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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 00, 2 juil. 2025, n° 2025R00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025R00305 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 2 Juillet 2025 par M. Dominique DUBOIS, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2025R00305
DEMANDEUR
SA MECARUNGIS [Adresse 1] comparant par Me Caroline FORTÉ [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL DALIL [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 2 Juillet 2025, devant M. Dominique DUBOIS, Juge ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 13 Juin 2025, la SA MECARUNGIS nous demande de condamner la SARL DALIL à lui payer :
* 7.400,38€ en principal, par provision, au titre d’un solde restant dû sur 22 factures de fourniture de viande s’échelonnant du 17 mars au 7 mai 2025 ; outre les intérêts fixés au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majorée de dix points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture,
* 880,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* 2 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
La partie demanderesse indique que notre juridiction est compétente en application de la clause attributive de compétence stipulée dans ses conditions générales de vente qui ont été signées par la partie défenderesse et par le fait que les marchandises ont été retirées sur place, soit sur le MIN de Rungis, lequel dépend du ressort de notre Tribunal, lieu de la livraison effective de la chose.
Elle précise que ses conditions générales de vente, prévoient, en cas d’impayé, l’application d’un intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majorée de dix points de pourcentage et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC, le juge des Référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l’existence de l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte notamment du contrat du 30 avril 2012 avec les conditions générales signées, du relevé de compte MECARUNGIS, des 22 factures du 17 mars au 7 mai 2025, de la mise en demeure du 22 avril 2025, que l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu’il y a lieu d’accorder la provision sollicitée en principal de 7.400,38€, avec les intérêts fixés au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majorée de dix points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture,
Nous relevons que l’article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d’un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00€ par facture, indemnité qui doit être mentionnée tant sur la facture que dans les conditions de paiement.
La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 880,00€ pour 22 factures non payées à leur échéance, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le paiement, par provision, par la SARL DALIL à la SA MECARUNGIS, de la somme de 7.400,38 euros, outre les intérêts fixés au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majorée de dix points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d’échéance de chaque facture,
Ordonnons le paiement, par provision, par la SARL DALIL à la SA MECARUNGIS, de la somme de 880,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamnons la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
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