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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 11 mars 2026, n° 2025L01244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L01244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 11 mars 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : SARL CREIL AUTO PIECES
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 11 mars 2026 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Président de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Bernard DELALLEAU et M. Christophe PILLARD, et M. Emmanuel PANAYE Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 15 octobre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL CREIL AUTO PIECES – exerçant une activité de Vente au détail de pièces détachées, de fournitures, de produits, de matériel, d’équipements et accessoires destinés à tous véhicules, achat et ventes de véhicules neufs et d’occasions- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 792060311, pour laquelle ont été désignés :
M. [A] [O], en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ANGEL-[P]-[U] REPRÉSENTÉE PAR Me [S] [U], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe le 20 février 2026 par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport écrit du juge commissaire, favorable au maintien de la période d’observation,
La procédure est revenue à l’audience du 11 mars 2026 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ; il a été entendu :
* SCP ANGEL-[P]-[U] REPRÉSENTÉE PAR Me [B] [P], mandataire judiciaire,
Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l’audience que la SARL CREIL AUTO PIECES n’a pas fourni les éléments demandés,
Que face à la carence du dirigeant, une demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire doit être présentée par voie de requête prochainement ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de maintenir la période d’observation dans l’attente de l’examen de la requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE qu’il y a lieu d’autoriser la poursuite de l’activité dans l’attente de l’examen de la requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
En conséquence,
MAINTIENT la SARL CREIL AUTO PIECES en période d’observation, laquelle prendra fin au 15 avril 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 15 avril 2026 à 10H30 – [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu’il appartiendra à l’exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l’audience.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
DIT que par soucis d’efficacité, l’exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, l’exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 11 mars 2026.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Président d’audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD Greffier.
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