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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 10 déc. 2025, n° 2025L00814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00814 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : SARL CAISHEN MARKET
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 10 Décembre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la TROISIEME Chambre, JUGES : M. Stéphane BERTHELEMY, M. Xavier PIRAUX Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 22 janvier 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL CAISHEN MARKET – exerçant une activité d’alimentation générale et produits exotique. E-commerce. Vente en ligne d’alimentation générale, produits exotique. Permis vente de boissons alcoolisées la nuit (Pvban) avec livraison à domicile.- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 899891972, pour laquelle ont été désignés :
M. [L] [U], en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ANGEL-[E]-[P] REPRÉSENTÉE PAR Me [S] [P], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe par le mandataire judiciaire,
La procédure est revenue à l’audience du 10 Décembre 2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* Me [J] [E] représentant Me [S] [P], mandataire judiciaire,
Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que le mandataire judiciaire déplore le manque de coopération de la gérance dans la transmission des éléments ; Que malgré plusieurs relances les informations sollicitées ne lui ont jamais été transmises dont notamment une situation comptable et de trésorerie à jour sur la période d’observation ; Que l’absence de ces éléments ne permet pas au mandataire judiciaire de mener à bien sa mission et d’envisager des perspectives d’avenir pour la société ; Que lors de l’audience le mandataire judiciaire donne un courrier du dirigeant excusant son absence ; Que le mandataire judiciaire sollicite un renvoi à bref délai en vue de solliciter la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
MAINTIENT la SARL CAISHEN MARKET en période d’observation, laquelle prendra fin au 22 janvier 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 17 décembre 2025 à 10h30 – [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu’il appartiendra à l’exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par soucis d’efficacité, l’exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, l’exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 10 Décembre 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD Greffier.
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