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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 14 janv. 2026, n° 2025L00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00869 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 14 janvier 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : SAS NOUMEA FLUVIAL
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 14 janvier 2026 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la TROISIEME Chambre, JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Xavier PIRAUX et M. Frédéric CHERY, et Mme Anne PASCUAL Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 9 avril 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS NOUMEA FLUVIAL – exerçant une activité de Transport Fluvial de Fretsise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 841888233, pour laquelle ont été désignés :
M. [I] [M], en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [H] [L], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe par le mandataire judiciaire,
La procédure est revenue à l’audience du 14 janvier 2026 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* Me [S] [J] représentant Me [H] [L], mandataire judiciaire,
M. [C] [X], Président de la société,
Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que la SAS NOUMEA FLUVIAL poursuit son activité bien qu’ayant enregistré une baisse significative de son chiffre d’affaires ; Que sur la période de septembre à décembre 2025, le chiffre d’affaires s’élève à 100.000 euros ; Le mandataire judiciaire déclare que la société est à jour du règlement de ses charges d’exploitation et qu’aucune dette nouvelle n’est annoncée ; Qu’en outre, les opérations de vérification du passif ont été effectuées et font ressortir un passif non définitif d’un montant de 242.169,97 euros ; Que le mandataire judiciaire ainsi que le Ministère Public ne s’opposent pas à la demande de maintien de la période d’observation formulée par la SAS NOUMEA FLUVIAL ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT la SAS NOUMEA FLUVIAL en période d’observation, laquelle prendra fin au 9 avril 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DESIGNONS M. [I] [M] en qualité de juge-commissaire, en remplacement de M. [P] [U],
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 11 février 2026 à 08h30 – [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu’il appartiendra à l’exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par soucis d’efficacité, l’exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, l’exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 14 janvier 2026.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD Greffier.
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