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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 16 janv. 2025, n° 2024R00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00468 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 Janvier 2025
N° de RG : 2024R00468
N° MINUTE : 2025R00028
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
EURL CORA2 LTM [Adresse 2] Représentant légal : M. [G] [T] ,Gérant, [Adresse 3]
comparant par Me Gérard FAIVRE [Adresse 1] (BB156)
DEFENDEUR(S) :
SARL FICC & LES 3 METIERS [Adresse 5]
Représentant légal : M. [K], [L] [U] ,Gérant, [Adresse 6]
comparant par Me FRANCOIS MUHMEL [Adresse 4]
FORMATION Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 12 Décembre 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 Janvier 2025
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
2024R00468
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 25 janvier 2024, sommes saisi par assignation en date du 30 Septembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
L’EURL CORA2 LTM assigne la SARL FICC & LES 3 METIERS à comparaître à l’audience publique des référés du 17 Octobre 2024.
La cause a fait l’objet de deux renvois à l’audience de ce jour.
L’assignation tend à voir :
Vu les articles 700 et 873 alinéa 2 du CPC;
Vu les devis et les trois factures : numéro 2023-04-3610 en date du 30 avril 2023 ; numéro 2023-05-3672 en date du 22 mai 2023 ; numéro 2023-06-3785 en date du 30 juin 2023i
Vu la mise en demeure reçue le 8 février 2024 faisant apparaître les acomptes versés.
Condamner la SARL FICC et LES 3 METIERS à verser à la SARL CORA2 LTM par provision la somme de 16285 euros TTC avec intérêts de droit à compter du 8 février 2024.
La condamner à verser une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Le conseil du demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de ses conclusions datées du 12 décembre 2024 dans lesquelles il sollicite :
Vu les articles 700 et 873 alinéa 2 du CPC;
Vu les devis et les trois factures : numéro 2023-04-3610 en date du 30 avril 2023 ; numéro 2023-05-3672 en date du 22 mai 2023 ; numéro 2023-06-3785 en date du 30 juin 2023
Vu la mise en demeure reçue le 8 février 2024 faisant apparaître les acomptes versés.
Condamner la SARL FICC et LES 3 METIERS à verser à la SARL CORA2 LTM par provision la somme de 16044 euros TTC avec intérêts de droit à compter du 8 février 2024.
La condamner à verser une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La débouter de sa demande au titre de T article 700 du CPC.
Le conseil du défendeur se présente et dépose des conclusions datées du 12 décembre 2024 et sollicite :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger la Société « FICC ET LES 3 METIERS » recevable et bien fondée en ses demandes,
Dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses sur les demandes de condamnations formulées par la Société « CORA2 LTM »,
En conséquence,
Débouter la Société « CORA2 LTM » de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la Société « C0RA2 LTM » à verser à la Société « FICC » la somme de 2 500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société « CORA2 LTM » aux entiers dépens de l’instance.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16 janvier 2025.
MOTIFS
Attendu que le juge des référés constatera qu’il n’y a pas de devis concernant la nacelle, qu’il est justifié que la société était fermée les samedis et dimanches mais acceptait les livraisons le samedi ;
Attendu qu’il y a un litige sur le montant facturé pour la nacelle ;
Attendu qu’il est reconnu à la barre que le prix facturé ne correspond pas au montant du devis signé. La différence étant supérieure à plus de 6.000 €, et qu’il n’est pas justifié de la présence d’un opérateur quotidiennement pour conduire la mini grue.
En conséquence de ce qu’il précède, il y a une contestation sérieuse.
Nous dirons n’y avoir lieu à référé́ ;
Nous ordonnerons à CORA2 LTM de verser 1.000 € au défendeur au titre de l’article 700 du CPC et débouterons du surplus. Le demandeur, étant la partie qui succombe, aura à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Ordonnons à l’EURL CORA2 LTM de verser 1.000 € à la SARL FICC ET LES 3 METIERS au titre de l’article 700 du CPC ;
Disons que les dépens sont à la charge du demandeur;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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