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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 09, 3 nov. 2025, n° 2025P00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025P00989 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 3 Novembre 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2025J00919
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DU VAL D’OISE contre SAS [M]
N° RG: 2025P00989
DEMANDEUR
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DU VAL D’OISE [Adresse 1] [Localité 1] non comparant
DEFENDEUR
SAS [M] [Adresse 2] [Localité 2] RCS/RM [Localité 3] : 850771353 – 2019 B 2555 Représentant légal : Nasre Eddine LAHSSINI Président Ayant pour avocat Me Samuel MAIER [Adresse 3] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 3 Novembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Eric LE CUFFEC, Président(e), M. André MONDOLONI, Mme Nathalie LEMARCHAND Juges, assistés de Me Jean-François LE GALL, Greffier associé.
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 3 Novembre 2025.
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION D’UN CREANCIER
N° RG : 2025P00989 N° PC : 2025J00919
Par acte en date du 25 Septembre 2025, le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DU VAL D’OISE a assigné la SAS [M] devant ce Tribunal afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire ;
Le Ministère Public a été avisé de la procédure.
La SAS [M] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 850771353 et a pour activité déclarée : Transaction sur immeubles et fonds de commerce, gestion immobilière, syndic de copropriété..
Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet, et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal.
Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif d’instance.
Le conseil de la SAS [M] ne comparait pas, mais toutefois, par mail adressé au Tribunal le jour de l’audience à 10H32, il indique être contraint de solliciter un ultime renvoi, n’ayant « pas eu le temps de rencontrer son client, et en déplacement à l’étranger ». Il précise que la société [M] souhaiterait trouver une solution amiable au litige.
MOTIVATION
Attendu que sur la demande de renvoi sollicitée ce jour, le Tribunal contaste que l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience précédente du 13 octobre, permettant au défendeur de faire valoir tous moyens de défense.
Qu’au surplus l’instance a été introduite suivant assignation du 25 septembre 2025 pour des dettes fiscales d’un montant de 178252,81 euros au titre de TVA, impôts sur les sociétés, CFE et amendes fiscales remontant à plusieurs années.
Que dès lors, la demande de renvoi sera considérée comme dilatoire et qu’il conviendra de la rejeter à ce seul motif.
Attendu qu’il résulte des pièces produites, et des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible, qu’elle est restée irrecouvrée en dépit de la mise en œuvre des voies d’exécution, ce dont il est amplement justifié.
Que la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements ;
Que le demandeur est ainsi recevable et bien fondé en sa demande,
Que la situation de l’entreprise est définitivement obérée.
Que cette situation de fait est probante de l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement.
Attendu qu’il convient dès lors de faire application des dispositions du Code de Commerce en ses articles L 640-1 et suivants, R 640-1 et suivants et d’ouvrir une procédure de liquidation à l’égard de la société débitrice.
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du Code de Commerce ;
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 641-1 de ce même Code Qu’il convient en outre de désigner un commissaire de justice en vertu de l’article L 641-1 du Code de Commerce chargé d’effectuer l’inventaire, et la prisée des actifs du débiteur.
De fixer le délai d’établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l’article L 624-1 ;
De fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l’article L 643-9 alinéa 1 ;
Que l’exécution provisoire est de droit.
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Rejette la demande demande de renvoi,
Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement de l’entreprise,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SAS [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
RCS [Localité 3] : 850771353 – 2019 B 2555
activité déclarée : Transaction sur immeubles et fonds de commerce, gestion immobilière, syndic de copropriété.
Fixe provisoirement au 3 Mai 2024, la date de cessation des paiements ;
Nomme Mme [V] [K], Juge Commissaire ;
Nomme la SCP [F] prise en la personne de Me [D] [F] [Adresse 5] 95300 PONTOISE en qualité de liquidateur.
Désigne la SELARL AMELIE MEYSSON [Adresse 6] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.
Dit que le délai imparti au liquidateur pour l’établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l’expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;
Fixe au 3 Novembre 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Rappelle qu’en cas de présence ou l’absence de salariés dans l’entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce.
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 621-8 du Code de Commerce.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l’article R 661-1 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l’audience et le Greffier.
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