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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, delibere réf., 21 oct. 2025, n° 2025002798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025002798 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2025 002798 / DISTRICO (SAS) c/M., [S], [A]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d,'[Localité 1], de, [Localité 2] et de, [Localité 3].
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002798
DEMANDEUR :
La société DISTRICO (SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 353 669 419, dont le siège social est situé, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Laurent MARIN, membre de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocat au barreau de Coutances-Avranches, substituant Maître David LEGRAIN, avocat au barreau de Caen.
DEFENDEUR :
Monsieur, [A], [S], né le, [Date naissance 1] 1990 à Granville (50), de nationalité française, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 901 744 177, entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial «, FABIEN PAYSAGE », demeurant, [Adresse 2], Non-comparant.
JUGE DES REFERES :
Monsieur Patrick LEPELLEUX, président du tribunal de commerce de Coutances, juge des référés, assistée lors des débats de Maître Tiphaine CANTIER, greffier en chef.
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur, [A], [S] exerce, sous le nom commercial «, FABIEN PAYSAGE », une activité de terrassement, création, entretien parc et jardin.
Pour les besoins de son activité, Monsieur, [A], [S] s’est approvisionné auprès de la société DISTRICO en ses magasins « LAMAISON.FR » de, [Localité 4] et de, [Localité 2].
A cette occasion, un compte client a été ouvert auprès de la société DISTRICO, le 10 novembre 2022, par Monsieur, [A], [S], qui reste devoir le montant de factures impayées s’élevant au 24 décembre 2024, à la somme de 7.034,57 euros.
Monsieur, [A], [S] s’est engagé à apurer sa dette par règlements mensuels à hauteur de 703,45 euros.
Au 25 avril 2025, la dette de Monsieur, [A], [S] s’élevait à la somme de 7.457,55 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 avril 2025, la société DISTRICO a mis en demeure Monsieur, [A], [S] de régler les sommes dues.
Cette mise en demeure est restée infructueuse puisque retournée à la société DISTRICO avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Par acte d’huissier de justice en date du 23 septembre 2025, la société DISTRICO a fait assigner Monsieur, [A], [S] devant le président du tribunal de commerce de Coutances statuant en référé afin qu’il soit condamné au versement d’une somme provisionnelle de 7.457,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2025, outre la condamnation au paiement des frais irrépétibles et des dépens.
DEBATS :
L’affaire, évoquée à l’audience du 14 octobre 2025, a été mise en délibéré à la date de ce jour.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, pièces et plaidoirie, la société DISTRICO (SAS) de mande au juge des référés de :
Vu l’absence de contestation sérieuse,
Vu les dispositions des articles 873, alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil,
* Condamner Monsieur, [A], [S] à payer à la SAS DISTRICO la somme provisionnelle de 7.457,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2025,
* Condamner Monsieur, [A], [S] à verser à la SAS DISTRICO, une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Monsieur, [A], [S] n’a pas comparu et n’a donc pas formulé de demandes.
MOTIFS :
1/ Sur la demande en paiement d’une somme provisionnelle de 7.457,55 euros au profit de la société DISTRICO (SAS) :
La société DISRTICO fait valoir qu’elle est créancière de Monsieur, [A], [S] d’une somme de 7.457,55 euros correspondant à des factures numéro M230410088 du 31/03/2023 d’un montant de 422,98 euros TTC et numéro CT031V014451 du 26/10/2023 d’un montant de 7.708,67 euros TTC, comme en atteste le relevé des opérations de compte non soldées au 25 avril 2025 produit.
La demanderesse indique avoir adressé une mise en demeure à Monsieur, [A], [S] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 avril 2025, retournée avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
La société DISTRICO soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible, et qu’elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Monsieur, [A], [S], non-comparant, n’a présenté aucun moyen de défense.
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que « le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit
pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée.
En l’espèce, l’existence de l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable.
Dans le cadre de son activité, Monsieur, [A], [S] s’est approvisionné auprès de différents magasins « LAMAISON.FR ».
Les prestations de services sollicitées ont été exécutées et les marchandises livrées. Monsieur, [A], [S] n’a jamais émis la moindre contestation quant à la réalité des livraisons des marchandises.
La société DISTRICO justifie ainsi avoir accompli son obligation contractuelle.
La société DISTRICO produit les factures imputées sur le compte de Monsieur, [A], [S], à savoir :
* Facture numéro M230410088 du 31/03/2023 d’un montant de 422,98 euros TTC ;
* Facture numéro CT031V014451 du 26/10/2023 d’un montant de 7.708,67 euros TTC.
La créance d’un montant de 7.457,55 euros est donc certaine, liquide et exigible.
Dans ces conditions, Monsieur, [A], [S] doit être condamné à régler à titre de provision à la société DISTRICO la somme de 7.457,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025, date de la mise en demeure, jusqu’au jour du parfait paiement.
2/ Sur l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur, [A], [S] a contraint la société DISTRICO à exposer des frais irrépétibles.
Dès lors, il est justifié d’allouer à la société DISTRICO une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [A], [S] doit, par conséquent, être condamné au paiement d’une indemnité de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société DISTRICO.
3/ Sur les dépens :
Les dépens de la présente instance doivent être mis à la charge de Monsieur, [A], [S] qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur, [A], [S] à payer à la société DISTRICO, à titre provisionnel, la somme de 7.457,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025, date de la mise en demeure, jusqu’au jour du parfait paiement.
Condamnons Monsieur, [A], [S] à payer à la société DISTRICO la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Monsieur, [A], [S] au paiement des entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, mais disons qu’ils devront être avancés par le demandeur.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le mardi vingt-et-un octobre deux mille vingt-cinq et signée électroniquement par Monsieur Patrick LEPELLEUX, président, et par Maître Tiphaine CANTIER, greffier en chef.
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