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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 12 mars 2025, n° 2025L00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00177 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 12 MARS 2025
EXTENSION DE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE : EURL LE PIGEONNIER
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 12 Mars 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2ème Chambre, JUGES : M. Bruno CARQUILLAT, M. Patrick BEAULIEU, M. Fabien BARGUEDEN et Mme Anne PASCUAL Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le jugement de ce Tribunal du 3 Juillet 2024 par lequel a été prononcé le redressement judiciaire de la SARL FLEUR DE THE – exerçant une activité de salon de thé, restauration sur place ou à emporter, sise [Adresse 2] ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 8444425736 ayant désigné la SELARL BMA AJ, prise en la personne de Me [C] [X] et la SCP ANGEL [E] DUVAL, prise en la personne de Me [Y] [E], respectivement administrateur et mandataire judiciaires,
Vu le jugement de ce Tribunal rendu ce jour par lequel a été prononcée la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL FLEUR DE THE,
Vu l’assignation délivrée à l’encontre de la SARL LE PIGEONNIER, par l’administrateur et le mandataire judiciaires, ayant saisi le Tribunal aux fins de voir prononcer l’extension des opérations de redressement judiciaire de la SARL FLEUR DE THE,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public portées sur la côte d’audience,
Ont été entendus à l’audience du 12 Mars 2025 en Chambre du Conseil :
M. [L] [A], collaborateur de Me [X], et Me [E], assistés de Me GARNIER, avocat au Barreau de SENLIS,
M. [C] [J], expert-comptable représentant la dirigeante, lequel déclare que Mme [G] est empêchée ce jour pour se présenter à l’audience,
Il est indiqué au Tribunal que la SARL FLEUR DE THE et la SARL LE PIGEONNIER sont gérées par la même gérante à savoir Madame [R] [G] ; Que durant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SARL FLEUR DE THE des flux anormaux de trésorerie entre les deux sociétés ont été identifiés par le mandataire judiciaire ; Que ce dernier a alors sollicité du Tribunal la désignation d’un administrateur judiciaire avec un mandat d’assistance, le compte bancaire de la société débitrice étant le même que celui de la SARL LE PIGEONNIER ; Que dès sa désignation, l’administrateur judiciaire a pu imposer la souscription d’un compte bancaire séparé pour chacune des sociétés tout en sollicitant une répartition comptable exacte de leur trésorerie ; Que la confusion des comptes bancaires des deux sociétés rend inévitable les mouvements patrimoniaux entre elles ; Qu’à cette confusion des comptes bancaires s’ajoute également une absence de tenue de comptabilité à l’origine de la défaillance de la SARL FLEUR DE THE selon la gérante ; Que dans ces conditions il devient impossible de savoir quelle a été l’allocation de la trésorerie de l’une des sociétés par rapport à l’autre.
Que ces éléments permettent de caractériser la confusion des patrimoines et pouvant relever des dispositions de l’article L.621-2 du code de commerce qui prévoit que la procédure de liquidation
2025L00177 – 2024J00214
judiciaire d’une personne morale peut être étendue à une autre personne morale, et ce, soit en cas de fictivité, soit en cas de confusion de patrimoines.
Attendu qu’il est constant que la confusion des patrimoines de la SARL FLEUR DE THE et la SARL LE PIGEONNIER est caractérisée ;
Attendu que le Tribunal prononcera donc, conformément aux dispositions de l’article L.621-2 du Code de Commerce, l’extension à la SARL LE PIGEONNIER de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société SARL FLEUR DE THE ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public entendu en ses réquisitions écrites,
ETEND à la SARL LE PIGEONNIER sise [Adresse 1] les opérations de liquidation judiciaire ouvertes à l’encontre de la SARL FLEUR DE THE.
DIT que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun,
MAINTIENT M. Bernard DELLALEAU en qualité de Juge-Commissaire, et la SCP ANGEL [E] DUVAL prise en la personne de Me [Y] [E] en qualité de Liquidateur Judiciaire,
DIT que les créanciers de la SARL LE PIGEONNIER devront déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
ORDONNE les publicités prescrites par l’article R.621-8 du Code de Commerce,
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le Mercredi 12 Mars 2025.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, Greffier.
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