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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, delibere réf., 10 mars 2026, n° 2026000386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2026000386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
RG 2026 000386 / [P] [I] (SAS) c/ M. [F] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d'[Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3].
Ordonnance de référé du 10/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 000386
DEMANDEUR :
La société [P] [I] (SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 316 828 581, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Laurent MARIN, substituant Maître Nicolas MENAGE, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Rennes.
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [F], entrepreneur individuel, ayant pour numéro d’identification unique délivré par l’INSEE 912 197 589, exerçant sous l’enseigne « M. R.A MENUISERIE », demeurant [Adresse 2], Non-comparant.
JUGE DES REFERES :
Monsieur François-Xavier MIGNOT, vice-président du tribunal de commerce de Coutances, juge faisant fonction des référés, assisté lors des débats de Maître Tiphaine CANTIER, greffier en chef.
FAITS ET PROCEDURE :
Dans le cadre de l’exercice de son activité, la société [P] [I] a été amenée à livrer des éléments du bâtiment au profit de Monsieur [S] [F], exerçant une activité de travaux de plâtrerie sous l’enseigne « M. R.A MENUISERIE ».
Une facture en date du 31 juillet 2024 a été émise pour un montant de 6.597,77 euros TTC.
Cette facture n’a pas fait l’objet d’une contestation de la part de Monsieur [S] [F].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 juillet 2025, et faute de règlement, la société [P] [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé une mise en demeure à Monsieur [F].
Cette mise en demeure est restée lettre morte.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026 que la société [P] [I] (SAS) a saisi ce tribunal en référé aux fins de condamnation
provisionnelle de Monsieur [S] [F] à payer la somme de 6.597,77 euros TTC avec intérêts de retard majorés au taux contractuel, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBATS :
L’affaire, évoquée à l’audience du mardi 17 février 2026, a été mise en délibéré à la date de ce jour.
DEMANDES DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, pièces et plaidoirie, la société [P] [I] (SAS) demande au juge des référés de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
* S’entendre condamner à titre provisionnel Monsieur [S] [F] à payer à la société [P] [I] la somme de 6.597,77 euros TTC avec intérêts de retard majorés au taux contractuel ;
* S’entendre condamner Monsieur [S] [F] au paiement d’une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [S] [F] n’a pas comparu et n’a donc pas formulé de demandes.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
1/ Sur la demande en paiement d’une provision :
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que « le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée.
En l’espèce, l’existence de l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [S] [F] n’a pas contesté la facture en date du 31 juillet 2024 pour un montant de 6.597,77 euros TTC, comme l’atteste le relevé de compte en date du 9 décembre 2024 signé par Monsieur [S] [F] faisant état d’un reste dû de 6.597,77 euros TTC.
La prestation de service sollicitée a été exécutée et les marchandises livrées.
Monsieur [S] [F] n’a jamais émis la moindre contestation quant à la réalité de la livraison du matériel et à sa conformité à la commande. Il n’a jamais contesté le montant dû.
La société [P] [I] (SAS) justifie avoir accompli son obligation contractuelle.
La société [P] [I] (SAS) produit les pièces suivantes :
* Facture numéro F002210089 en date du 31 juillet 2024 d’un montant de 6.597,77 euros TTC ;
* Relevé de compte en date du 9 décembre 2024 d’un montant de 6.597,77 euros ;
* Mise en demeure en date du 17 juillet 2025.
La créance d’un montant de 6.597,77 euros TTC est donc certaine, liquide et exigible.
La société [P] [I] demande à ce que Monsieur [S] [F] soit condamné à lui payer des intérêts de retard majorés au taux contractuel.
La facture en date du 31 juillet 2024 fait état de la mention suivante : « Intérêts de retard au taux de la B.C.E majorés de 10 points l’an ».
La facture n’ayant jamais été contestée par Monsieur [S] [F], ce dernier est donc réputé avoir pris connaissance de cette mention et l’avoir acceptée.
En conséquence, Monsieur [S] [F] doit être condamné à payer à la société [P] [I] (SAS) la somme de 6.597,77 euros TTC avec intérêts de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majorés de 10 points l’an à compter du 21 juillet 2025, date de réception de la mise en demeure, et jusqu’au jour du parfait paiement.
2/ Sur l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [S] [F] a contraint la société [P] [I] (SAS) à exposer des frais irrépétibles. Dès lors, il est justifié d’allouer à la société [P] [I] (SAS) une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [F] doit, par conséquent, être condamné au paiement d’une indemnité de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société [P] [I] (SAS).
3/ Sur les dépens :
Les dépens de la présente instance doivent être mis à la charge de Monsieur [S] [F] qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [S] [F] à payer à la société [P] [I] (SAS), à titre de provision, la somme de 6.597,77 euros TTC avec intérêts de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majorés de 10 points l’an à compter du 21 juillet 2025, date de réception de la mise en demeure, et jusqu’au jour du parfait paiement.
Condamnons Monsieur [S] [F] à payer à la société [P] [I] une indemnité de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Monsieur [S] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, mais disons qu’ils devront être avancés par la société [P] [I] (SAS).
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le mardi dix mars deux mille vingt-six et signée électroniquement par Monsieur François-Xavier MIGNOT, juge des référés, et Maître Tiphaine CANTIER, greffier en chef.
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