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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, ch. du cons., 9 janv. 2025, n° 2025P00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025P00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 9 JANVIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025P00003 / 2025J00003
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 7 Janvier 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de redressement judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS [D] ENVIRONNEMENT ECARDENVILLE [Adresse 4]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, les études, le montage, la mise en service, la maintenance de centres de traitement des eaux usées, la distribution d’eau, le traitement des déchets solides et des boues la vente d’équipements, matériels et pièces de rechanges dans le domaine industriel, des mines et des hydrocarbures. ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 810 639 781.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 9 Janvier 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
La SAS [D] ENVIRONNEMENT représentée par sa présidente la société COHINVEST en la personne de M. [G] [D], assisté par Me CAMPANARO Mme Marie FRAVAL, substitut du procureur
Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [D] ENVIRONNEMENT.
La SAS [D] ENVIRONNEMENT a déclaré l’existence d’un passif exigible d’un montant de 1.633.635,53 euros pour aucun actif immédiatement disponible.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS [D] ENVIRONNEMENT se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
L’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.
Le dirigeant se montre confiant sur le développement de l’activité et les perspectives de redressement de la situation financière de la société. Le redressement judiciaire de la SAS [D] ENVIRONNEMENTdoit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631- 1 du code de commerce ;
La date de cessation des paiements doit être fixée au 18 décembre 2024.
Il convient de désigner un administrateur judiciaire, même si l’entreprise se trouve en dessous des seuils fixés aux articles R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, un suivi régulier de la gestion de l’entreprise étant indispensable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS [D] ENVIRONNEMENT.
Fixe au 9 Juillet 2025 la fin de la période d’observation.
Fixe provisoirement au 18 décembre 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. Eric LEMONNIER, en qualité de juge commissaire.
Nomme la SELARL FHBX représentée par Me [T] [N] [Adresse 1] , en qualité d’administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.
Désigne la SCP MANDATEAM représentée par Me [P] [I], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne Me [V] [F], [Adresse 2], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit qu’en présence d’actif immobilier, l’administrateur judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise, assisté de l’administrateur judiciaire, devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise ou l’administrateur judiciaire.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l’administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que l’administrateur judiciaire, avec le concours du débiteur, devra établir un premier rapport en application de l’article L.631-15 du code de commerce, pour savoir si l’entreprise débitrice dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et qu’il sera statué sur le dit rapport et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 27 Février 2025 à 15h30.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par l’administrateur judiciaire dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au Procureur de la République.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 9 janvier 2025 M. Francis DORANGE, Président d’audience, M. Eric LEMONNIER et M. [K] [Y], et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 9 janvier 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier, Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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