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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 7 juil. 2025, n° 2025001693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025001693 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS LPH / SAS MSN [O]
ROLEGENERAL : N° 2025 001693
JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT (LPH) , dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition, Comparant par Madame [S] [F], responsable juridique,
ET : La SAS MSN [O], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer,
Demanderesse à l’opposition,
Comparant par Maître Bertrand CHAUTARD suppléant Maître Mohamed KHANIFAR, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 12 mai 2025 de Monsieur Roland GIBERT, Président de Chambre, de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Juge, et de Monsieur David EL ABBADY, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
En date du 10 avril 2024, la SAS LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT (LPH), spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits d’étanchéité destinés aux artisans du bâtiment, a établi un devis à destination de la SAS MSN [O] pour la fourniture de plusieurs articles.
Ce devis a été accepté par la SAS MSN [O] en date du 10 avril 2024 et la livraison a été effectuée le 16 avril 2024.
Le 18 avril 2024, la SAS LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT a adressé sa facture N° FC-BAT2403344 pour un montant de 3 115,50 euros TTC à la SAS MSN [O].
La facture n’a pas été payée à échéance.
C’est dans ces conditions que la SAS LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT (LPH) a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 27 novembre 2024, à l’encontre de la SAS MSN [O].
Par ordonnance en date du 6 décembre 2024, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SAS MSN [O] de payer à la SAS LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT, en deniers ou quittances valables, la somme de 3 115,50 euros en principal avec intérêts légaux, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 euros T.V.A incluse.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
N°221
L’ordonnance a été signifiée à la SAS MSN [O] par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, remis à Etude.
Par courrier de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 3 février 2025, la SAS MSN [O] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 7 avril 2025.
L’affaire appelée à l’audience du 7 avril 2025 a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 12 mai 2025 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Par conclusions, la SAS LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT demande au tribunal de :
Condamner la société MSN [O] au paiement de la somme de 3 115,50 euros au titre de sa dette ;
Ordonner que des intérêts au taux légal soient versés à compter du jugement ;
Condamner la société MSN [O] au paiement de la somme de 529,60 euros au titre des frais annexes à la dette ;
Condamner la société MAJESTY au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions, la SAS MSN [O] demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1137 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Dire et juger recevable et bien fondée l’opposition formée le 3 février 2025 par la SAS MSN [O] à l’ordonnance portant injonction de payer signifiée le 2 janvier 2025, prise à la requête de la SAS LPH ;
Débouter la SAS LPH de l’intégralité de ses demandes en paiement de 4 112,43 euros, article 700 du Code de procédure civile et frais compris ;
Ordonner à la SAS MSN [O] de restituer les produits sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant notification du jugement à intervenir,
Condamner la SAS LPH à payer à la SAS MSN [O] 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la SAS LPH à payer à la SAS MSN [O] 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT (LPH) expose :
Que le bon de commande daté du 10 avril 2024 signé par la SAS MSN [O] fait apparaitre les quantités et les prix unitaires ;
Que la livraison a bien été effectuée et un bon de livraison signé par la SAS MSN [O] précédé de la mention « j’ai pu vérifier ma livraison le 16/04/2024 à 10h26 » ;
Qu’une facture N° FC-BAT2403344 a été adressée à la SAS MSN [O] en date du 18 avril 2024 reprenant la désignation des produits, les quantités, le prix unitaire, et le montant total de 3 115,50 euros à régler par traite à échéance du 31 mai 2024 ;
Qu’elle a adressé une mise en demeure de payer à la SAS MSN [O] le 29 août 2024 par LRAR ;
Qu’à cette mise en demeure la SAS MSN [O] a répondu par une lettre de rétractation du 23 septembre 2024 qui n’est pas justifiée ;
Qu’en conséquence, elle demande que le Tribunal condamne la SAS MSN [O] à lui payer et porter la somme de 3 115,50 euros au titre de la dette ainsi que des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Qu’elle demande que le Tribunal condamne la SAS MSN [O] au paiement de la somme de 529,60 euros au titre des frais annexes à la dette suivant les conditions générales de vente ;
Qu’elle demande que le Tribunal condamne la SAS MSN [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, la SAS MSN [O] soutient :
Que suivant l’article 1137 du Code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » ;
Que la SAS LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT a procédé à la vente de produits d’étanchéité par démarchage, obtenant par des manœuvres dolosives la signature d’un bon de commande ;
Que le prix de la facture N° FC-BAT2403344 était 4 fois supérieur au prix convenu ;
Que par Lettre de Rétractation en date du 23 septembre 2024, elle invoque « un énorme malentendu quant à la tarification du produit. En effet pour la somme de 22 euros, il nous a expliqué que c’était le prix du bidon alors qu’il s’agissait du prix au litre d’où un montant de 3 115 euros » ;
Qu’elle souhaite donc se rétracter de sa commande ;
Que si le prix de la facture N° FC-BAT2403344 de 3 115,50 euros avait été connu lors de la signature du bon de commande, elle n’aurait « jamais été intéressée » ;
Qu’elle n’a pas utilisé les produits livrés et qu’elle s’engage à les restituer à la SAS LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT ;
Qu’elle demande que la SAS LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT soit déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement de 4 112,43 euros, article 700 du Code de procédure civile et frais compris ;
Qu’elle demande de restituer les produits livrés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant notification du jugement à intervenir ;
Qu’elle demande que la SAS LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT soit condamnée à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Qu’elle demande que la SAS LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT soit condamnée à lui payer 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu tout d’abord qu’il convient de déclarer recevable en la forme l’opposition formée par la société SAS MSN [O], celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux ;
Attendu, sur le fond, que sont versés au débat :
* Le bon de commande signé du 10 avril 2024,
* Le bon de livraison du 16 avril 2024,
* La lettre de rétractation de la SAS MSN [O] reçue par la SAS LPH en date du 23 septembre 2024 ;
Attendu que le bon de commande accepté et signé en date du 10 avril 2024 par la SAS MSN [O] précise bien les quantités et les prix unitaires des produits ;
Attendu que ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ;
Attendu qu’en conséquence le dol pour cette commande ne sera pas retenu ;
Attendu que les produits ont été livrés à la SAS MSN [O] en date du 16 avril 2024 avec un bon de livraison signé par elle, précédé de la mention : « j’ai pu vérifier ma livraison le 16/04/2024 à 10h26 » ;
Attendu que la facture N° FC-BAT2403344 a été adressée en date du 18 avril 2024 à la SAS MSN [O] pour un montant de 3 115,50 euros reprenant la désignation, les quantités et le prix unitaire par produit ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Attendu qu’une mise en demeure de payer ces 3 115,50 euros aurait été adressée par la SAS LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT à la SAS MSN [O] le 29 août 2024 ;
Attendu que la SAS MSN [O] a adressé en date du 23 septembre 2024 un courrier qu’elle utilise en droit de rétractation à la SAS LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT car elle n’a pas compris que le prix était en litre et non en bidon ;
Attendu que la SAS MSN [O] n’apporte pas d’autres éléments aux débats pour contester cette tarification ;
Attendu que dans ces conditions, la facture de 3 115,50 euros est justifiée ;
Attendu que les conditions générales de vente ne sont pas produites aux débats et que les frais annexes à la dette de 529,60 euros ne sont pas justifiés ; que la SAS LPH sera déboutée de sa demande à ce titre ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal dira la SAS MSN [O] mal fondée en son opposition, la déboutera de l’ensemble de ses demandes et la condamnera à payer et porter à la SAS LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT (LHP) la somme de 3 115,50 euros au titre de la facture N° FC-BAT2403344 du 18 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT (LPH) a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS MSN [O] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire et que le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que la SAS MSN [O], qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SAS MSN [O] recevable mais mal fondée en son opposition,
En conséquence,
Déboute la SAS MSN [O] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS MSN [O] à payer et porter à la SAS LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT (LPH) la somme de 3 115,50 euros au titre de la facture N° FC-BAT2403344 du 18 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Déboute la SAS LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT (LPH) de sa demande en paiement de la somme de 529,60 euros au titre des frais annexes à la dette,
Condamne la SAS MSN [O] à payer et porter à la SAS LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT (LPH) la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
Et condamne la SAS MSN [O] en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 91,86 euros,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
Signé par Madame Marie-Christine BACHELERIE, Juge, en l’absence du Président de Chambre légitimement empêché,
Et Madame Sandra VIEIRA DA [A], Greffier.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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