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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 9 mars 2026, n° 2025004757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025004757 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004757
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 09/03/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : M., [W], [P], [S], [L], [Adresse 1] Saint-Jean-de-Védas Représentant (s) : JURICAP SCP D’AVOCATS – CASTAGNOS – DELACROIX – BERNARD – STENTO
Défendeur (s) : LA COMPAGNIE DE FORMATION venant aux droits de la société ACFA-MULTIMEDIA (SA), [Adresse 2] N° SIREN : 349 298 15 Représentant(s) : MAITRE FUSELLIER Stéphanie, avocat postulant MAITRE GUINET David – SELARL AVODIRE, avocat plaidant
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 15/12/2025
Faits et Procédure :
Suivant actes authentiques en date des 20 mai 2009, 08 février 2010, 28 mai 2010 et 16 mai 2013, la société LOCASA a donné à bail à la société « ACFA – MULTIMEDIA » (Société par actions simplifiée immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 429 864 648, dont le siège social est, [Adresse 3]), aux droits de laquelle intervient la société « LA COMPAGNIE DE FORMATION », quatre locaux à usage commercial sis, [Adresse 4] à 34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS, pour une durée de 9 années. L’usufruit temporaire de l’immeuble donné à bail, qui appartenait à la société LOCASA, s’est éteint le 30 juin 2018, de sorte qu’à compter de cette date, Monsieur, [P], [W], requérant susnommé, est redevenu plein propriétaire du bien immobilier.
Soutenant que les locaux étaient affectés de désordres et que des loyers et indemnités d’occupation restaient dus, par acte de commissaire de Justice en date du 28 mars 2025, Monsieur, [P], [S], [L], [W] a fait assigner LA COMPAGNIE DE FORMATION venant aux droits de la société ACFA-MULTIMEDIA (SA) aux fins de :
Vu des dispositions de l’article L.721-3 du Code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 1134 ancien, 1103 nouveau du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1147 ancien, 1231-1 nouveau du Code Civil,
Vu les contrats de bail en date des 20 mai 2009, 08 février 2010, 28 mai 2010 et 16 mai 2013 et notamment la clause intitulée « Entretient-Réparations » figurant dans les actes, Vu les devis établis par l’EI, [X],
Tenant les tentatives vainement mises en œuvre pour résoudre le conflit amiablement et préalablement à la présente action, conformément au décret n° 2015-282 du 11 mars 2015,
Entendre condamner la société LA COMPAGNIE DE FORMATION au paiement de la somme de 19.583,42 € TTC au titre des loyers et indemnités d’occupation courant du mois d’octobre 2023 au 9 janvier 2024, date de remise des clés.
Entendre condamner la société LA COMPAGNIE DE FORMATION au paiement de la somme de 61.041,64 € TTC, à titre de dommages et intérêts, correspondant au cout, suivant devis établis par l’EI, [X], [G], de remise dans son état initial des quatre locaux situés, [Adresse 5] à, [Localité 1], dont elle était locataire jusqu’au 30 septembre 2023 et occupante jusqu’au 09 janvier 2024.
Entendre condamner la société LA COMPAGNIE DE FORMATION au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après des renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 15/12/2025 et mise en délibéré.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions d’audience n°3 M., [P], [W] demande au Tribunal :
Vu les dispositions de l’article L.721-3 du Code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 1134 ancien, 1103 nouveau du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1147 ancien, 1231-1 nouveau du Code Civil,
Vu les contrats de bail en date des 20 mai 2009, 08 février 2010, 28 mai 2010 et 16 mai 2013 et notamment la clause intitulée « Entretien-Réparations » figurant dans les actes,
Vu les devis établis par l,'[J],
Tenant les tentatives vainement mises en œuvre pour résoudre le conflit amiablement et préalablement à la présente action, conformément au décret n° 2015-282 du 11 mars 2015,
S’entendre condamner la société LA COMPAGNIE DE FORMATION au paiement de la somme de 28 122,04 € TTC au titre des loyers et indemnités d’occupation du mois d’octobre 2023 au 9 janvier 2024, date de remise des clés.
S’entendre condamner la société LA COMPAGNIE DE FORMATION au paiement de la somme de 22 373,71 € TTC à titre de dommages et intérêts, correspondant au cout de remise en état des sols, peintures murales et électricité des 4 locaux.
S’entendre condamner la société LA COMPAGNIE DE FORMATION au paiement de la somme de 11 580 € HT au titre du manque à gagner sur les loyers non perçus (en contre partie des travaux de remise en état pris en charge par les nouveaux locataires, à savoir : installation nouveau système de chauffage, remise en état des sanitaires et portes).
Entendre déduire du montant des condamnations la somme de 12 240,45 € par compensation au titre des 3 dépôts de garantie régulièrement payés par le preneur à l’entrée dans les lieux.
Soit la somme globale de 49 835,27 € ainsi détaillée : 28 122,04 + 22 373,71 + 11 580 – 12 240,48
Entendre condamner la société LA COMPAGNIE DE FORMATION au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
Avec exécution provisoire.
En défense LA COMPAGNIE DE FORMATION soutient que M., [W] est infondé en ses demandes et conclut au débouté, qu’elle demande au Tribunal de le condamner à payer à la société LA COMPAGNIE DE FORMATION une somme totale de 12 240,48 € correspondant à la restitution des dépôts de garantie versés au titre des baux commerciaux conclus les 20 mai 2009, 8 février 2010, 28 mai 2010 et 16 mai 2013, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 1 er janvier 2024 et capitalisation par année entière.
S’entendre condamner Monsieur, [P], [S], [L], [W] aux entiers dépens. Voir écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur ce,
Sur les indemnités d’occupation des locaux du 1 er octobre 2023 au 9 janvier 2024, date effective de la remise des clés,
Le bail a bien été résilié avec un effet au 30 septembre 2023 par le preneur mais la restitution effective des clés n’est intervenue qu’à la date du 9 janvier 2024. Aucun élément factuel ne permet d’affirmer que lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie le 2 octobre 2023, le propriétaire ait refusé la restitution des clés des locaux loués.
Les correspondances des 9 et 20 octobre 2023 et du 4 décembre 2023 prouvent, au contraire, que le propriétaire était dans l’attente de l’obligation, pour le preneur débiteur de l’obligation, de satisfaire à la remise desdites clés.
De la même façon, celles des 14 et 15 décembre 2023 et du 4 janvier 2024 entre monsieur, [W], la société ACFA et Maitre, [H], commissaire de justice, étayent cette réalité, que la jurisprudence vient confirmer.
Dès lors, la remise des clés étant portable et non quérable comme prévue à l’article 13 des baux signés des parties, la preuve d’une remise des clés au bailleur avant le 9 janvier 2024 n’étant pas rapportée, le tribunal condamnera la défenderesse à régler à monsieur, [W] la somme de 28.122,04 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation des locaux jusqu’au 9 janvier 2024.
Sur le cout de la remise en état des sols, peintures murales et électricité des quatre locaux,
Les états des lieux, signés du locataire, correspondant aux entrées dans les différents locaux par le locataire Acfa Multimedia absorbée par La Compagnie de Formation (société absorbante) en février 2024 selon le Bodacc démontrent que les locaux étaient refaits à neuf lors de l’entrée.
Dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2023, le conseil de monsieur, [W] a rappelé au locataire ses obligations en matière d’entretien et de restitution des locaux en parfait état et lui a signifié la nécessité qui lui était faite, au visa de la clause contenue dans les différents baux, d’effectuer des travaux de remise en état. Cela était également rappelé dans son courrier du 20 octobre 2023, selon la même forme ; ces deux courriers, bien que réceptionnés, n’ayant pas reçu de réponse. Le procès-verbal de constat établi à la demande de monsieur, [W] par maitre, [H] en date du 6 octobre 2023 confirme la nécessité de remise en état mise à la charge du locataire, malgré les travaux déjà effectués par la défenderesse avant cette date.
Monsieur, [W], propriétaire des locaux est également propriétaire d’une entreprise, [A] EURL par le biais de laquelle il a proposé d’effectuer les travaux de remise en état, ce qui n’a pas été retenu par la défenderesse. Sur les devis communiqués par l’EURL, [A], donc émanant de la partie en demande, il est clairement indiqué que le propriétaire (M,.[W]) prenait à sa charge toute la peinture des murs et la peinture du sol d’un local.
Monsieur, [W] produit en demande trois factures des 13 février 2024, 26 décembre 2024 et 23 février 2025 pour nettoyage des sols et peinture des sols des quatre locaux pour 4.000 euros ttc, peinture des murs et nettoyage chantier pour 11.165 euros ttc, remise en état électrique pour 7.208,71 euros ttc dont il s’est acquitté.
Dès lors, le tribunal condamnera la Compagnie de Formation à payer à monsieur, [W] la somme totale de 15.150 euros ht, soit 3.000 euros ht pour les peintures de sols, 2.000 euros ht pour le rebouchage, ponçage et nettoyage du chantier, postes pour lesquels monsieur, [W] ne s’est pas engagé lors de l’émission des devis de l’EURL, [A] en juillet 2023 et 10.150 euros ht pour la remise en état électrique.
Sur le manque à gagner au titre des loyers non perçus ayant compensé les travaux de remise en état pris en charge par les nouveaux locataires, système de chauffage, remise en état sanitaires et portes,
Le propriétaire a bien été dans l’obligation de concéder des remises aux nouveaux locataires entrants et ce, postérieurement au 9 janvier 2024, pour compenser les travaux qui auraient dû
être réalisés dans lesdits locaux, à hauteur de 11.580 euros ht qui seront mis à la charge de la défenderesse.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit.
Attendu qu’il convient d’allouer au requérant une somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles qu’il a dû supporter.
Attendu que les dépens suivent le sort du principal.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement en premier ressort, repoussant toutes conclusions contraires des parties,
Vu les dispositions de l’article 1134 ancien, 1103 nouveau du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 1147 ancien, 1231-1 nouveau du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites,
Condamne la société la Compagnie de Formation au paiement de la somme de 28.122,04 euros ttc au titre des loyers et indemnités d’occupation des locaux jusqu’au 9 janvier 2024, à monsieur, [W],
Condamne la société la Compagnie de Formation au paiement de la somme de 15.150 euros ht à titre de dommages et intérêts correspondant au cout de remise en état partiel des sols, peintures murales et électricité des quatre locaux, à monsieur, [W],
Condamne la société la Compagnie de Formation au paiement de somme de 11.580 euros ht au titre du manque à gagner sur les loyers non perçus en contrepartie de travaux effectués et pris en charge par les nouveaux locataires, à monsieur, [W],
Dit qu’il faut procéder à la déduction de ces condamnations pour la somme de 12.240,48 euros par compensation au titre des dépôts de garantie payés par le preneur à l’entrée dans les lieux.
Dit que l’exécution provisoire suit les dispositions légales.
Condamne la société la Compagnie de Formation à payer à monsieur, [W] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Compagnie de Formation aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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