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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 7 oct. 2025, n° 2025F00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00500 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2025 1ère Chambre
N° RG: 2025F00500
DEMANDEUR
ASS CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 2] comparant par Me [R] [V] [Adresse 1]
DEFENDEUR
SASU BATI CONCEPT [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Jean-Jacques ACCHIARDI lors de l’audience publique du 8 Juillet 2025.
Décision de dessaisissement.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, M. Hacène HABI, M. Stéphane EYZAS, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
JUGEMENT D’EXTINCTION D’INSTANCE
L’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE a informé le Tribunal qu’elle se désiste de son instance,
Par conséquent,
Vu les articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile,
Le Tribunal constate l’extinction de l’instance et se déclare dessaisi à compter de ce jour, par l’effet du désistement d’instance de la partie demanderesse.
Met les dépens à charge de la partie demanderesse.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
Deuxième et dernière page.
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