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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 3 mars 2026, n° 2025F01770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01770 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 mars 2026
N° RG : 2025F01770
La société ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Brest n° 338 138 795 (Maître [C], de ADSL AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société D.M. P [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 849 067 277 (Partie défaillante)
Monsieur [H] [D] Né le [Date naissance 1] 1988 [Adresse 3] [Localité 1] Et encore [Adresse 4] [Localité 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 mars 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 4 décembre 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société DMP et Monsieur [H] [D] pour l’entendre :
CONDAMNER solidairement la société D M P et Monsieur [A] [D] en qualité de caution solidaire sur le fondement de l’article 1101 du Code civil, à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 13 726,01 €, assortie des intérêts au taux contractuel.
CONDAMNER solidairement la société D M P et Monsieur [A] [D] en qualité de caution solidaire à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 800 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER la société D M P et Monsieur [A] [D] aux entiers dépens,
A la barre, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société DMP et Monsieur [H] [D] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de crédit bail
* La facture d’achat du véhicule
* L’acte de cautionnement
* Le courrier de mise en demeure adressé le 8 décembre 2023 à la société DMP d’avoir à payer la somme de 3 241,73 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé le 8 décembre 2023 à Monsieur [A] [D] d’avoir à payer la somme de 3 241,73 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé le 11 septembre 2025 à la société DMP d’avoir à payer la somme de 13 726,01 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé le 11 septembre 2025 à Monsieur [A] [D] d’avoir à payer la somme de 13 726,01 euros
* Le décompte de créance constatant un solde débiteur d’un montant de 13 726,01 euros de la société D M P
que la créance de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) et de condamner solidairement la société DMP et Monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 13 726,01 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter de la demande en justice, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne solidairement la société DMP et Monsieur [H] [D] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 13 726,01 € (treize mille sept cent vingt-six euros et un centime) en principal avec intérêts au taux contractuel à compter de la demande en justice ;
Condamne conjointement la société DMP et Monsieur [H] [D] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne conjointement la société DMP et Monsieur [H] [D] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 77,28 € (soixante dix-sept euros et vingt-huit centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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