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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 7 avr. 2025, n° 2016026142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016026142 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2016026142
ENTRE :
M. [E] [W], demeurant 90, avenue du Maine 75014 Paris et encore Résidence Parc Castellane Bat. B 84 rue de Lodi 130006 Marseille
Partie demanderesse : assistée de Me Véronique VIOT, Avocat (L0219) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES (R285).
ET :
1) SARL HOTEL DU PARC, dont le siège social est 6, rue Jolivet 75014 Paris – RCS de Paris n° B 712 031 129
Partie défenderesse : assistée du Cabinet les JURISTES ASSOCIES D’ILE DE France, Maître Nathalie MOUYAL, Avocat (K22) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377).
2) M. [Z] [Q], demeurant 65, avenue du Maine 75014 Paris
Partie défenderesse : assistée de Me Yann DEBRAY, Avocat (B888) et comparant par l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocats (R32).
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS PROCEDURE et MOYENS :
M. [W], époux aujourd’hui divorcé de Mme [I] [Q], avait été nommé gérant de la Sarl Hôtel du parc, société gérant un hôtel parisien appartenant à sa belle-famille du temps de son mariage. Révoqué lors de l’Assemblée Générale de la société du 15 décembre 2015, dans un contexte familial rendu difficile par son divorce, il a considéré l’avoir été sans justes motifs et de manière vexatoire.
Il en a demandé réparation devant le tribunal de céans auprès de la Sarl Hôtel du Parc et de son ancien beau-père M. [Z] [Q], associé prépondérant et fondateur de la société.
M. [W] a également demandé le remboursement de son compte courant d’associé. La société et M. [Q] ont contesté par ailleurs la gestion de M. [W] et lui ont demandé remboursement de frais et sommes réglés par la société, qui selon eux visaient des dépenses personnelles de M. [W] qu’il aurait fait indûment supporter à la société. En parallèle à la présente instance, les défendeurs ont engagé une procédure pénale toujours en cours de traitement pour des faits relevant notamment, selon eux, d’abus de biens sociaux.
Par jugement du 29 juin 2018, le tribunal a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la conclusion définitive de l’instance pénale en cours pour la seule demande reconventionnelle d’Hôtel du Parc relative aux dépenses personnelles de M. [W] pour laquelle il a été demandé le paiement d’une somme de 109.982,98 euros, déboutant les défendeurs de leur demande de sursis à statuer pour les autres demandes, condamnant Hôtel du Parc à
rembourser à M. [W] le compte courant d’un montant de 62.410,82€ ouvert dans ses livres à son nom, somme payable en 10 mensualités égales à compter du trentième jour suivant la signification du présent jugement et assortie des intérêts légaux à compter de sa demande initiale du 18 janvier 2016, déboutant M. [W] de sa demande d’astreinte, déboutant M. [W] de sa demande fondée sur une prétendue révocation sans justes motifs, le déboutant de sa demande fondée sur une prétendue révocation vexatoire, le condamnant à payer à M. [Z] [Q] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonnant l’exécution provisoire, conditionnant le remboursement du compte courant de M. [W] à la production par ce dernier d’une garantie à première demande émanant d’un établissement bancaire ou d’une société financière à hauteur de 65.000 euros dans l’attente d’une décision définitive concernant l’instance pénale en cours et ce au maximum pour une période de 7 ans à compter de la date de la signification du présent jugement, déboutant M. [W] et Hôtel du Parc de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, condamnant enfin aux dépens par parts égales, Hôtel du Parc et M. [W].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 mars 2022.
Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de la conclusion définitive de l’instance pénale en cours pour la seule demande reconventionnelle d’Hôtel du Parc relative aux dépenses jugées personnelles de M. [W] d’un montant de 109.982,98 euros et condamnant aux dépens de cette partie de l’instance Monsieur [E] [W].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 février 2025.
Lors de cette audience, la société Hôtel du Parc a déposé des conclusions, demandant au tribunal de déclarer que la procédure pénale diligentée à l’encontre de M. [E] [W] a une incidence sur la solution du litige dont il est saisi et de prononcer, en conséquence, le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la décision pénale.
Par courrier officiel, M. [E] [W] par l’intermédiaire de son conseil, a rappelé que le volet pénal ayant justifié le sursis à statuer dure depuis 2017, sans qu’il ait été auditionné. Il estime en conséquence que dans ces conditions, un retrait du rôle serait la mesure d’administration la plus appropriée. Il précise cependant qu’il ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer formulée par la SARL HÔTEL DU PARC et s’en remet à justice.
Les parties sont, en dernier lieu, convoquées sur l’incident à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 mars 2025, à laquelle seuls M. [E] [W] et la SARL HÔTEL DU PARC se présentent.
Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 7 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe du tribunal conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par mesure avant dire-droit,
Prononce le sursis à statuer dans l’attente de la conclusion définitive de l’instance pénale en cours pour la demande reconventionnelle de la SARL HÔTEL DU PARC relatives aux dépenses personnelles de M. [E] [W] pour laquelle il est demandé le versement d’une somme de 109.982,98 euros ;
Réserve l’ensemble des autres demandes ;
Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13/03/2025, en audience publique, devant M. André Goix, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 21/03/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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