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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 23 juil. 2025, n° 2024002550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2024002550 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 23 juillet 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement contradictoire sur assignation URSSAF DE BRETAGNE c/ Monsieur [G] [H] [W] [Y] prononcé par mise à disposition au Greffe
ENTRE :
URSSAF DE BRETAGNE, dont le siège est situé [Adresse 3], demanderesse aux fins d’exploit en date du 19 septembre 2024, représentée à l’audience par Madame [Z] [U] aux termes d’un pouvoir spécial de Monsieur [X] [J], directeur de l’URSSAF de BRETAGNE, en date du 7 juillet 2025 ;
ET :
Monsieur [G] [H], [Adresse 4], Boulangerie – pâtisserie – confiserie, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 6] sous le numéro [Numéro identifiant 2], défendeur, représenté à l’audience, par son Conseil, Maître BAHOLET, Avocat au Barreau de VANNES, en présence de Madame [G] ;
D’AUTRE PART ;
Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Vu les multiples renvois de la présente instance, jusqu’à l’audience du 9 juillet 2025, à 14 heures ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
Composition du Tribunal lors de I’audie nce du 9 juillet 2025
President: M. M.PAVEC
Juges : M. J.GUERRY
M. J-NTANGUY
Greffier associe : Me O.MALAU
Par exploit en date du 19 septembre 2024, l’URSSAF DE BRETAGNE a fait assigner Monsieur [G] [H], pour l’audience du 9 octobre 2024, aux fins de voir constater l’état de cessation des paiements de ce dernier et de voir ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire ;
A l’audience, l’URSSAF DE BRETAGNE a réitéré les termes de l’exploit introductif d’instance sus-daté et a ajouté que la créance du plan, qui avait été arrêté par jugement du Tribunal de céans, en date du 23 avril 2014, à l’égard de Monsieur [G], avait été entièrement soldée et que les cotisations en cours avaient été soldées ;
Maître BAHOLET, ès qualités de Conseil de Monsieur [G] [H], a indiqué que ce dernier n’avait pas les capacités financières de payer la dette antérieure ; que la créance envers l’URSSAF s’élevait à hauteur de 95.000 euros ; que Monsieur était optimiste pour régulariser la situation et avait pour objectif de vendre le fonds et de prendre sa retraite ; que l’activité « tournait » mieux et qu’il n’y avait pas de dettes fournisseurs ; qu’au vu de ces éléments, elle sollicitait, ès qualités, non pas l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire mais de redressement judicaire, à l’égard de son client ;
L’URSSAF DE BRETAGNE a indiqué que les cotisations avaient été régularisées par Monsieur [G], depuis 2025 et que, effectivement, l’activité était plutôt bonne ; que, dans ces conditions, Madame [Z] ès qualités sollicitait, à titre subsidiaire, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [G] [H] ;
Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République, a indiqué être favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de Monsieur [G] [H] ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 23 juillet 2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces produites que la créance de l’URSSAF DE BRETAGNE à l’égard de Monsieur [G] [H] [W] [Y] est certaine, liquide et exigible ; que toutes les procédures et voies d’exécution engagées par URSSAF DE BRETAGNE pour le recouvrement de sa créance sont demeurées vaines et infructueuses ;
Attendu partant, qu’il y a lieu de constater que Monsieur [G] [H] [W] [Y], qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation de paiements ; que ce dernier sollicite l’ouverture d’un redressement judiciaire, l’activité se portant bien ;
Attendu qu’il convient en conséquence, conformément aux dispositions du Titre III du Livre VI du Code de Commerce, intitulé « du redressement judiciaire », Chapitre 1er intitulé « de l’ouverture et du déroulement du redressement judiciaire », d’ouvrir à l’égard de Monsieur [G] [H] [W] [Y] une procédure de redressement judiciaire, uniquement sur son patrimoine professionnel ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience que Monsieur [G] [H] reste notamment devoir une dette à l’égard de l’URSSAF DE BRETAGNE depuis plus de 18 mois ; qu’en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de Monsieur [G] [H] au 23 janvier 2024, date comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l’article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [G] [H] [W] [Y], et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire, portant uniquement sur son patrimoine professionnel ;
Fixe au 23 janvier 2024, la date de cessation de ses paiements ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge Commissaire : Monsieur LEGENTIL Juge Commissaire suppléant : Monsieur DUMOULIN Mandataire judiciaire : SELAS CLEOVAL prise en la personne de Maître [I] [Adresse 1] Commissaire de Justice : SELAS ASTREE prise en la personne de Maître [V] [Adresse 5]
Dit, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.631-9-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, et dit qu’en cas de carence, il appartiendra au chef d’entreprise d’en dresser procès – verbal, conformément aux textes sus-visés ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, l’affaire sera rappelée, en Chambre du Conseil, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à l’audience du 24 septembre 2025, à quatorze heures, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle poursuite de la période d’observation au vu de tout document justifiant de la capacité financière de la Société débitrice à poursuivre ladite période d’observation, et notamment d’un compte d’exploitation et de ses relevés de banque pour la période postérieure au prononcé de son redressement judiciaire, et dit et juge qu’il appartiendra à la Société débitrice, en l’absence d’administrateur, d’établir le rapport prévu par cet article ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice à Monsieur [G] [H], ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au mandataire judiciaire, à l’administrateur judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi vingt trois juillet deux mil vingt-cinq.
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