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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 6 nov. 2025, n° 2025L01695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01695 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en chambre du conseil du 12 Novembre 2025
Références : 2025L01695 / 2025J00665
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 13/10/2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’entreprise :
SAS SPK PROTECT 22 Rue Jules Guesde 77370 Nangis, exploitant un fonds de Rénovation intérieur, aménagement et dépannage travaux intérieurs, tous corps d’état, électricité et plomberie. Installation de réseau et de protection automatique de lutte contre l’incendie. ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 982 385 825.
Et nommé :
M. [D] [Z], en qualité de Juge-Commissaire.
* la SCP ANGEL-HAZANE-[X] représentée par Me [A] [X], 8 Bis rue Thiers 77000 MELUN, en qualité de Mandataire judiciaire.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 Novembre 2025.
Vu la requête de la SCP ANGEL-HAZANE-[X] représentée par Me [A] [X] aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire selon les dispositions des articles L.631-15-li et R.631-24 du Code Commerce.
Le Mandataire Judiciaire a été entendu en son rapport duquel il résulte qu’en l’état, il est dans l’incapacité d’effectuer sa mission de mandataire judiciaire.
Il sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le Juge-Commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au prononcé de la liquidation judiciaire.
La SAS SPK PROTECT ne s’est ni présentée, ni fait représenter à l’audience.
SUR CE :
Attendu que dans le courrier portant convocation transmis en lettre recommandée avec accusé réception par le greffe en vue de la présente audience, il a été spécifiquement indiqué que le tribunal évoquerait la possibilité de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire si le redressement s’avérait manifestement impossible, répondant ainsi aux prescriptions de l’article R631-23 du code de commerce sur la nécessité de permettre à l’entreprise débitrice de préparer sa défense sur l’éventuel prononcé d’une liquidation judiciaire ;
Que surtout le greffe a notifié au débiteur, en LRAR, la requête en conversion en liquidation judiciaire du mandataire permettant la encore à la débitrice de préparer sa défense sur l’éventuel prononcé d’une liquidation judiciaire ;
Attendu que la Mandataire Judiciaire par requête déposée au Greffe du Tribunal de Commerce de Melun en date du 03/11/2025, a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Qu’en effet, en l’état le Mandataire Judiciaire est dans l’incapacité d’effectuer sa mission ;
Attendu que la carence du débiteur a pour conséquence l’absence de proposition de solution sérieuse pour apurer le passif et poursuivre l’activité ;
Attendu qu’il convient donc de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement en date du 13/10/2025 en liquidation judiciaire en application de l’article L.631-15 du code de commerce ;
Vu les articles L 641-2, R 641-10 et R 644-1 du Code de Commerce ;
Vu le rapport du mandataire judiciaire sur l’application ou non de la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que le mandataire expose que n’ayant aucune information sur les seuils visés à l’article I 641-2 du Code de Commerce, il sollicite l’application du régime normal de la liquidation judiciaire, qu’il convient donc de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l’adresse personnelle du dirigeant et qu’il convient en conséquence d’ordonner à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d’adresse.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS SPK PROTECT.
ORDONNE le maintien de l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non- application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Maintient la date de cessation des paiements au 14 Avril 2024.
Maintient, M. [D] [Z], en qualité de juge-commissaire.
Désigne la SCP ANGEL-HAZANE-[X] représentée par Me [A] [X], 8 Bis rue Thiers 77000 MELUN, en qualité de liquidateur.
Dit qu’il sera mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Fixe le délai au terme duquel la procédure de clôture devra être examinée à dix-huit mois à compter de ce jour.
DIT que le présent jugement signifié par voie d’huissier tiendra lieu de convocation au sens de l’article R 643 – 17 du Code de Commerce pour l’audience du 10 Mai 2027 à DIX HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN 2 Avenue du Général Leclerc à MELUN (77000).
Réf. JUGPCLJ09
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer conformément à l’article R. 662-1 alinéa 4 du code de Commerce, à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [O] [H] 22 RUE JULES GUESDE 77370 NANGIS
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 12 Novembre 2025, M. Christophe THIRIET, Président de l’audience, M. Jean-Marc GARCIA et M. Vincent GUYO, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 12 Novembre 2025, par M. Christophe THIRIET, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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