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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 11 mars 2026, n° 2026L00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2026L00089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 11 mars 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : SAS [V]
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 11 mars 2026 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Président de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Bernard DELALLEAU et M. Christophe PILLARD, et M. Emmanuel PANAYE Greffier d’audience, présent au proponcé : Me Georges BERNARD, greffier
Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 21 janvier 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS [V] – exerçant une activité de Exploitation d’un studio de répétitions musicales : location de box de répétitions location de matériels/instruments de musique Exploitation d’un studio d’enregistrement : enregistrement de voix, d’instruments de musique mixage et mastering production de musique, de podcasts ou d’autres enregistrements sonores Exercice d’une activité de label : production, édition musicale, reproduction et diffusion de phonogrammes et de vidéoclips par tout support existant ou à venir production, reproduction et diffusion d’évènements musicaux (concerts ou autres) par internet ou tout autre support existant ou à venir vente de différents contenus musicaux par téléchargement payant, streaming ou autre réalisation et production de captations de sessions live ou concerts merchandising, édition et exploitation de produits dérivés production, édition musicale et développement artistique, sous forme graphique, phonographie, audiovisuelle et cinématographique réalisation par la composition, l’écriture et la création de toutes ¿uvres musicales, lyriques, l’hébergement de sites, la création de sites, l’infographie, la création de logotypes et le webdesign organisation, production d’évènements et productions scéniques attachés à l’objet du label Accompagnement d’artistes : organisation d’ateliers, de masters classes, d’évènements musicaux coaching d’artistes (aide à la composition, création audiovisuelle, création graphique, aide à la promotion, aide à la diffusion, accompagnement juridico-administratif et accompagnement artistique).- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 978193407, pour laquelle ont été désignés :
M. [D] [J], en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [Y] [O], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe le 9 mars 2026 par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport écrit du juge commissaire, favorable au maintien de la période d’observation,
La procédure est revenue à l’audience du 11 mars 2026 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [Y] [O], mandataire judiciaire,
* Mme [B], [N] [W], Président de la société, assistée de Me Dominique BRIERE, avocat au barreau de COMPIEGNE,
Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que la SAS [V] poursuit son activité normalement ; Le mandataire déclare que la société est à jour du règlement de ses charges d’exploitation et qu’aucune dette nouvelle n’est annoncée ;
Qu’en outre, il a été décidé de résilier le bail commercial afin d réduire les charges et de se recentrer l’activité sur l’accompagnement d’artistes ; Dans ces conditions, la SAS [V] souhaite que le Tribunal l’autorise à poursuivre son activité afin de pouvoir présenter un plan de redressement ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT la SAS [V] en période d’observation, laquelle prendra fin au 21 JUILLET 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 1er juillet 2026 à 8H30 – [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu’il appartiendra à l’exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par soucis d’efficacité, l’exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, l’exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 11 mars 2026.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Président d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD Greffier.
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