Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 17 juin 2025, n° 2025001469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025001469 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001469
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/06/2025
DEMANDEUR(S) : SCP FRANCE (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : SELAS FIDAL – Maître Anne-Sophie MONESTIER
DEFENDEUR(S) : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LES PISCINES DU SOLEIL SERVICES [Adresse 2]
ASSIGNE LE : 20/02/2025
REPRESENTANT(S) : Non Comparante
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15/04/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17/06/2025
OBJET : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
EXPOSE DU LITIGE
La société LES PISCINES DU SOLEIL SERVICES, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS d’Aubenas sous le n°905 006 946, dont le siège social est sis [Adresse 3] à AUBIGNAS (07400) a procédé à l’acquisition de divers matériaux auprès de la SAS SCP France dont le siège social est situé [Adresse 4], à Le Monastère (12000).
La SAS SCP France a émis les factures suivantes :
Facture n° 1506762 du 14 juin 2024 d’un montant de 4 005,38 € Facture n° 1511127 du 28 juin 2024 d’un montant de 4 795,40 € Facture n° 1515549 du 15 juillet 2024 d’un montant de 1 486,12 € Facture n° 1519861 du 31 juillet 2024 d’un montant de 2 758,78 € Facture n° 1523880 du 14 aout 2024 d’un montant de 414,98 € Facture n° 1526635 du 30 aout 2024 d’un montant de 312,00 €
Un avoir a été émis par la SAS SCP France, le 26 aout 2024, pour un montant de 381,60 €
La société LES PISCINES DU SOLEIL SERVICES n’a pas procédé au règlement du solde de la créance soit en principal 13 391,06 €.
Le règlement des factures n’intervenant pas, la SAS SCP France a été contrainte d’adresser au débiteur trois mises en demeure en date des 16 octobre 2024, 27 novembre 2024 et 2 janvier 2025, sollicitant la société LES PISCINES DU SOLEIL SERVICES à régler la somme de 13 731,04 €, se décomposant comme suit :
* Solde principal 13 391,06 €
* clause pénale article 8 des CGV : 99,98 €
* Indemnité forfaitaires : 240,00 €
La société LES PISCINES DU SOLEIL SERVICES n’a à ce jour pas effectué de règlement.
C’est dans ces conditions que, selon acte du 20 février 2025, le commissaire de justice Maître [D] [L] a été chargé de signifier l’acte d’assignation à la société LES PISCINES DU SOLEIL SERVICES.
Le commissaire de justice a décrit ainsi ses diligences :
« Cet acte a été remis par [A] assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites.
Au siège du destinataire dom la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
le nom du destinataire sur la boite aux lettres confirmation des services de mairie
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérait impossible pour les raisons :
Personne ne répond à mes appels
N’ayant trouvé au siège du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner, cet acte a été déposé en notre Etude sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre côté le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile.
La lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable
L’affaire a été utilement portée en l’état à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du15 avril 2025, où la SAS SCP France était représentée par son avocat et où à la société LES PISCINES DU SOLEIL SERVICES n’était ni présente, ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, a été fixée au 17 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS SCP France développe les conclusions suivantes :
La société LES PISCINES DU SOLEIL SERVICES a procédé à l’acquisition de divers matériaux auprès de la société SCP France qui ont donné lieu à l’émission de 6 factures pour un montant total de 13 772,66 € se décomposant comme suit :
Facture n° 1506762 du 14 juin 2024 d’un montant de 4 005,38 € Facture n° 1511127 du 28 juin 2024 d’un montant de 4 795,40 € Facture n° 1515549 du 15 juillet 2024 d’un montant de 1 486,12 € Facture n° 1519861 du 31 juillet 2024 d’un montant de 2 758,78 € Facture n° 1523880 du 14 aout 2024 d’un montant de 414,98 € Facture n° 1526635 du 30 aout 2024 d’un montant de 312,00 €
En date du 26 aout 2024 un avoir a été émis pour un montant de 381,60 €
Force est de constater que la société LES PISCINES DU SOLEIL SERVICES n’a pas procédé au paiement des sommes dues.
Trois mises en demeure en date des 16 octobre et 27 novembre 2024 et 2 janvier 2025 lui ont été adressées, sollicitant le règlement de la somme totale de 13 731,04 € se décomposant comme suit
* Solde principal : 13 391,06 €
* clause pénale article 8 des CGV : 99,98 €
* Indemnité forfaitaire : 240,00 €
Ces mises en demeure sont demeurées vaines.
En conséquence, la SAS SCP France est bien fondée à solliciter la condamnation de la société LES PISCINES DU SOLEIL SERVICES au paiement de :
1° – la somme principale de 13 391,06 € ;
2° – les intérêts légaux sur le montant de la créance principale depuis l’assignation ;
3° – la somme de 99,98 € au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente, selon décompte arrêté au 2 janvier 2025 à parfaire au jour du règlement effectif des sommes dues ;
4° – la somme de 240,00 € en application des articles L441-3 et L441-6 du code de commerce ;
5° – à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi non réparé par les intérêts moratoires, la somme de 500,00 € outre intérêts au taux légal ;
6° – sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tous les frais irrépétibles comprenant les frais supplémentaires de gestion de dossier et les honoraires nécessaires tant à la présente instance qu’à toutes mesures conservatoires ou d’exécution éventuelles, soit la somme de 2 500,00 € ;
7° – les dépens qui pourront comprendre outre les frais d’instance, ceux de toutes mesures conservatoires éventuellement régularisées au jour de la décision à intervenir.
Enfin, compte tenu des faits de l’espèce, il apparaît nécessaire et justifié d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
En conséquence la SAS SCP France demande au tribunal de :
Dire et juger la SAS SCP FRANCE tant recevable que bien fondée en ses demandes ;
Condamner la société LES PISCINES DU SOLEIL SERVICES à porter et payer à la société SAS SCP France au paiement de :
* la somme principale de 13 391,06 €
* les intérêts légaux sur le montant de la créance principale depuis l’assignation,
* la somme de 99,98 € au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente, selon décompte arrêté au 2 janvier 2025 à parfaire au jour du règlement effectif des sommes dues.
* la somme de 240,00 € en application des articles L441.3 et L441.6 du Code de Commerce
* à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi non réparé par les intérêts moratoires, la somme de 500,00 € outre intérêts au taux légal.
sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, tous les frais irrépétibles comprenant les frais supplémentaires de gestion de dossier et les honoraires nécessaires tant à la présente instance qu’à tout mesures conservatoires ou d’exécution éventuelles, soit la somme de 2 500,00 €
* les dépens qui pourront comprendre outre les frais d’instance, ceux de toutes mesures conservatoires éventuellement régularisées au jour de la décision à intervenir.
Enfin, compte tenu des faits de l’espèce, il apparaît nécessaire et justifié d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
La société LES PISCINES DU SOLEIL SERVICES n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DU JUGEMENT
En ne comparaissant pas la société LES PISCINES DU SOLEIL SERVICES s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la SAS SCP France, et qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande de la SAS SCP France est régulière, recevable et bien fondée.
La société LES PISCINES DU SOLEIL SERVICES a acheté différents matériels auprès de la SAS SCP France pour un montant total de 13 391,06 €comme précisé ci-dessus.
Dans les conditions générales de ventes de la SAS SCP France et plus précisément à l’article 8 de ces dernières, intitulé : conditions 5 et clauses pénales, il est explicitement prévu des indemnités en cas de non-respect par le client de ses obligations en matière de paiement. Celles-ci sont de 40,00 € par facture comme prévu à l’article D441-5 du code de commerce.
Ce même article 8 des conditions générales de vente, prévoit également qu’en cas de retard de paiement, les sommes restantes dues porteront intérêts à un taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal ; Aussi la demande d’appliquer les intérêts légaux sera retenue.
De plus cet article 8 prévoit que cette indemnité forfaitaire supportée par le débiteur défaillant est justifiée notamment pour tenir compte des frais répétables et honoraires résultant du nonpaiement ainsi que des perturbations apportées à la trésorerie. Aussi la demande d’appliquer la clause pénale sera retenue.
La SAS SCP France ne fait pas état de préjudice particulier subi par le non-paiement de sa créance autres que ceux prévus aux conditions générales de vente. En conséquence la réalité du préjudice allégué par la SAS SCP France n’est pas établie. Il n’y aura donc pas lieu à attribution de dommages et intérêts à ce titre.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la SAS SCP France les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens ; il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
La partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de la société LES PISCINES DU SOLEIL SERVICES.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECOIT la demande de la SAS SCP France ;
DIT qu’elle est régulière, recevable et bien fondée ;
CONDAMNE la société LES PISCINES DU SOLEIL SERVICES à payer à la SAS SCP France la somme de 13 391,06 € au titre des factures impayées ;
DIT que cette somme portera des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 20 février 2025, et ce jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE la société LES PISCINES DU SOLEIL SERVICES à payer à la SAS SCP France la somme de 99,98 € au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente ;
CONDAMNE la société LES PISCINES DU SOLEIL SERVICES à payer à la SAS SCP France la somme de 240,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire par facture ;
DEBOUTE la société SCP France de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société LES PISCINES DU SOLEIL SERVICES à payer à la SAS SCP France la somme de 200,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE la société LES PISCINES DU SOLEIL SERVICES aux entiers dépens de l’instance ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Diffusion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Option ·
- Redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exécution
- Mandataire ad hoc ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Comparution
- Provision ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Titre ·
- Location ·
- Grue ·
- Recouvrement ·
- Partie ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Société générale ·
- Coq ·
- Caution ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Délais ·
- Créance ·
- Demande ·
- Prêt
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Conversion ·
- Personnes ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Désistement ·
- Action ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Conteneur ·
- Émoluments ·
- Belgique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Carrelage ·
- Maçonnerie ·
- Menuiserie ·
- Gaz ·
- Redressement
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Facture ·
- Montant ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Comptes bancaires ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Titre
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Fourniture de bureau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Urssaf ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Défaillant ·
- Délibéré ·
- Désistement ·
- Débats
- Communication ·
- Injonction de payer ·
- Presse ·
- Sociétés ·
- Journaliste ·
- Opposition ·
- Délai de paiement ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Contrats
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.