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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 11 déc. 2025, n° 2025R00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 11 décembre 2025
N° RG : 2025R00211
Société CRCA S.A.S. [Adresse 1] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 512 257 932 (S.E.L.A.R.L. [B] [W] agissant par Maître Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société ASSURANCES [F] S.A.S.U. [Adresse 3]-LA-LYS Registre du Commerce et des Sociétés de Boulogne-sur-mer n° 422 060 236 (S.C.P. DECOSTER CORRET DELOZIERE [T] prise en la personne de Maître Jean-Sébastien DELOZIERE, Avocat au barreau de Saint-Omer)
N° RG : 2025R00285
Société CRCA S.A.S. [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 512 257 932 (S.E.L.A.R.L. [B] [W] agissant par Maître Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société [Localité 1] SE Société [Adresse 5] ALLEMAGNE (Maître David CUSINATO, avocat au barreau de Marseille) (Maître Iris VÖGEDING, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Ferial SABAA présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 10 juin 2025, la société CRCA S.A.S. nous demande,
*Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces versées au débat, de :
ORDONNER la désignation de tel Expert qu’il lui plaira, avec notamment pour mission de :
* Se rendre dans les locaux de la société CRCA, situés au [Adresse 6],
* Se faire communiquer tous documents utiles à sa mission,
* Procéder à la collecte et à l’analyse des enregistrements relatifs aux entrées et sorties de véhicules pour les années 2023 et 2024 ;
* Consulter tout document de nature à établir les mouvements desdits véhicules, notamment les cartes grises, certificats de reprise ou de cession, ainsi que tout autre document qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission
* Vérifier la correspondance entre ces mouvements et les déclarations effectuées ;
* Identifier et catégoriser les véhicules en fonction des critères définis contractuellement ;
* Déterminer si des écarts existent entre les véhicules déclarés et ceux effectivement enregistrés ;
* Etablir, sur la base de ces vérifications, les régularisations à appliquer conformément aux termes du contrat d’assurance.
Par citation délivrée le 26 août 2025, la société CRCA S.A.S. nous demande,
*Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
*Vu l’article 331 et suivants du Code de Procédure Civile,
* JOINDRE la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 2025R00211 devant le juge des référés du Tribunal des Activités Economiques de Marseille ;
* INVITER la société GREAT LARES INSURANCE SE à prendre telle position qu’il lui plaira
* ORDONNER la désignation de tel Expert, avec notamment pour mission de :
* Se rendre dans les locaux de la société CRCA, situés au [Adresse 6],
* Se faire communiquer tous documents utiles à sa mission,
* Procéder à la collecte et à I’analyse des enregistrements relatifs aux entrées et sorties de véhicules pour les années 2023 et 2024 ;
* Consulter tout document de nature à établir les mouvements desdits véhicules, notamment les cartes grises, certificats de reprise ou de cession, ainsi que tout autre document qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission
* Vérifier la correspondance entre ces mouvements et les déclarations effectuées ;
* Identifier et catégoriser les véhicules en fonction des critères définis contractuellement,
* Déterminer si des écarts existent entre les véhicules déclarés et ceux effectivement enregistrés ;
* Etablir, sur la base de ces vérifications, les régularisations à appliquer conformément aux termes du contrat d’assurance.
* DIRE que l’ordonnance à intervenir sera déclarée commune et opposable aux sociétés [Localité 1] SE et ASSURANCES [F] ;
* RESERVER les dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CRCA S.A.S. nous demande,
*Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
*Vu la jurisprudence,
*Vu les pièces versées au débat, de :
* DEBOUTER la société ASSURANCES [F] de sa demande de mise hors de cause,
* DEBOUTER la société [Localité 1] SE de sa demande principale tendant à voir rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par la société CRCA ;
* ORDONNER la désignation de tel Expert qu’il lui plaira, avec notamment pour mission de :
* Se rendre dans les locaux de la société CRCA, situés au [Adresse 6],
* Se faire communiquer tous documents utiles à sa mission,
* Procéder à la collecte et à l’analyse des enregistrements relatifs aux entrées et sorties de véhicules pour les années 2023 et 2024 ;
* Consulter tout document de nature à établir les mouvements desdits véhicules, notamment les cartes grises, certificats de reprise ou de cession, ainsi que tout autre document qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission
* Vérifier la correspondance entre ces mouvements et les déclarations effectuées ;
* Identifier et catégoriser les véhicules en fonction des critères définis contractuellement ;
* Déterminer si des écarts existent entre les véhicules déclarés et ceux effectivement enregistrés ;
* Etablir, sur la base de ces vérifications, les régularisations à appliquer conformément aux termes du contrat d’assurance.
* DONNER ACTE à la société CRCA qu’elle ne s’oppose pas à la demande subsidiaire de la société [Localité 1] SE de compléter la mission d’expertise à :
* Déterminer le montant des primes appelées et collectées par Assurances Pilliot au titre de la police n° 23GREI 994FLTE pour 2023 et 2024, avec une ventilation des montants par type de garantie, et déterminer le montant reversé à [Localité 1] SE ;
* Etablir, sur la base de ces vérifications, les régularisations à appliquer conformément aux termes du contrat d’assurance et le montant des primes qui revient à [Localité 1] SE ;
* Etablir une note de synthèse en laissant aux parties un délai d’un mois au minimum pour formuler leurs observations avant le dépôt du rapport
* CONDAMNER la société [Localité 1] SE et la société ASSURANCES [F] à verser chacune, la somme de 1.000 euros au profit de la société CRCA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ASSURANCES [F] S.A.S.U. nous demande
*Vu l’assignation délivrée ;
*Vu les pièces produites ;
A titre principal :
* CONSTATER que la SASU ASSURANCES [F] est courtier de la compagnie [Localité 1] SE ;
En conséquence,
* METTRE HORS DE CAUSE la société ASSURANCES [F].
A titre subsidiaire :
* CONSTATER que la société CRCA ne justifie pas d’un motif légitime ;
* DEBOUTER la société CRCA de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
* DEBOUTER [J] de sa demande de complément de mission ;
* STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Localité 1] SE nous demande,
*Vu les articles 145 et 146 du Code de procédure civile, de :
A titre principal
* Débouter la société CRCA de sa demande d’expertise judiciaire
* Condamner la société CRCA au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 CPC et la condamner aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire
* Rejeter la demande de mise hors de cause d’Assurances Pilliot
* Donner acte à [Localité 1] de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves,
* Modifier la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné comme suit :
* se rendre dans les locaux de la société CRCA situés [Adresse 7],
* se faire communiquer tous documents utiles à sa mission ;
* procéder à la collecte et à l’analyse des enregistrements relatifs aux entrées et sorties de véhicules pour les années 2023 et 2024 ;
* déterminer le montant des primes appelées et collectées par Assurances Pilliot s’agissant de la police n° 23GRE1994FLTE pour 2023 et 2024, avec une ventilation des montants par type de garantie, et déterminer le montant reversé à [Localité 1] SE ;
* consulter tout document de nature à établir les mouvements desdits véhicules, notamment les cartes grises, certificats de reprise ou de cession, ainsi que tout autre document, y compris comptable, qu’il jugera nécessaire à l’accomplissement de sa mission;
* vérifier la correspondance entre les mouvements des véhicules et les déclarations effectuées ;
* identifier et catégoriser les véhicules en fonction des critères définis contractuellement ;
* déterminer si des écarts existent entre les véhicules déclarés et ceux effectivement enregistrées
* établir, sur la base de ces vérifications, les régularisations à appliquer conformément aux termes du contrat d’assurance et le montant des primes à verser à Great [Localité 2] Insurance
* établir une note de synthèse en laissant aux parties un délai d’un mois au minimum pour formuler leurs observations avant le dépôt du rapport.
* Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2025R00211 et 2025R00285 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
Attendu que la société CRCA, assurée auprès de la société [Localité 1] SE au titre de son activité de location de véhicules industriels et d’organisation de transports, sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer le montant exact des primes d’assurance dues au titre des années 2023 et 2024 ; qu’elle indique avoir des doutes sur les montants réclamés par la société ASSURANCES [F] ayant servi de fondement à la résiliation du contrat d’assurance notifiée le 13 novembre 2024 par la société ASSURANCES [F] ; que la société CRCA ajoute que les mesures sollicitées sont légalement admissibles ; qu’elle demande à ce que la société ASSURANCES [F] soit maintenue dans la cause en précisant qu’il n’est pas demandé de transférer à la société ASSURANCES [F] le risque assurantiel et que sa responsabilité est susceptible d’être engagée en cas de manquement à son obligation d’information et de conseil à l’égard de son client ;
Attendu que la société ASSURANCES [F] sollicite sa mise hors de cause au motif qu’en sa qualité de courtier, elle n’a pas à supporter le risque assurantiel ; qu’elle s’oppose à la mesure sollicitée en faisant valoir qu’elle est inutile en se fondant sur les articles 9 et 146 du code de procédure civile et en invoquant que les éléments permettant le calcul des primes sont déjà en la possession de la société CRCA ;
Attendu que la société [Localité 1] SE s’oppose également à la mesure sollicitée au motif qu’elle n’est ni utile ni nécessaire car la police permet de calculer le montant des primes et que d’ailleurs, un calcul a déjà été fait par la société CRCA ; qu’à titre subsidiaire, elle s’oppose à la mise hors de cause de la société ASSURANCES [F] et demande une modification de la mission de l’expert ;
Attendu que la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la société ASSURANCES [F] a fait signer le contrat d’assurance en sa qualité de courtier, qu’elle a perçu les primes d’assurance et a procédé à notification de la résiliation du contrat d’assurance pour non-paiement des primes ; que la société CRCA invoque un éventuel manquement par la société ASSURANCES [F] à son devoir d’information et de conseil ; que dès lors, il y a lieu de débouter la société ASSURANCES [F] de sa demande de mise hors de cause ;
Attendu que l’expertise sollicitée en vertu de l’article 145 du code de procédure civile a pour objet de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; que dès lors, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande formée sur l’article 145 du code de procédure civile ; qu’il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré de l’application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ; qu’il y a donc lieu civile ;
Attendu qu’il ressort des éléments de la cause qu’un différend oppose l’assurée, d’une part, et son assureur ainsi que son intermédiaire, d’autre part, quant au montant des primes d’assurance dues au titre des années 2023 et 2024 ; que la désignation d’un expert judiciaire permettra d’établir objectivement le montant des éventuelles sommes dues au titre de ces années ; que l’utilité de la mesure est donc démontrée ; qu’en outre, la mesure d’instruction sollicitée est proportionnée à l’objectif recherché, à savoir l’établissement de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige opposant les parties ;
Attendu que la mesure d’expertise étant urgente et motivée et ne préjudiciant pas au principal, il échet de l’ordonner dans les termes ci-après ;
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la société [Localité 1] de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves ;
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la société CRCA qu’elle ne s’oppose pas à la demande subsidiaire de la société [Localité 1] SE de compléter la mission d’expertise à :
* Déterminer le montant des primes appelées et collectées par Assurances Pilliot au titre de la police n° 23GREI 994FLTE pour 2023 et 2024, avec une ventilation des montants par type de garantie, et déterminer le montant reversé à [Localité 1] SE ;
* Etablir, sur la base de ces vérifications, les régularisations à appliquer conformément aux termes du contrat d’assurance et le montant des primes qui revient à [Localité 1] SE ;
* Etablir une note de synthèse en laissant aux parties un délai d’un mois au minimum pour formuler leurs observations avant le dépôt du rapport ;
Attendu que l’équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; qu’il y a donc lieu de réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Joignons les instances enrôlées sous les numéros 2025R00211 et 2025R00285 ;
Déboutons la société ASSURANCES [F] de sa demande de mise hors de cause ;
Donnons acte à la société [Localité 1] de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves ;
Donnons acte à la société CRCA qu’elle ne s’oppose pas à la demande subsidiaire de la société [Localité 1] SE de compléter la mission d’expertise à :
* Déterminer le montant des primes appelées et collectées par Assurances Pilliot au titre de la police n° 23GREI 994FLTE pour 2023 et 2024, avec une ventilation des montants par type de garantie, et déterminer le montant reversé à [Localité 1] SE ;
* Etablir, sur la base de ces vérifications, les régularisations à appliquer conformément aux termes du contrat d’assurance et le montant des primes qui revient à [Localité 1] SE ;
* Etablir une note de synthèse en laissant aux parties un délai d’un mois au minimum pour formuler leurs observations avant le dépôt du rapport ;
Désignons Monsieur [O] [M] demeurant [Adresse 8] [Localité 3], en qualité d’expert, avec pour mission :
* D’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ;
* De se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations, et notamment de procéder à la collecte et à l’analyse des enregistrements relatifs aux entrées et sorties de véhicules pour les années 2023 et 2024 et de consulter tout document de nature à établir les mouvements desdits véhicules, notamment les cartes grises, certificats de reprise ou de cession, ainsi que tout autre document qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission
* D’entendre tous sachants ;
* De s’adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;
* De se rendre dans les locaux de la société CRCA, situés au [Adresse 6],
* De vérifier la correspondance entre les mouvements des véhicules pour les années 2023 et 2024 et les déclarations effectuées ;
* D’identifier et catégoriser les véhicules en fonction des critères définis contractuellement ;
* De déterminer si des écarts existent entre les véhicules déclarés et ceux effectivement enregistrés ;
* D’établir, sur la base de ces vérifications, les régularisations à appliquer conformément aux termes du contrat d’assurance ;
* De déterminer le montant des primes appelées et collectées par Assurances Pilliot au titre de la police n° 23GREI 994FLTE pour 2023 et 2024, avec une ventilation des montants par type de garantie, et déterminer le montant reversé à [Localité 1] SE ;
* D’établir, sur la base de ces vérifications, les régularisations à appliquer conformément aux termes du contrat d’assurance et le montant des primes qui revient à [Localité 1] SE ;
* Plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d’apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l’une ou l’autre des parties ;
Disons que du tout, l’expert, dans les 6 (six) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Disons que le suivi de l’expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l’expert sont convoqués, le 4 juin 2026, à 9 Heures, au 3 ème niveau du tribunal des activités économiques de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l’article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons que la présente convocation serait caduque pour le cas où l’expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;
Disons que faute par l’expert d’avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l’acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d’office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d’une prorogation ;
Disons que la société CRCA S.A.S. devra consigner au Greffe du tribunal des activités économiques de MARSEILLE, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ;
Disons que le Greffe informera l’expert de la consignation intervenue ;
Réservons l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société CRCA S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 4], le 11 décembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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