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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 27 juin 2025, n° 2024003966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024003966 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 003966 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 27/06/2025 ******* ***** DEMANDEUR (s) : La société ROULLIAUD (SAS) – 1, rue du Tertreau – 37390 Notre dame d’Oe REPRESENTANT (s): Maître DALIBARD Frédéric / Maître JOUSSEBenoît ***** DEFENDEUR (s) : La société PIVEIEAU BOIS (SAS) – Lieudit, [Adresse 1] REPRESENTANT (s): Maître PELTIER Jean-Philippe DEBATS A L’AUDIENCE DU 28/04/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur CLEDIERE Pascal JUGES Monsieur JANOT Patrick Monsieur CHEVET Jean-Paul GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier du tribunal Objet : ASSIGNATION ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société ROULLIAUD, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOURS sous le numéro 584 801 724, dont le siège social est, [Adresse 2],
Comparante par Maître Emilie BOURDON, avocate au Barreau du MANS, substituant Maître Benoit JOUSSE, avocat au Barreau du MANS, son associé, tous deux demeurant, [Adresse 3] lui-même substituant Maître Frédéric DALIBARD, avocat au Barreau de TOURS, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, demeurant, [Adresse 4],
Demanderesse
Et
La SAS PIVETEAU BOIS, exerçant sous l’enseigne VIVRE EN BOIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de la Roche-Sur-Yon sous le N° 547 250 100, dont le siège social est, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Comparante par Maître François ROUXEL, avocat au Barreau du MANS, substituant Maître Jean-Philippe PELTIER, avocat au Barreau du MANS, tous deux demeurant, [Adresse 5] lui-même substituant Maître Laetitia MINCI, avocate au Barreau de CAEN, membre de la SELARL THILL-LANGEARD & Associés, demeurant, [Adresse 6].
Défenderesse
Après plusieurs renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 28/04/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 27/06/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties présentes en étant informées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, à la requête de La société ROULLIAUD, société par actions simplifiées dont le siège social est, [Adresse 2] à la SAS PIVETEAU BOIS, d’avoir à comparaître le 09/09/2024 par devant le tribunal de commerce du MANS, délivrée le 3 mai 2024 par Maitre, [A], [R], commissaire de justice résidant, [Adresse 7], remise à Monsieur, [N], [B], responsable financier qui a déclaré être habilité à recevoir copie de l’acte et qui l’a acceptée,
Vu les conclusions des parties pour l’audience du 28 avril 2025 auxquelles il est expressément fait référence,
Vu les pièces versées au débat,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société ROULLIAUD est une société spécialisée dans les travaux de construction et intervient dans différents corps d’état.
Dans le cadre de la réhabilitation de logements collectifs de plusieurs bâtiments sis, [Adresse 8],, [Localité 1], celle-ci s’est vu confier le lot « Isolation par l’extérieur – ravalement – étanchéité palier».
Au titre de son marché, la société ROULLIAUD a notamment réalisé le bardage en bois aux droits de plusieurs façades, passant notamment par la pose de lame en bois et ce, dans le courant de l’année 2022.
A ce titre, elle s’est fournie auprès de la société PIVETEAU BOIS, qui lui a donc fourni les lames dont s’agit.
La réception des travaux est intervenue dans le 06 juillet 2022.
Ces lames ne présentaient, tant au moment de leur livraison que de leur pose, aucun défaut. L’aspect de celles-ci s’est dégradé ultérieurement.
Le maître de l’ouvrage a alerté la société ROULLIAUD sur ces dégradations, révélant ainsi une problématique quant à la qualité du matériau utilisé, pourtant indécelable à l’origine.
La société ROULLIAUD s’en est naturellement émue auprès de son fournisseur.
Sans qu’il ne soit strictement arrêté, le coût de remplacement des lames représenterait à minima une somme de 130.000,00 €.
Les tentatives de la société ROULLIAUD d’obtenir de la société PIVETEAU BOIS la prise en charge de ces coûts n’ont pas permis la découverte d’une solution amiable.
C’est dans ces conditions et sans que cela ne vaille quelconque reconnaissance de responsabilité de sa part que la requérante a été contrainte de saisir le tribunal de céans afin de préserver ses recours à l’égard de la société PIVETEAU BOIS et d’interrompre tous délais courant à son encontre.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions pour l’audience du 28/04/205.
La société ROULLIAUD, demanderesse
La société ROULLIAUD demande de patienter l’action du maître d’ouvrage des opérations au, [Adresse 8], jusqu’à l’échéance de la période d’exposition à son recours. Elle sollicite donc un sursis à statuer et pourra à terme demander la condamnation de la défenderesse pour la qualité des lames en bois achetées et les préjudices subis ou à subir.
Selon les articles 377 et 378 du code de procédure civile, une instance peut être suspendue par décision de sursis à statuer, de radiation ou de retrait du rôle. Le tribunal décide discrétionnairement d’ordonner un sursis lorsqu’il estime que cela sert la bonne administration de la justice (Cass. 2ème civ., 29 mai 1991, n° 92-16.588). Cela est courant lorsque l’attente d’une action menée par un tiers peut établir la responsabilité d’une partie. Si l’action du tiers pourrait affecter la partie initiatrice, celle-ci doit préserver ses recours en agissant dans les délais, même si le tiers n’a pas encore entamé de procédure.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, une action est recevable si son auteur a un intérêt légitime. Cela signifie que le demandeur doit prouver qu’il peut bénéficier directement de sa demande. Contrairement à ce que prétend la société PIVETEAU BOIS, la société ROULLIAUD a donc un intérêt direct dans cette procédure, rendant son action recevable.
La société ROULLIAUD a réhabilité des logements au, [Adresse 8] à, [Localité 2], en posant des lames en bois fournies par PIVETEAU pour un bardage bois. En raison des dégradations multiples (cassures, désolidarisations, gerçures, etc.), le maître d’ouvrage veut que ROULLIAUD prenne en charge leur reprise. Cette demande est justifiée par des réserves émises à la réception qui ont conduit à l’aggravation des défauts.
Ainsi, sans que les présentes ne constituent une reconnaissance de responsabilité de sa part, la société ROULLIAUD se réserve le droit d’intenter une action contre la défenderesse, qui a fourni les lames en bois pour la réalisation du bardage. Les dégradations subies par le maître d’ouvrage sont exclusivement dues à la qualité du bois fourni par la société PIVETEAU BOIS.
Par conséquent, si la responsabilité de la société ROULLIAUD venait à être engagée vis-à-vis du maître d’ouvrage, elle serait en mesure d’exercer un recours contre son fournisseur, PIVETEAU BOIS, responsable des dégradations et préjudices résultant de cette responsabilité. C’est précisément l’objet de la présente instance, initiée par la requérante pour se préserver tous recours possibles contre la société PIVETEAU BOIS.
Contrairement aux affirmations de la société PIVETEAU, cette action justifie pleinement les demandes de la société ROULLIAUD au regard des vices affectant les lames acquises. La matérialité des dommages est prouvée, comme en témoignent une réserve à la réception et une mise en demeure adressée par le maître d’ouvrage postérieurement. Ces éléments légitiment l’intérêt de la requérante à agir à terme contre PIVETEAU BOIS.
L’avantage pour la société ROULLIAUD est évident : ces démarches lui permettront d’engager la responsabilité de, [Localité 3]. en cas de condamnation et d’obtenir une garantie pour toutes sanctions prononcées à son égard.
Cela étant, le maître de l’ouvrage n’a pas encore mené d’action à l’endroit de la société ROULLIAUD.
La société PIVETEAU BOIS tente de se retrancher derrière ce défaut, pour l’heure, d’action menée par le maître d’ouvrage à l’endroit la requérante pour en déduire que cette dernière n’aurait pas d’intérêt à agir.
Le propos est erroné : la requérante dispose précisément d’un intérêt qui résulte dans la nécessité d’avoir à préserver ses recours à l’égard de la requérante.
C’est donc à compter de cette assignation que commence à courir le délai bienn al prévu par l’article 1648 du code civil dont il était simplement fait application puisque c’est en l’occurrence par cette assignation que, dans les espèces des arrêts, les vices avaient été portés à sa connaissance.
Surtout, la logique même de ces arrêts est de pouvoir au bénéficier vendeur intermédiaire lorsque lui est opposé la tardiveté de son action par son propre vendeur. La jurisprudence fixe ainsi un point de départ à la date de l’assignation lorsqu’il est assigné afin de pouvoir s’assurer qu’il puisse d’exercer son propre recours de sorte que ce dé lai a vocation à lui profiter face à un vendeur qui se prévaudrait de la tardiveté de son action.
L’hypothèse n’est ici précisément pas la même puisque la société ROULLIAUD n’a pas été assignée de sorte que le point de départ ne pourrait alors être fixé à la date de l’assignation. La logique dont se prévaut la société PIVETEAU BOIS ne peut donc être utilisée au détriment du vendeur intermédiaire en l’occurrence.
En faisant une application exacte des dispositions de l’article 1648 du code civil, qui invoque la connaissance par l’acquéreur de la découverte du vice, les demandes de la société ROULLIAUD sont donc parfaitement recevables.
Ainsi et dès lors que le maître de l’ouvrage n’a pas encore agi à l’endroit de la société ROULLIAUD mais que la présente instance a précisément pour objet de permettre d’engager la responsabilité de la défenderesse dans l’hypothèse ou celle de la requérante le serait à l’égard du maître d’ouvrage, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à ce que celui-ci ait initié une telle action.
A défaut, il convient à tout le moins de surseoir à statuer dans l’attente de l’expiration de la période durant laquelle la société ROULLIAUD reste exposée au recours du maître d’ouvrage, laquelle court pour une période décennale à compter de la date de la réception des travaux, en l’occurrence jusqu’au 06 juillet 2032.
Cela n’est qu’à l’issue de celle-ci qu’il pourra alors être acquis la certitude que la société ROULLIAUD ne pourra plus voir sa responsabilité recherchée par le maître de l’ouvrage et ains i que son recours à l’égard de la société PIVETEAU n’aura plus lieu d’être mis en œuvre.
La demande de sursis à statuer à laquelle il sera fait droit implique nécessairement le rejet des autres demandes de la société PIVETEAU, visant le bien-fondé de l’action dirigé contre elle.
Ce sursis à statuer dans l’attente de l’action dirigée contre la requérante par le maître d’ouvrage permettra, à son issue, de justifier d’autant plus la présente action dirigée contre la société PIVETEAU.
Ce n’est en effet que si sa responsabilité est engagée à l’égard du maître d’ouvrage que la société ROULLIAUD sera en mesure de chiffrer exactement le sens de ses demandes dirigées contre sa venderesse.
Il sera donc fait droit à la demande de sursis à statuer.
Sur l’engagement de la responsabilité de la défenderesse et l’indemnisation des préjudices de la société ROULLIAUD
En l’occurrence, dès lors que la responsabilité de la société PIVETEAU BOIS a vocation à être engagée en raison de la garantie des vices cachés due par elle, c’est à juste titre que la société ROULLIAUD recherche la responsabilité de sa cocontractante afin qu’elle l’indemnise des préjudices qui en résulteront directement pour elle, ceux-ci demeurant à parfaire.
La requérante apparaît parfaitement fondée à rechercher la responsabilité de la société PIVETEAU en sa qualité de venderesse, sur le fondement de la garantie des vices cachés à laquelle elle est tenue.
Aux termes de l’article 1641 du code civil :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en entrait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.»
Il en résulte classiquement que le vendeur est tenu de garantir l’acquéreur contre les vices cachés de la chose dès lors que ceux-ci sont de nature à empêcher l’usage attendu de la chose, ce qui est parfaitement le cas en l’occurrence.
Au surplus, il faut encore préciser qu’il y a indéniablement lieu à la caractérisation d’un vice rédhibitoire sujet à mobilisation de la garantie des vices cachés en l’espèce dès lors que les dégradations affectent directement les lames en bois constitutives du bardage et ont des conséquences directes sur l’isolation des immeubles revêtis de ces lames constituant leur bardage.
En tout état de cause et de quelque point de vue que l’on se place, les défauts cachés et inhérents aux lames composant le bardage bois acquises par le requérant sont nécessairement de nature à être considérés comme suffisamment graves au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil.
Dans ces conditions et dès lors que la société PIVETEAU BOIS engage sa responsabilité à propos de ces désordres au droit des lames en bois, la requérante se réserve, à l’issue du sursis à statuer, la possibilité de
solliciter toutes condamnations au titre de ses préjudices soufferts et à souffrir par elle résultant des vices affectant ces lames en bois et notamment :
Le coût des matériaux qu’il conviendra de remplacer mais également le cout nécessaire à la dépose et la repose des lames bois qu’elle sera contrainte d’engager.
Le coût lié à la perte de chiffre d’affaires en lien avec le temps, les moyens et la main d’œuvre consacré au regard de ses dégradations.
L’ensemble des coûts résultant des condamnations qui pourraient le cas échéant être mises à sa charge au profit du maître d’ouvrage en raison de l’action qui serait menée par lui en lien avec les dégradations de ces lames en bois et dont la société PIVETEAU devra la garantir.
La société ROULLIAUD demande donc au tribunal :
Vu les dispositions des articles 377 et 378 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1589 et suivants du code civil, dont les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 695 et 700 du code de procédure civile,
RECEVOIR la société ROULLIAUD dans ses prétentions et les déclarer bien fondées.
SURSEOIR à statuer jusqu’à l’échéance la période décennale dans laquelle la société ROULLIA UD reste exposée au recours du maître de l’ouvrage des opérations de réhabilitation des immeubles sis, [Adresse 8], à, [Localité 2] en l’occurrence jusqu’au 06 juillet 2032 et, dans l’hypothèse d’une action menée par le maître de l’ouvrage à l’égard de la société ROULLIAUD, surseoir jusqu’à l’issue de cette instance.
DIRE que le délai de péremption recommencera à courir à l’issue du sursis à statuer, selon la survenance de l’un de ces évènements.
REJETER toutes les demandes et prétentions de la société PIVETEAU BOIS.
La société PIVETEAU BOIS, défenderesse
Sur l’irrecevabilité de l’action engagée pour défaut d’intérêt à agir
Se fondant sur les dispositions des articles 377 et 378 du code de procédure civile, la société ROUILLIAUD sollicite de la juridiction qu’il soit sursis à statuer sur l’action qu’elle engage dans le cadre de la présente procédure dans l’attente de l’action qui serait initiée par le maître d’ouvrage au regard des dégradations qui affectent les lames en bois.
La société ROUILLIAUD entend et par ailleurs préserver par cette action son recours à l’encontre de la défenderesse sur le fondement de la garantie légale des vives cachés.
Or, il est de jurisprudence constante que l’entrepreneur ne peut agir contre le fabricant avant d’avoir été lui-même assigné par le maître de l’ouvrage.
Ainsi, le délai de prescription est suspendu jusqu’à ce que la responsabilité de l’entrepreneur soit recherchée par le maître de l’ouvrage.
En effet, le délai biennal de l’action récursoire en garantie des vices cachés ne court qu’à compter du jour où l’acquéreur d’un produit prend connaissance du vice et donc de l’opportunité du recours en garantie.
En conséquence, la prescription de l’action d’un fournisseur contre le fabricant ne court qu’à compter de sa propre assignation (Cass.civ. 1ère 24 janvier 2006 n°03-20. 972; cass3ème civ. 11 mars 2014 n°13-12.019; Cass 3ème Civ.2juin 2016 n°15-17.728; Cass ;1ère Civ. 6 juin 2018 n°17-17.438).
La jurisprudence est constante à rappeler ces principes.
CA, [Localité 4], 4e ch.,24 août 2023, n° 22104682 :
« Il en résulte que l’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l’article 2232du code civil, de sorte que cette action doit être formée dans le bref délai, devenu un délai de deux ans, à compter de la découverte du vice, ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation. sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est. en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. »
CA, [Localité 5], 1re ch., 12 mars 2024, n° 23/02380 :
« La troisième chambre civile de la Cour de cassation retient selon une jurisprudence désormais constante que. sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge. le constructeur dont la responsabilité est retenue en raison des vices affectant les matériaux qu’il a mis en œuvre pour la réalisation de l’ouvrage doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale.
Il s’ensuit que l’entrepreneur ne pouvant agir contre le vendeur et le fabricant avant d’avoir lui même été assigné par le maître de l’ouvrage.le point de départ qui lui est imparti par l’article 1648du code civil est constitué par sa propre assignation et le délai de l’article L. 110-4du code de commerce courant à compter de la vente est suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage».
En l’espèce, la société ROUILLIAUD ne justifie donc d’aucun intérêt à agir, dans la mesure où aucun recours n’a été exercé par le maître de l’ouvrage à son encontre.
La société ROUILLIAUD sera déclarée irrecevable en son action.
A la supposer recevable en son action, la société ROUILLIAUD sera déclarée non fondée et déboutée de toute demande.
A titre subsidiaire, sur le bien fondée de l’action initiée
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment la société ROUILLIAUD ne produit aucune pièce de nature à démontrer : -l’existence d’un vice caché,
* la date à laquelle elle en aurait eu connaissance,
* ni même un quelconque élément qui permettrait d’établir que les désordres auxquels elle fait référence existeraient et seraient en toute hypothèse exclusivement liés à un défaut intrinsèque du bois imputable à la concluante,
La société ROUILLIAUD est donc défaillante à rapporter la preuve d’une éventuelle faute commise par la concluante dans le cadre de l’exécution de son marché.
* Il sera rappelé au surplus qu’il faut pour qu’un préjudice soit réparable, qu’il soit tout à la fois certain, direct, légitime et personnel.
La société ROUILLIAUD ne fait en l’espèce état que d’un préjudice éventuel, dont le caractère incontestablement hypothétique ne permet pas d’établir que le dommage allégué non seulement existe mais se réaliserait de manière certaine, étant rappelé qu’il est de jurisprudence constante que le préjudice hypothétique ne donne pas lieu à réparation.
La société ROUILLIAUD sera donc déclarée non fondée à agir et sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, sur l’action en réparation et les demandes indemnitaires présentées
La société ROUILLIAUD n’hésite pas sans produire aucune pièce à présenter une demande indemnitaire conséquente à parfaire de 130.000 euros.
Or ainsi qu’il a été rappelé plus avant, la société ROUILLIAUD ne produit aucun élément permettant non seulement d’établir la réalité des désordres et des préjudices invoqués mais encore de chiffrer leurs éventuelles remises en état.
Le tribunal ne pourra ainsi que constater que la société ROUILLIAUD fonde ses demandes sans élément probant alors même que l’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société ROUILLIAUD sera donc et en toute hypothèse déboutée de toutes fins et prétentions.
Enfin, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société PIVETEAU BOIS les sommes qu’elle a été contrainte d’engager au titre des frais irrépétibles.
La société ROUILLIAUD sera donc condamnée à verser à la société PIVETEAU BOIS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PIVETEAU BOIS demande donc au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile,
DECLARER la société ROUILLIAUD irrecevable à agir à défaut d’intérêt légitime.
À titre subsidiaire et infiniment subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1641 et suivants du code civil,
DEBOUTER la société ROUILLIAUD de toutes demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre de la société PIVETEAU BOIS.
CONDAMNER la société ROUILLIAUD à verser à la société PIVETEAU BOIS la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse en sa plaidoirie, examiné les pièces des parties et en avoir délibéré, constate que :
La dégradation d’aspect du bardage bois n’a pas été constatée ni documentée dans le cadre d’une expertise judiciaire.
La société ROULLIAUD ne justifie d’aucun intérêt à agir, dans la mesure où aucun recours n’a été exercé par le maître de l’ouvrage à son encontre.
L’entrepreneur ne peut agir contre le fabricant avant d’avoir été lui-même assigné par le maître de l’ouvrage.
La société ROULLIAUD ne fait en l’espèce état que d’un préjudice éventuel, dont le caractère incontestablement hypothétique ne permet pas d’établir que le dommage allégué non seulement existe mais se réaliserait de manière certaine, étant rappelé que le préjudice hypothétique ne donne pas lieu à réparation.
En conséquence le tribunal déclarera que la société ROULLIAUD (SAS) n’est pas fondée à agir, faute d’intérêt légitime.
Le tribunal condamnera la société ROULLIAUD (SAS) à verser à la société PIVETEAU BOIS (SAS) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 377 et 378 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1589 et suivants du code civil, dont les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 695 et 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile
Déclare la société ROULLIAUD (SAS) irrecevable à agir à défaut d’intérêt légitime.
Condamne la société ROULLIAUD (SAS) à verser à la société PIVETEAU BOIS (SAS) la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ROULLIAUD (SAS) aux dépens de l’instance, savoir :
1°) Coût de l’assignation en date du 03/05/2024 ; soit 225,80 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur CLEDIERE Pascal, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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