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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 3 mars 2026, n° 2025F01811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01811 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 mars 2026
N° RG : 2025F01811
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nice n° 058 801 481 (Maître Jeanne GIRAUD, du Cabinet ROUSSEL-CABAYE, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [O] [E] E.I. Né le [Date naissance 1] 1988 [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 520 786 252 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 3 mars 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 18 décembre 2025, LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [O] [E] pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [O] [E] les sommes de :
* 3.942,01 € au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
* 31 531,46 € au titre des échéances impayées du prêt garanti par l’Etat n° 08787179 au taux conventionnel majoré de 3,73 % l’an à compter du 19 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
* 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC.
Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER solidairement les requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.
A la barre, LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [O] [E] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Convention d’ouverture de compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01]
* Relevés de compte de Monsieur [O] [E]
* Contrat de prêt garanti par l’Etat conclu entre les parties le
* Demande d’exercice de l’option d’amortissement
* Tableau d’amortissement
* Courrier de mise en demeure adressé le 21 mai 2025 à Monsieur [O] [E] d’avoir à payer la somme de 17 135, 97 euros
* Courrier de mise en demeure adressé le 5 juin 2025 à Monsieur [O] [E] d’avoir à payer la somme de 14 313 euros
* Courrier prononçant l’exigibilité et la clôture du compte adressé le 30 septembre 2025 à Monsieur [O] [E] d’avoir à payer la somme de 41 802,08 euros
que la créance de LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et de condamner Monsieur [O] [E] à lui payer les sommes suivantes :
* 3 942,01 € au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025 ;
* 31.531,46 € au titre des échéances impayées du prêt garanti par l’Etat n° 08787179 au taux conventionnel majoré de 3,73 % l’an à compter du 19 septembre 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal et conventionnel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Monsieur [O] [E] à payer à LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes suivantes :
* 3 942,01 € (trois mille neuf cent quarante deux euros et un centime) au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025 ;
* 31 531,46 € (trente et un mille cinq cent trente et un euros et quarante six centimes) au titre des échéances impayées du prêt garanti par l’Etat n° 08787179 au taux conventionnel majoré de 3,73 % l’an à compter du 19 septembre 2025, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal et conventionnel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [E] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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