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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 7 mars 2025, n° 2024073936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073936 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 07/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024073936
ENTRE :
SAS AGIR, dont le siège social est [Adresse 2]
181
Partie demanderesse : assistée de Maître Virginie TREHET, avocat (J119) et comparant
par Maître Thierry GICQUEAU, avocat (A0846)
ET :
EURL INFINITY CENTRE DE FORMATION, dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3] – RCS B 899 940 142
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte extrajudiciaire en date du 18 novembre 2024, signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, AGIR a assigné EURL INFINITY CENTRE DE FORMATION.
Lors de l’audience du 13 février 2025 la société demanderesse SAS AGIR, a déclaré se désister d’instance et d’action.
La société défenderesse EURL INFINITY CENTRE DE FORMATION, non comparante, n’ayant formulé aucune demande reconventionnelle, ne peut s’opposer à ce désistement.
Le Tribunal donnera acte à la SAS AGIR de son désistement d’instance et d’action et se déclarera dessaisi, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par désistement d’instance et d’action
Donne acte à la SAS AGIR de son désistement d’instance et d’action.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Laisse à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant Monsieur Henri Juin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Hugues Renaut et M. Henri Juin.
Délibéré le 20 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier Le président
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