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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 30 avr. 2025, n° 2024024423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024024423 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BELIGNE HUBERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024423
ENTRE :
EURL TINTAMARRE COMMUNICATION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 533527040
Partie demanderesse : comparant par Me Hubert BELIGNE Avocat (C623)
ET :
SARL DIFENDIS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 433692324
Partie défenderesse : comparant par Me Frédéric TROJMAN Avocat (C767)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
* La société TINTAMARRE COMMUNICATION est une agence de communication dont l’activité est tournée vers les relations avec la presse spécialisée.
* La société DIFENDIS exerce dans le commerce de détail de meubles ; elle est notamment revendeur de la société scavolini qui produit des meubles de haute qualité pour les cuisines salons salles de bain.
* Le 14 janvier 2020 les parties ont conclu un contrat de collaboration ;
* En juillet, août, septembre et octobre 2023 TINTAMARRE COMMUNICATION a envoyé 5 factures qui n’ont jamais été réglées.
* Le 13 décembre 2023 TINTAMARRE COMMUNICATION a adressé à la société DIFENDIS une mise en demeure d’avoir à lui régler les 5 factures.
* La mise en demeure n’ayant produit aucun effet, TINTAMARRE COMMUNICATION a introduit une requête en injonction de payer le 22 janvier 2024.
* DIFENDIS a formé opposition à ladite ordonnance le 27 mars 2024.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Le 22 janvier 2024, TINTAMARRE COMMUNICATION a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Le 8 février 2024, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance qui a fait injonction à DIFENDIS de payer à TINTAMARRE COMMUNICATION, les somme de :
* 10 500 euros en principal
* 42,18 euros d’intérêts au taux de 5,07%
* 33,47 euros de frais de greffe
* 72,43 euros du coût de l’acte
L’ordonnance a été signée le 08 février 2024 et signifiée à la personne de DIFENDIS le 11 mars 2024.
Par courrier du 27 mars 2024, DIFENDIS a fait opposition à l’ordonnance.
Par ses conclusions à l’audience du 21 janvier 2025, DIFENDIS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1343-5 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER la demande de la société DIFENDIS recevable et bien fondée,
* CONSTATER la bonne foi de la société DIFENDIS,
* DEBOUTER la société TINTAMARRE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société DIFENDIS,
Subsidiairement,
* ACCORDER à la société DIFENDIS les plus larges délais pour apurer sa dette,
En tout état de cause
* Condamner la société TINTAMARRE à payer à la Société DIFENDIS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société TINTAMARRE aux entiers dépens.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, TINTAMARRE COMMUNICATION demande au tribunal de :
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 1104 du code civil,
* juger la société TINTAMARRE communication recevable en ses moyens fin et prétentions et la déclarer bien fondée ;
* débouter en tout point la société DIFENDIS ;
* constater le bien-fondé de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 8 février 2024
En conséquence :
* condamner la société DIFENDIS à payer la somme de 10 500€ à la société TINTAMARRE COMMUNICATION outre les intérêts au taux légal courants depuis le 08 février 2024 date de l’ordonnance d’injonction de payer ;
* condamner la société DIFENDIS à verser la somme de 1500€ de dommages et intérêts à la société TINTAMARRE COMMUNICATION pour opposition abusive et dilatoire ;
* condamner la société DIFENDIS à verser la somme de 1500€ à la société TINTAMARRE COMMUNICATION au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ainsi que les entiers dépens des procédures d’injonction de payer et d’opposition
A l’audience du 11 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 30 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
TINTAMARRE soutient que sa demande est fondée au motif que :
* Les 8 missions prévues au contrat signé le 14 janvier 2020 ont été réalisées.
* Le contrat n’a jamais été résilié
* DIFENDIS n’a jamais contesté les 5 factures
* Elle subit un très lourd préjudice et refuse donc la demande de délais de paiement.
DIFENDIS réplique ainsi :
* TINTAMARRE COMMUNICATION n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
* DIFENDIS est de bonne foi car elle a réglé les factures pendant 42 mois tant que les prestations étaient respectées.
* Elle ne peut payer en une seule fois la créance querellée car elle n’a pas la trésorerie nécessaire.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité ;
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 11 mars 2024 a été formée le 27 mars 2024, à savoir dans le délai prescrit, Le tribunal la dira recevable.
Sur son mérite
TINTAMARRE COMMUNICATION et DIFENDIS ont signé un contrat de partenariat le 14 janvier 2020, ce qui n’est pas contesté. Ce contrat définit dans son article 1 les obligations de TINTAMARRE à savoir :
« – l’organisation de la journée presse pour l’ouverture de vos 2 showroom
* Rédaction d’un dossier de presse spécifique à vos 2 espaces et à votre parcours. Coordination du shooting photo.
* Adaptation et diffusion des communiqués de presse scavolini aux journalistes concernés sous forme de mailings qui couvrent les segments de l’architecture virgule du design, de l’art de vivre et cetera
* organisation et coordination des photoreportages chez vos clients prise de rendezvous clients brief et accompagnement du photographe sur place stylisme postproduction
* diffusion régulière de vos communiqués de presse en fonction des calendriers rédactionnels des magazines et des opportunités médias promotion de reportages spécifiques à des journalistes ciblés.
* Interface permanente avec les journalistes : invitation des journalistes à découvrir le showroom virgule au salon auquel vous participez virgule à vos événements point organisation d’interview.
* Coordination de vos journées presse lors de vos événements et salons foires de [Localité 1] point envoie des invitations et relance des journalistes ciblés. Présence sur les salons et événements.
* Collecte des retombées presse. Réalisation d’une revue de presse mensuelle.
* Reporting mensuel des actions menées. »
De même le contrat définit dans son Article 2 l’obligation de DIFENDIS : le paiement mensuel de 1667€ hors taxes en fin de mois payable à réception de factures.
TINTAMARRE réclame le paiement de 5 factures de 1750 euros chacune et les produit à l’audience. Les parties conviennent que leur montant diffère de celui du contrat après une hausse intervenue en 2022. Elles sont datées du 30 juin, du 31 juillet, du 31 août, du 30 septembre et du 31 octobre 2023. Elle apporte aussi la mise en demeure envoyée à DIFENDIS le 13 décembre 2023 avec l’accusé de réception signé. Mais le défendeur soutient que TINTAMARRE n’a pas effectué ses obligations et invoque l’exception d’inexécution.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il « incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
DIFENDIS, sur laquelle repose la charge de la preuve, échoue à apporter la preuve de la défaillance de TINTAMARRE COMMUNICATION.
Le tribunal dit que la créance de TINTAMARRE COMMUNICATION sur DIFENDIS est certaine, liquide et exigible et, par voie de conséquence, il condamnera DIFENDIS à payer à TINTAMARRE COMMUNICATION la somme de 10 500 euros, outre les intérêts au taux légal courants depuis le 08 février 2024, date de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour opposition abusive et dilatoire
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à DIFENDIS a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice en abus.
Le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts formulée par TINTAMMARE COMMUNICATION.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1243-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, DIFENDIS n’apporte aucun élément pour soutenir sa demande de délai de paiement. Le tribunal rejettera donc la demande de délai de paiement émise par DIFENDIS.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de DIFENDIS qui succombe.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, TINTAMARRE COMMUNICATION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera DIFENDIS à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 février 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris :
* dit l’opposition formée par DIFENDIS recevable ;
* condamne DIFENDIS à payer à TINTAMARRE COMMUNICATION la somme de 10500 euros avec intérêts au taux légal, depuis le 8 février 2024;
* rejette la demande de délai de paiement de DIFENDIS ;
* condamne DIFENDIS aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,71 € dont 17,24 € de TVA;
* condamne DIFENDIS à payer 1000 euros à TINTAMARRE COMMUNICATION en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant Mme Estelle Henriot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 18 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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