 16 avril 2025 : CMF met de nouveau en demeure la SCCV PRESTIGE. La SCCV PRESTIGE justifie avoir payé 140 139,05 € à PMP les 9 et 18/12/2024 et indique qu’elle attend le paiement d’un appel de fonds pour pouvoir régler les situations de 32 753,80 € et 110 776,05 €.
Clause contractuelle et manquement allégué
* La convention de cession de créance stipule que tout paiement obtenu par le CLIENT (la SCCV) au titre des créances cédées doit être reçu par lui uniquement en qualité de dépositaire de CMF et immédiatement remis à CMF, avec toutes indications permettant d’identifier la créance réglée.
* Il est allégué que PMP, en violation de cette convention, n’a pas répercuté à CMF (la requérante) le paiement reçu de 140 139,05 €.
* 16 avril 2025 : CMF, via son avocat, met en demeure la société PMP — mise en demeure restée sans effet.
L’article L313-24 alinéa 1 du Code monétaire et financier dispose :
Même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.
Sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement.
La convention de cession de créance énonce :
* Le client en sa qualité de cédant, garantit conventionnellement et solidairement à Crédit Mutuel Factoring, qui bénéficie de toutes les garanties légales inhérentes à toutes cessions de créance, le parfait paiement de chacune des créances cédées. Cette garantie s’étend notamment aux conséquences de toutes exceptions dont, pour une raison quelconque, pourrait faire état le débiteur cédé, et à la solvabilité de ce dernier.
A défaut de paiement par les débiteurs cédés, le client sera tenu au remboursement des avances ou crédits qui lui auraient été consentis. Toute créance non payée à son échéance par le débiteur cédé est immédiatement exigible vis à vis du cédant qui est garant de sa bonne fin.
Il résulte des éléments de faits développés ci-dessus, et du tableau de synthèse énoncé cidessous, que la société PMP est débitrice à l’égard de la société CREDIT MUTUEL FACTORING d’un montant de 414 955,18 €.
[…]
La société CREDIT MUTUEL FACTORING est donc fondée à solliciter les demandes suivantes.
C’est dans ces circonstances, que par acte du 10 juin 2025, la société CREDIT MUTUEL FACTORING a fait délivrer assignation à la société PMP, selon les dispositions de l’article 659 du CPC,s à comparaître par devant le Tribunal de céans pour l’audience du 08 juillet 2025 à 14H, auxquels elle demande de :
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société CREDIT MUTUEL FACTORING lors de l’audience du 08/07/2025, confirme son assignation et dépose son dossier régularisé auxquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et demande au Tribunal de :
Vu l’article L 313-24 du code monétaire et financier,
Vu les pièces,
Condamner la société PMP à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 414.955€ outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025,
Condamner la société PMP à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens de l’instance.
La société PMP ne comparait pas ni personne pour lui. Il sera en conséquence statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.
DISCUSSION
Sur la demande principale
La société CREDIT MUTUEL FACTORING fait valoir que le contrat de cession de créance avec PMP a été légalement formé et elle demande au tribunal de constater sa créance en raison de la violation de la convention par PMP et par conséquent demande le paiement de la somme de 414.955,18 €
Pour cela elle dépose les pièces suivantes du dossier :
Al-20211112-Contrat CMF-PMP A2-20250217- MED PMP + L313-12 A3-20250416-MED PMP A4-SCCV ARC – Extrait d’immatriculation A5-SCCV PRESTIGE – Extrait d’immatriculation A6-TAS GROUPE – Extrait d’immatriculation A7-P.M. P – Extrait d’immatriculation BI-20240410-cession marché SCCV ARC B2-20240410-notif cession marché SCCV ARC-1350000 €
B3-2O24O827-Bordereau + facture 239 341,20 €
* B4-20240827-Notification de la cession de créance
* B5-20250217 MED SCCV ARC
* B6-20250303- Réponse SCCV ARC à MED
* B7-20250331-MED B2R
* B8-20250416-Réponse ARC
* B9-20250416- courriel B2R-SCCV ARC et SCCV PRESTIGE
* CI-20240718-cession marché SCCV PRESTIGE
* C2-20240718-notification cession marché SCCV PRESTIGE
* C3-20241003-Bordereau + situation 2409-32753,80 €
* C4-20241011-Notif situation 3
* C5-20241028-Bordereau + situation 3009-110776,05 €
* C6-20241028-Notif situation 2
* C7-20241114-Bordereau + situation 4-140439,05 €
* C8-20241114-Notif situation 4
* C9-20250217- MED SCCV PRESTIGE
* C10-20250226- Réponse SCCV PRESTIGE à MED
* C11-20250306-MED PMP -SCCV PRESTIGE
* C12-20250416-MED B2R
* C13-20250417-LRARréponseSccvPrestige
La société PMP qui ne comparait pas, ne conteste pas sa dette et ne justifie pas s’en être acquittée ou d’un motif valable les en exonérant ;
Sur ce le Tribunal,
Attendu que la société CREDIT MUTUEL FACTORING, fournit la preuve de la violation du contrat selon la pièce C13 concernant des virements bancaires de la SCCV PRESTIGE auprès de PMP pour la somme de 140.139,05€;
[…]
Vu les sommes énoncées selon le tableau de synthèse suivant :
Que la société PMP est débitrice de la somme de 414.955,18 € envers le CREDIT MUTUEL FACTORING ;
Vu la mise en demeure du 17 février 2025, restée sans effet ;
Attendu que la mise en demeure du 16 avril 2025 est restée sans effet ; Vu les retours de mise demeure des SCCV ARC et SCVV PRESTIGE ;
Qu’il convient dès lors, de dire la société CREDIT MUTUEL FACTORING recevable et bien fondée en sa demande, et de condamner la société PMP en statuant dans les termes ci-après ;
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La société CREDIT MUTUEL FACTORING sollicite la condamnation de la société PMP à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
La société PMP qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens
Qu’il convient de fixer à 3.000 euros la somme qu’elle sera condamnée à payer au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit
Qu’il n’y a lieu de l’écarter
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société PMP à verser à la société CREDIT MUTUEL FACTORING, en a application de la convention de cession de créance la somme de 414 955 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025,date de mise en demeure ;
Condamne la société PMP à verser à la société CREDIT MUTUELFACTOTORING la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELE l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 57.23 € TTC dont TVA 20 %,
Le jugement est prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU Président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Meubles ·
- Société européenne ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Associé
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité ·
- Fait
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Marc ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Plat cuisiné ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce ·
- Salarié
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Prêt ·
- Magasin ·
- Paiement ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Compétence ·
- Se pourvoir ·
- Atlas ·
- Demande ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Financement ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Service ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Demande en justice ·
- Caution solidaire ·
- Procédure civile ·
- Registre du commerce
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Terme ·
- Liquidateur
- Laine ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Céramique ·
- Commerce
- Construction ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Maçonnerie ·
- Dérogation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.