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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 21 mai 2025, n° 2025L01140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025L01140 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 11 Juin 2025 5ème Chambre
N° PCL: 2025J00233 SAS KINEQUANTUM
N° RG: 2025L01140
Juge-commissaire: M. [Q] [V] Administrateur judiciaire: SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD Mandataire judiciaire: SELARL JSA
DEBITEUR
SAS KINEQUANTUM 14 avenue du Général De Gaulle 94160 ST MANDE
RCS CRETEIL : 814417424 2018 B 4240
Représentant légal : M. Lucas VANRYB 11 B rue Faidherbe 75011 PARIS
comparant par Me Jean PETRESCHI – SAINT LOUIS AVOCATS – 2 rue des Deux Ponts 75004 PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats et mise en délibéré lors de l’audience du 21 mai 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Philippe ROLAND, président, M. François BROUARD, Mme Adèle ALBANO, juges, assistés de M. Mamadou BALDE, greffier
En présence du ministère public représenté par M. Didier Allard
Délibéré par les mêmes Juges.
Prononcé le 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Adèle ALBANO, l’un des juges qui en ont délibéré, M. Mamadou BALDE, Greffier.
Par jugement en date du 12 mars 2025, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’encontre de la SAS KINEQUANTUM et a fixé une période d’observation de 6 mois.
L’administrateur judiciaire a présenté une requête demandant au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, sans maintien d’activité en l’absence de trésorerie suffisante.
Ont été convoqués à l’audience de la chambre du conseil du 21 mai 2025 :
* la SAS KINEQUANTUM qui a comparu par son représentant légal, assisté de Me Jean PETRESCHI, avocat,
M. [T] [K] qui s’est présenté en qualité de représentant des salariés,
En présence de l’administrateur et du mandataire judiciaire.
Avisé de la date de l’audience, le ministère public a été entendu en ses observations.
Il ressort du rapport établi par l’administrateur judiciaire et des explications recueillies en chambre du conseil que :
Les difficultés proviennent de la capacité de l’entreprise à insuffisamment convertir les propositions/démonstrations en commande du fait du taux de leasing trop élevé et de la hausse des prix des prestations par rapport aux remboursements de la sécurité sociale.
Dans ce contexte, la société n’est pas en mesure de faire face à ses charges, notamment à ses emprunts et se trouve donc en impasse de trésorerie. Le redressement étant manifestement impossible.
L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont favorables à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le juge-commissaire a déposé un rapport, lu à l’audience, favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le ministère public est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Compte tenu de ces éléments, il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire dans les termes ci-après conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement, soit le 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Les parties entendues en chambre du conseil,
Vu l’article L. 631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Après avoir recueilli l’avis du ministère public conformément aux dispositions de l’article L. 631-15-II alinéa 3 du code de commerce,
L’administrateur judiciaire entendu en son rapport,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire de la SAS KINEQUANTUM,
Maintient M. [Q] [V], juge commissaire,
Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire,
Nomme le mandataire judiciaire, la SELARL JSA, comme liquidateur,
Maintient la SELARL ALLEMAND-NGUYEN, commissaire de justice, aux fins de réaliser le récolement d’inventaire,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur et que le débiteur demeure en fonction conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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