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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 24 mars 2026, n° 2026R00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2026R00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE Ordonnance de référé rendue le 24 mars 2026
Par Monsieur Patrick BEAULIEU, président Assisté lors des débats le 10 mars 2026 de Maître Georges BERNARD, greffier.
ENTRE
Madame, [Y],, [P], [U]
Née le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 1] De nationalité française Demeurant et domiciliée, [Adresse 1] à, [Localité 2]
Ayant pour Avocat constitué, la SARL CABINET MUHMEL représentée par Maître François MUHMEL, Avocat au barreau de COMPIEGNE, demeurant et domiciliée, [Adresse 2]
COMPARANTE par Maître François MUHMEL
DEMANDERESSE
ET
1/AUTOMOBILES DU NORD – ADN, SAS immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n°453 992 844, dont le siège est, [Adresse 3],
Ayant pour Avocat postulant Maître Fabrice BERTOLOTTI au Barreau de COMPIEGNE Et pour Avocat plaidant Maître Guillaume LEMAS (R44), Membre de l’association d’Avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIÉS au Barreau de de PARIS, domiciliée, [Adresse 4]
COMPARANTE par Maître Fabrice BERTOLOTTI
DEFENDERRESSE
ET
2/La Société «, [Localité 4] MOTOR FRANCE »
SAS au capital social de 7 349 627,00 € Immatriculée au RCS de, [Localité 5] sous le n° 411 394 893 Dont le siège social est situé, [Adresse 5]
NON COMPARANTE, NON REPRESENTEE
DEFENDERESSE
LES FAITS
Selon bon de commande en date du 18 août 2022, Madame, [U] a acquis, auprès de la concession automobile « ADN, [Localité 4] » sise à, [Localité 6] (établissement secondaire de la Société « AUTOMOBILES DU NORD – ADN » dont le siège social est situé à, [Localité 3]), un véhicule automobile d’occasion de type « HYUNDAI TUCSON » immatriculé, [Immatriculation 1] au prix de 22 990 €.
Date de première mise en circulation du véhicule : 17 février 2020 Kilométrage lors de l’achat : 40 735 kilomètres
R.G n° : 2026 R 00005
Le véhicule est tombé en panne le 1 er juillet 2025 et remorqué au sein de la concession «, [Localité 4] » de, [Localité 3], le compteur affichant alors 102 198 kilomètres.
La Concession «, [Localité 4] » de, [Localité 3] a indiqué à Madame, [U] que le moteur était « hors service » et qu’il fallait procéder à son changement complet, pour un montant de 18 365,98 € TTC.
Selon courrier recommandé en date du 04 juillet 2025, Madame, [U] a écrit à «, [Localité 4] MOTOR FRANCE » afin de demander la prise en charge de la réparation, le véhicule étant manifestement entaché d’un vice caché (pièce n°2), en joignant à son courrier le devis de réparation.
La Société «, [Localité 4] MOTOR FRANCE » n’a pas répondu à ce courrier.
Madame, [U] n’ayant pas les moyens de procéder à un changement à une réparation par un moteur neuf, elle a procédé à un changement de moteur par un autre d’occasion, pour un montant de 9 600 € TTC.
En parallèle, Madame, [U] a déclaré le sinistre auprès de son Assurance Protection Juridique, laquelle a désigné le Cabinet « SETEX EXPERTISE AUTOMOBILE » aux fins de procéder à l’expertise amiable contradictoire du véhicule.
Une réunion d’expertise amiable du moteur sinistré a eu lieu le 23 octobre 2025 au sein du Garage dénommé « FAMILY GARAGE » à, [Adresse 6] où est entreposé le moteur défectueux.
La Société «, [Localité 4] MOTOR FRANCE » ne s’est pas présentée à cette expertise amiable (pièce n°5).
Le Cabinet « SETEX EXPERTISE AUTOMOBILE » a déposé un rapport d’expertise amiable le 21 novembre 2025 aux termes duquel il apparait que la responsabilité du constructeur peut être engagée, la casse du moteur étant prématurée au regard de l’âge du véhicule et de son faible kilométrage.
L’Expert précise néanmoins qu’il faut démonter le moteur pour avoir la confirmation de l’analyse effectuée sans démontage.
Or, en l’absence de la Société «, [Localité 4] MOTOR FRANCE » lors de l’expertise amiable, il n’a pas été possible de procéder au démontage du moteur lors de l’expertise amiable.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que Madame, [Y], [U] par acte du 13 janvier 2026 a fait délivrer assignation à la société « AUTOMBILES DU NORD -ADN » remis à personne à Monsieur, [D], [M], Directeur, habilité à recevoir et à la SAS HYNDAI MOTOR FRANCE le 14 janvier 2026 à personne morale, signifié à Madame, [A], [Z], Juriste habilitée à recevoir, afin de comparaître par devant Nous, juge des référés, à l’audience 10 février 2026 à 16H00 aux fins de Nous entendre :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
Ordonner aux frais avancés de Madame, [U] une expertise judiciaire en désignant tel Expert Automobile qu’il plaira à la Juridiction de céans avec la mission suivante :
* Convoquer les parties au lieu qu’il plaira à Monsieur l’Expert Judiciaire, le moteur défectueux étant actuellement stocké au sein du garage « FAMILY GARAGE » situé, [Adresse 7] ;
* Examiner et décrire les désordres allégués par Madame, [U] sur le moteur du véhicule de type « HYUNDAI TUCSON » immatriculé, [Immatriculation 1],
* Déterminer l’origine des désordres et dire s’ils trouvent leurs causes dans un défaut de fabrication, une non-conformité, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement du véhicule, un défaut d’entretien ou un entretien non conforme, une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, déterminer leur date d’apparition et préciser s’ils rendent ou non impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné ; préciser si les éventuels défauts et non-conformités étaient présents antérieurement à la vente et décelables par un professionnel et/ou un particulier;
* Chiffrer le montant de la remise en état du véhicule ;
* Estimer la valeur marchande du véhicule au jour de la vente et sa valeur résiduelle ;
R.G n° : 2026 R 00005
* Fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer la responsabilité encourue et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis;
* Le cas échéant, recevoir la conciliation des parties ;
Condamner in solidum la Société «, [Localité 4] MOTOR FRANCE » et la Société « AUTOMOBILES DU NORD – ADN » à verser à Madame, [U] la somme de 2 000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum la Société «, [Localité 4] MOTOR FRANCE » et la Société « AUTOMOBILES DU NORD – ADN » aux entiers dépens de l’instance.
Audience du 10 février 2026 :
La société ADN demande un report afin de conclure pour le 10/03/2026
Audience du 10 mars 2026 :
Madame, [Y], [U] confirme oralement son assignation et dépose son dossier sans pièces jointes ;
La société AUTOMOBILES DU NORD – ADN pour sa part confirme et soutient oralement ses conclusions en réponse et Nous demande de :
Donner acte à la société AUTOMOBILES DU NORD qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage, sans reconnaissance aucune de responsabilité de sa part, quant à la demande d’expertise judiciaire, telle que formulée par Madame, [Y], [U], Débouter Madame, [Y], [U] de ses autres demandes, Statuer ce que de droit sur les dépens.
DISCUSSION
Sur la mesure d’instruction,
Madame, [Y], [U] sollicite une mesure d’instruction afin d’expertiser le véhicule en cause ;
La société AUTOMOBILES DU NORD – ADN formule ses protestations d’usage, mais ne s’y oppose pas ;
La Société HYNDAI MOTOR France, ne comparait pas, ni personne pour la représenter, il sera statué à son encontre par jugement réputé contradictoire ;
Sur ce,
Attendu que, Madame, [Y], [U] justifie d’un intérêt légitime à faire établir et conserver avant tout procès, la preuve dont pourrait dépendre la solution du litige ;
Attendu qu’il appartient à la partie demanderesse à l’expertise de supporter la provision à consigner ;
Qu’il convient en conséquence de dire que Madame, [Y], [U] aura la charge de la provision de la mesure d’instruction sollicitée ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, Patrick BEAULIEU, président, Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort ;
Vu l’article 145 du CPC,
DISONS Madame, [Y], [U] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise,
DISONS commune et opposable aux sociétés AUTOMOBILES DU NORD -ADN et HYNDAI MOTOR France la mesure d’expertise,
DESIGNONS Monsieur, [F], [N] demeurant, [Adresse 8],, [Localité 7], Téléphone fixe, [XXXXXXXX01] / Mobile, [XXXXXXXX02]
Mél :, [Courriel 1] en qualité d’expert avec mission de :
* Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles, et notamment les documents contractuels relatifs à la vente du véhicule,
* Prendre connaissance des pièces du dossier,
* Se rendre sur place au garage « FAMILY GARAGE »,,[Adresse 9]
* Recueillir les observations des parties,
* Examiner les désordres allégués par Madame, [U] sur le moteur du véhicule de type « HYUNDAI TUCSON » immatriculé, [Immatriculation 1], en menant toutes investigations utiles sur celui-ci,
* Se faire assister au besoin de tout sachant,
* Vérifier l’existence des dysfonctionnements et désordres du véhicule,
* Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule,
* Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule,
* Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule,
* Donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation,
* Rédiger un pré rapport et répondre à tout dire des parties,
* En rechercher la cause et l’origine,
* Dire si le véhicule est actuellement en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur,
* Examiner et décrire précisément les désordres allégués qui sont mentionnés dans l’assignation et qui sont repris dans le rapport d’expertise amiable de Monsieur, [S], [H] en date du 23 octobre 2025 ;
* En préciser les origines, les causes et l’étendue ;
* Dire si ces désordres procèdent de vices de conception d’origine du véhicule, d’un manquement aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse notamment ou de toute autre cause ;
* Dire si ces vices étaient préalables à la vente intervenue le 18 août 2022 ;
* Dire si ces vices étaient décelables par un acheteur profane ;
* Dire si ces vices rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné ou s’ils en diminuent tellement l’usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus ;
* Prescrire toutes réparations nécessaires et en chiffrer le coût,
* Estimer la valeur marchande du véhicule au jour de la vente et sa valeur résiduelle
* Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction au fond de déterminer les responsabilités encourues, et notamment si ledit véhicule est ou non affecté de vices le rendant impropre à l’usage ;
* Chiffrer les différents préjudices subis par Madame, [Y], [U] propriétaire du véhicule.
* Du tout dresser rapport.
FIXONS à 3.000 € le montant de la provision à consigner par madame, [Y], [U] dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation sera caduque.
R.G n° : 2026 R 00005
DISONS que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif.
DISONS que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai d’un mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, Nous permettant d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que Madame, [Y], [U] aura la charge des dépens de la présente instance.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 73,88 € TTC
Le greffier
Le président.
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