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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 20 mars 2025, n° 2024069536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069536 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [Z] [X] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au bureau de l’audience
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMQIUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 20/03/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2024069536 22/01/2025
ENTRE : la SASU [M] [S], N° Siren 883829285, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Joanna GRAUZAM, Avocat (RPJ110651)
ET : la SAS [V] [E], N° Siren 949934103, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Lisa ZEMMOUR, Avocat
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 3 janvier 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé détaillé des faits, la SAS [M] [S] nous demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 699, 700 et 873 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites au soutien de la présente requête,
JUGER que la société [M] [S] est recevable et bien fondée en ses demandes ;
JUGER que la créance dont se prévaut la société [M] [S] à l’encontre de la société [V] [E] au titre du paiement du solde des factures encore dues, à savoir la somme de 502 883,56 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’envoi de la mise en demeure du 3 septembre 2024, n’est pas sérieusement contestable ;
JUGER que la créance dont se prévaut la société [M] [S] en conséquence est certaine, liquide et exigible ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du 28 novembre 2023 ;
JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [M] [S] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour défendre ses intérêts ;
En conséquence :
CONDAMNER la Société [V] [E] à verser, à titre de provision, la somme de 502 883,56 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la mise en demeure en date du 3 septembre 2023 à la société [M] [S], outre la capitalisation desdits intérêts, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER qu’il existe un péril dans le recouvrement de la créance ;
CONSTATER que la créance de 262 883,66 € TTC paraît fondée en son principe, étant donné l’absence de contestation de cette somme ;
En conséquence :
CONDAMNER la société [V] [E] à verser, à titre de provision, la somme de 262 883,66 € ;
AUTORISER la société [M] [S] à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la banque CREDIT MUTUEL ainsi que sur tout compte bancaire qui serait identifié par une recherche FICOBA, sur toutes créances que celles-ci ont ou auront, détiennent ou détiendront pour le compte du débiteur et ce en garantie de la somme de 240 000 € en principal, intérêts et frais à laquelle la créance de la société [M] [S] sera évaluée provisoirement ;
RENVOYER l’affaire au fond devant le tribunal de commerce de Paris pour statuer sur le montant contesté de 240 000 € TTC ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Société [V] [E] à verser, à titre de provision, la somme de 502 883,46 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la mise en demeure en date du 3 septembre 2024, à la société [M] [S], outre la capitalisation desdits intérêts, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la Société [V] [E] à payer à la Société [M] [S] la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société [V] [E] aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNER que l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 22 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 26 février 2025.
La SAS [V] [E] dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 202 du Code de procédure civile, Vu les articles L.511-1, L511-3, L511-4 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 1200, 1792-6 du Code civil, Vu la jurisprudence et les pièces citées,
IN LIMINE LITIS :
SE DECLARER incompétent pour juger de la demande subsidiaire formulée par la société [M] [S] pour être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire ;
PRONONCER l’irrecevabilité de cette demande
A TITRE PRINCIPAL
JUGER caduque la saisie conservatoire pratiquée par la société [M] [S] le 16 octobre 2024 en vertu de l’ordonnance du 14 octobre 2024 ;
Sur la demande principale de la société SEFOGLO [S] :
JUGER que la société [M] [S] est irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ;
JUGER que la créance dont se prévaut la société [M] [S] au titre du paiement du solde des facture encore dû, à savoir la somme de 502.883,56 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’envi de la mise en demeure, est sérieusement contestable ;
En conséquence,
DEBOUTER la société [M] [S] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
DIRE n’y avoir lieu à référé
Sur la demande subsidiaire de la société SEFOGLO [S], s’il n’est pas fait droit à l’exception d’incompétence formulée in limine litis :
JUGER que la société [M] [S] est irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ;
JUGER qu’il n’existe aucun péril dans le recouvrement de la créance ;
JUGER que la créance d’un montant de 262.883,66 euros dont se prévaut la société [M] [S] est sérieusement contestable et donc ne parait pas fondée en son principe ;
En conséquence,
DEBOUTER la société [M] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
DEBOUTER la société [M] [S] de sa demande de faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la banque CREDIT MUTUEL ainsi que sur tout compte bancaire qui seraient identifiés par une recherche FICOBA, sur toutes créances que celles-ci ont ou auront, détiennent ou détiendront pour le compte du débiteur et ce en garantie de la somme de 240.000 euros en principal, intérêts et frais
DIRE n’y avoir lieu à référé
A TITRE RECONVENTIONNEL
JUGER que la société [V] [E] est recevable et bien fondée en ses demandes ;
JUGER que la créance dont se prévaut la société [V] [E] au titre du paiement indu de la facture F-240017 du 07/03/2024 à savoir la somme de 27.772,82 euros TTC n’est pas sérieusement contestable ;
JUGER en conséquence que la créance dont se prévaut la société [V] [E] est certaine liquide et exigible ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du 15 janvier 2024 ;
En conséquence,
CONDAMNER la société [M] [S] à verser, à titre de provision, la somme de 27.772,82 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 à la société [V] [E], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la société [M] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention ;
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNER la société [M] [S] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société [V] [E] ;
CONDAMNER la société [M] [S] aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2025
Par courriel du 26 février, le conseil de la société [M] [S] nous a adressé la note en délibéré que nous avions sollicitée, avec copie au conseil de la défenderesse.
SUR CE,
In limine litis, sur notre compétence pour ordonner une saisie conservatoire
Nous relevons que la société demanderesse fait valoir qu’il existe manifestement des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance qu’elle invoque, et que ces circonstances justifient une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société défenderesse ;
Que, selon elle, ces circonstances seraient les suivantes :
* La mauvaise foi du débiteur ;
* La dissimulation du changement de contrôle de la société [V] [E] ;
* L’absence de publication des comptes de cette société ;
* Le montant important de la créance à recouvrer ;
Nous relevons que l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le
recouvrement. La mesure prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
Que l’article L.511-3 du même code dispose que : « L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale. » ;
Nous retenons que c’est à titre subsidiaire, et dans le cadre de la présente instance, que la société demanderesse sollicite que soit ordonnée une mesure conservatoire, à savoir une saisie sur les comptes bancaires de la société défenderesse ;
Que cette demande n’a donc pas été faite « avant tout procès » ainsi qu’en dispose l’article L.511-3 susmentionné ;
Qu’en conséquence l’exception ne trouve pas à s’appliquer, et c’est le juge de l’exécution qui est seul compétent pour accorder une telle mesure ;
Nous nous dirons donc incompétent pour autoriser la société [M] [S] à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société défenderesse.
Sur la demande de [V] [E] relative à la caducité de la saisie conservatoire pratiquée par la société [M] [S] le 16 octobre 2024 en vertu de l’ordonnance du président de ce tribunal en date du 14 octobre 2024
Nous relevons que le président de ce tribunal a rendu, en date du 14 octobre 2024, une ordonnance sur requête de la société [M] [S], aux termes de laquelle il a notamment :
* Autorisé le requérant à missionner Maître [O], commissaire de justice, pour effectuer une recherche auprès du fichier des Comptes Bancaires (FICOBA) pour identifier les comptes ouverts par la société [V] [E] ;
* Autorisé le requérant à faire pratiquer une saisie conservatoire par les mains de Maître [O], commissaire de justice – audiencier de ce tribunal, sur les comptes bancaires ainsi identifiés, pour sûreté et conservation de la somme de 502 833,56 euros à laquelle il avait évalué provisoirement la créance du requérant ;
* Dit que le débiteur pourra se pourvoir en référé pour demander soit la mainlevée de la mesure, soit la substitution à la garantie accordée de toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties ;
* Dit que cette ordonnance serait caduque si la saisie conservatoire n’a pas été régularisée dans un délai de trois mois à compter de la date de l’ordonnance, et si la mesure conservatoire n’a pas été signifiée à la partie débitrice dans un délai de huit jours à compter de la date de l’exploit de saisie conservatoire, conformément aux dispositions des articles R.511-6 et R.511-8 du code des procédures d’exécution ;
* Dit que cette ordonnance serait caduque si dans le mois qui suit l’exécution de la mesure le créancier n’a pas introduit une procédure ou accompli les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, par application des dispositions de l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
Nous relevons que Mme [Y] [W], commissaire de justice à l’étude de Me [O], indiquait par courriel du 16 octobre 2024 à Me Joanna Grauzam, conseil de la société [M] [S] : « Cher Maître, seule la somme de 693,41 euros a été saisie. Je dénonce cette saisie. Je vous rappelle l’obligation d’assigner avant le 16/11/2024. » ; Qu’ainsi la mesure de saisie conservatoire a-t-elle bien été exécutée dans les délais requis ;
Nous relevons que l’alinéa 1 de l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Si ce n’est pas dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de
caducité, introduit une procédure ou accompli les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. » ;
Qu’il est d’ailleurs de jurisprudence constante que l’assignation en référé-provision dans le délai d’un mois suivant la saisie conservatoire suffit à préserver cette dernière ;
Nous retenons qu’en l’espèce le seul acte diligenté par la société [M] [S] est l’assignation en référé-provision, objet de la présente instance, qui a été introduite le 3 janvier 2025, dans un délai bien supérieur au délai d’un mois prévu par les textes ;
En conséquence nous dirons caduque la saisie conservatoire pratiquée par la société [M] [S] le 16 octobre 2024 en vertu de l’ordonnance du président de ce tribunal en date du 14 octobre 2024.
Sur la demande de provision formulée par la société [M] [S]
Nous relevons que la société [M] [S] a pour activité les travaux de construction spécialisés, et notamment : rénovation intérieure et extérieure de bâtiments, électricité, plomberie, menuiserie, isolation ;
Qu’elle a entrepris des travaux de rénovation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 1], à la demande de la société [V] [E] ;
Que ces travaux auraient débuté en décembre 2023 pour se terminer le 15 juillet 2024 ;
Nous relevons que la société [V] [E] fait partie d’un groupe détenant des actifs à [Localité 2] ;
Que ce groupe gère notamment trois hôtels, Lou Cagnard, Lou [Localité 2] et Lou [Localité 3], et huit logements loués à travers la plateforme Airbnb ;
Que la société [V] [E] est propriétaire et exploitante de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 1], à savoir l’hôtel Lou [Localité 3] ; Que la société [V] [E] était présidée par la société HOLDING [V] DE L’IMMOBILIER (HFI), représentée par Mme [I] [K], jusqu’au 31 juillet 2024, date à laquelle cette dernière a démissionné de son mandat au profit de la société STRYMO PARIS, dont le président est M. [H] [U] ;
Nous relevons que, pour justifier de sa créance, la société [M] [S] a versé aux débats six devis établis à l’ordre de la SAS [V] [E], :
* n°D-230016 du 02/10/2023, d’un montant de 684 073,08 € TTC ;
* n°D-240013 du 09/02/2024, d’un montant de 54 861,70 € TTC ;
* n°D-240030 du 14/03/2024, d’un montant de 17 457,05 € TTC ;
* n°D-240031 du 18/03/2024, d’un montant de 20 292,00 € TTC ;
* n°D-240037 du 21/05/2024, d’un montant de 10 542,00 € TTC ;
* n°D-240050 du 02/07/2024, d’un montant de 36 000,00 € TTC ;
Nous relevons toutefois que ces devis, qui totalisent un montant de 823 225,83 € TTC, ne sont pas signés ;
Nous relevons qu’à l’appui de sa demande de provision, la société [M] [S] fait valoir qu’au titre des travaux susmentionnés, elle a notamment établi les factures suivantes à l’ordre de la [V] [E] (pièce n°19 de la société demanderesse et sa note en délibéré), pour un montant total de 900 745,36 € TTC qui demeure partiellement impayé :
* n° F-240004 du 18 février 2024 d’un montant de 83 333,33 € HT, soit 100 000,00 € TTC (facture d’acompte);
* n°F-240008 du 23 février 2024 d’un montant de 45 718,08 € HT, soit 54 861,70 € TTC ;
* n°F-240021 du 13 mars 2023 d’un montant de 83 333,33 € HT, soit 100 000,00 € TTC (facture d’acompte);
* n°F24-0028 du 25 avril 2024 d’un montant de 125 000 € HT, soit 150 000,00 € TTC (facture d’acompte);
* n°F-240035 du 27 mai 2024 d’un montant de 8 785,00 € HT, soit 10 542,00 € TTC ;
* n°F-240039 du 4 juin 2024 d’un montant de 31 758,15 € HT, soit 38 109,78 € TTC ;
* n°F-240040 du 4 juin 2024 d’un montant de 28 450,00 € HT, soit 34 140,00 € TTC
* n°F-240041 du 4 juin 2024 d’un montant de 15 465,20 € HT soit 18 558,24 € TTC ;
* n°F-240042 du 4 juin 2024 d’un montant de 5 690,00 € HT, soit 7 152,00 € TTC ;
* n°F-240043 du 4 juin 2024 d’un montant de 4 300,00 € HT, soit 5 160,00 € TTC ;
* n°F-240044 du 4 juin 2024 d’un montant de 233 333,33 € HT, soit 280 000,00 € TTC (facture d’acompte);
* n°F-240052-R1 du 2 juillet 2024 d’un montant de 10 123,80 € HT, soit 12 148,56 € TTC ;
* n°F-240053 du 2 juillet 2024 d’un montant de 30 000,00 € HT, soit 36 000,00 € TTC ;
* n°F-240060-R2 du 15 juillet 2024 d’un montant de 570 060,90 € HT, soit 684 073,08 € TTC, dont sont déduites les quatre factures d’acompte à hauteur de 630 000,00 € TTC, soit un montant net de 54 073,08 € TTC ;
Nous relevons, à la lecture de la pièce n°20 du demandeur (« Historique des opérations effectuées [V] [E] »), qu’en règlement partiel de ces factures, une somme totale de 397 861,70 € a été réglée en divers versements à la société [M] [S] par la Société [V] [E], à savoir :
* 60 000,00 € le 1er décembre 2023 ;
* 100 000,00 € le 29 février 2024 ;
* 54 861,70 le 7 mars 2024 ;
* 13 000,00 € le 5 avril 2024 ;
* 50 000,00 € le 5 avril 2024 ;
* 50 000,00 € le 16 avril 2024 ;
* 70 000,00 € le 26 juillet 2024 ;
Nous relevons que la société [M] [S] verse également aux débats le procès-verbal de réception des travaux (sa pièce n°29) établi en deux exemplaires le 15 juillet 2024, signé de l’entreprise et de Madame [I] [K] pour le « Maître d’Ouvrage (ou client) » ; Qu’il y est indiqué explicitement que « la réception est prononcée sans réserve à la date du 15/07/2024 » ;
Nous relevons que la société [M] [S] fait donc valoir que la société [V] [E] reste lui devoir, à l’issue des travaux dument réceptionnés, la somme de 502 883,66 € (= 900 745,36 € de factures émises – 397 861,70 € de règlements effectués) ;
Nous relevons que la société [M] [S] verse aux débats une « Attestation sur l’honneur » établie et signée par Madame [I] [K] le 30 septembre 2024 (sa pièce n°25), aux termes de laquelle cette dernière indique que :
« En ma qualité d’ancienne gérante (sic) de [V] [E], j’atteste sur l’honneur avoir reçu chaque devis et chaque facture de la société [M] [S], j’ai accepté la totalité des devis pour les travaux de rénovation de l’hôtel situé [Adresse 4].
Lors du changement de gérance, au 1 er août 2024, Mr [U] avait connaissance des sommes dues à la société [M] [S], chaque devis et chaque facture ayant été déposé sur notre plateforme de travail. Je n’ai jamais contesté les travaux et encore moins les sommes dues, comme le confirme le PV de réception des travaux que j’ai signé le 15 juillet 2024.
Je ne comprends pas pourquoi Mr [U], en sa qualité de nouveau gérant, conteste maintenant les travaux et les sommes dues, puisque tout a été réalisé, d’ailleurs il est venu plusieurs fois sur le chantier pour vérifier lui-même l’avancement.
A ce jour la somme due à [M] [S] est de 502 883,66 €. »
Nous relevons que, pour s’opposer au règlement de cette somme, la société [V] [E] fait valoir plusieurs contestations qu’elle qualifie de sérieuses, au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, à savoir :
* Les difficultés posées par le dossier de consultation des entreprises (DCE) du 1 er décembre 2023 ;
* Les difficultés posées par les études Structura-LAB ;
* Les difficultés posées par ce qu’elle qualifie de « prétendus devis » ;
* Les difficultés posées par ce qu’elle qualifie de « prétendues factures » ;
* Le fait que la demanderesse ne croit pas devoir fournir les factures qui sont censées fonder ses demandes ;
* Les difficultés posées par le montant des travaux prétendument réalisés par la demanderesse;
* Les difficultés posées par ce qu’elle qualifie de « prétendu procès-verbal de réception des travaux » ;
* Les difficultés sérieuses que pose l’attestation sur l’honneur de Madame [I] [K] du 30 septembre 2024 ;
Nous relevons que par lettres des 26 septembre 2024 et 30 septembre 2024 (pièces n°23 et n°24 de la demanderesse) la société [V] [E] a contesté devoir à la société [M] [S] la somme de 502 883,66 €, dont cette dernière avait réclamé le règlement par lettre de mise en demeure du 3 septembre 2024 (sa pièce n°32) ;
Que Monsieur [H] [U], directeur général de la société STRYMO PARIS, nouvelle dirigeante de la SAS [V] [E] depuis le 1 er août 2024, écrit notamment dans la lettre qu’il signe le 30 septembre 2024 :
« Je fais suite à votre correspondance du 03 septembre 2024 par laquelle vous réclamez le paiement de vos factures pour un montant de 502 883,66 €.
Nous constatons une surfacturation manifeste que ce soit dans le calcul des métrés ou pour le prix au m2 pratiqué, et des travaux pour la rénovation de l’hôtel qui ne sont pas conformes aux plans déposés par la mairie.
Le montant contesté est fixé à titre conservatoire à 240 000 € (ttc).
Je ne peux que m’interroger sur les circonstances dans lesquelles ces factures ont été établies et vous remercie de bien vouloir m’éclairer à ce sujet. » ;
Nous retenons de cette lettre de Mr [U] qu’elle constitue, sans aucun doute possible quant à son interprétation, une reconnaissance de dette de la société [V] [E] envers la société [M] [S] à hauteur de 262 883,66 € TTC, soit la différence entre la somme réclamée de 502 883,66 € et le montant contesté à titre conservatoire de 240 000 € TTC ;
Nous rappelons, dans ce contexte, les dispositions de l’article 1104 du code civil qui dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ;
Nous retenons dès lors que la créance de la société [M] [S] à l’égard de la société [V] [E] est certaine, liquide et exigible à hauteur de 262 883,66 € TTC ;
En conséquence nous condamnerons la société [V] [E] à payer à la société [M] [S] la somme provisionnelle de 262 883,66 € TTC, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de la lettre de mise en demeure du 3 septembre 2024, et ce avec anatocisme, et nous dirons n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande qui fait l’objet de contestations sérieuses ;
Nous débouterons la société demanderesse de sa demande d’astreinte, qui fait double emploi avec sa demande relative aux intérêts.
Toutefois, vu l’urgence, compte tenu notamment de l’ancienneté des travaux réalisés et des factures impayées, et au visa de l’article 811 du code de procédure civile,
Nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle a réitérée à la barre, à l’audience collégiale du vendredi 16 mai 2025 2025, Chambre 1.11, à 12 Heures, pour qu’il soit statué au fond.
Nous disons qu’à cette audience l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou qu’une date de plaidoiries devant une formation collégiale devra être fixée ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SAS [V] [E], aucun renvoi n’étant accordé à la demande de SASU [M] [S] et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Nous disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Sur la demande reconventionnelle de la société [V] [E]
La société [V] [E] fait valoir qu’elle a réglé à la société [M] [S], par virement du 15 janvier 2024, la facture n°F2400017 du 7 mars 2024 d’un montant de 25 772,82 € qui a pour destinataire la société VELK RENOV et non elle-même, et qu’en conséquence cette somme doit lui être restituée ;
Nous relevons que la facture susmentionnée, établie le 7 mars 2024, aurait été réglée par un virement du 15 janvier 2024, soit près de deux mois avant son émission ; Que par ailleurs, et en tout état de cause, il appartiendra au juge du fond, qui aura été saisi, de faire les comptes entre les parties ;
En conséquence nous dirons n’y avoir lieu à référé sur cette demande reconventionnelle.
Sur l’article 700 et les dépens
La société [M] [S] a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en totalité ;
En conséquence nous condamnerons la société [V] [E] à lui payer la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 CPC.
La société [V] [E] succombe : nous la condamnerons aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.511-1 et L.511-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Nous disons incompétent pour autoriser la SASU [M] [S] à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SAS [V] [E] ;
Vu l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Disons caduque la saisie conservatoire pratiquée par la SASU [M] [S] le 16 octobre 2024 en vertu de l’ordonnance du président de ce tribunal en date du 14 octobre 2024 ;
Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, Vu l’article 1104 du code civil,
Condamnons la SAS [V] [E] à payer à la SASU [M] [S] la somme provisionnelle de 262 883,66 € TTC, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de la lettre de mise en demeure du 3 septembre 2024, et ce avec anatocisme ;
Déboutons de la demande d’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande de la SASU [M] [S] qui fait l’objet de contestations sérieuses de la part de la SAS [V] [E] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle formulée par la SAS [V] [E] ;
Vu l’article 811 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du vendredi 16 mai 2025 2025, Chambre 1.11, à 12 Heures, pour qu’il soit statué au fond ;
Condamnons la SAS [V] [E] à payer à la SASU [M] [S] la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 CPC ;
Déboutons les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Condamnons SAS à associé unique [M] [S] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud Président et M. Renaud Dragon Greffier.
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