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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 15 mai 2025, n° 2025005802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025005802 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : QUELENNEC Kristell Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 15/05/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2025005802 26/03/2025
ENTRE : la SA SURAVENIR, N° Siren 330033127, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Kristell, QUELENNEC, Avocat (RPJ068964)
ET : la SAS ESTIAM, N° Siren 413424888, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Maître Carole MESSECA, Avocat
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 22 janvier 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, et par conclusions en réponse N°1 déposées le 30 avril 2025, la SA SURAVENIR nous demande de :
Vu la loi du 20 novembre 2023 ; Vu l’article L721-4 du Code de commerce ; Vu l’article R511-7 du Code des procédures civiles d’exécution ; Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103, 1217 et 1227 du Code civil ;
A titre principal,
Débouter la société ESTIAM de son exception de litispendance ;
Juger que l’obligation de la société ESTIAM de procéder au paiement du loyer et des charges n’est pas sérieusement contestable ;
Juge que la société ESTIAM ne respecte pas ses obligations contractuelles ;
Condamner la société ESTIAM à payer à la société SURAVENIR, à titre de provision, la somme de 49.000,00 €, et ce au titre d’une partie des arriérés de loyers pour l’occupation du local à usage de bureaux d’une surface de 1.404 m° et 5 places de parking situé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2]
A titre subsidiaire,
Renvoyer l’affaire au fond devant le Tribunal des activités économiques ;
En tout état de cause,
Condamner la société ESTIAM à payer à la société SURAVENIR la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 26 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 30 avril 2025.
La SAS ESTIAM dépose des conclusions en défense N°2 motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu l’article L 611-10-1 al. 1er du Code de commerce Vu les articles 100 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal :
Constater un cas de litispendance vu la saisine du Président du Tribunal Judiciaire de PARIS pour une condamnation provisionnelle portant sur la même créance,
Se dessaisir et renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire devant le Président du Tribunal Judiciaire de Paris,
A titre subsidiaire :
Juger que la demande de condamnation provisionnelle de la société SURAVENIR souffre d’une contestation sérieuse,
Renvoyer la société SURAVEN1R à mieux se pourvoir,
En tout état de cause :
Condamner la société SURAVENIR à verser à la société ESTIAM à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société SURAVENIR aux dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025.
SUR CE,
La société SURAVENIR est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2], pour l’avoir acquis de la société LILAS MEURICE aux termes d’un acte authentique de vente du 18 juillet 2019.
La société ESTIAM est un établissement d’enseignement supérieur spécialisé dans les technologies de l’information.
Par contrat du 7 septembre 2018, le société LILAS MEURICE, aux droits de laquelle vient la société SURAVENIR par suite de l’acquisition de l’immeuble, a consenti à ESTIAM un bail commercial portant sur un local à usage de bureaux d’une surface de 1.404 m2 et 5 places de parking situés dans l’immeuble sis [Adresse 2]. Ce bail, d’une durée de
neuf années, a pris effet le 2 janvier 2019 pour se terminer au 31 décembre 2027, avec possibilité de tacite reconduction. Le loyer annuel hors taxes et hors charges à la prise d’effet était d’un montant de 492.380 € HT, soit 590.856 € TTC, et ce loyer était l’objet d’une indexation annuelle.
Par avenant du 11 août 2020, le bailleur a accepté de mensualiser le paiement des loyers et charges, payables d’avance le 1 er de chaque mois.
Par avenant du 20 octobre 2021, dans le contexte de la crise sanitaire du COVID-19, il a été convenu entre les parties un deuxième aménagement du bail en faveur d’ESTIAM portant notamment sur (i) la prorogation du bail jusqu’au 30 juin 2030, (ii) une réduction temporaire de loyers, (iii) une franchise de loyers de douze mois au profit du preneur, et (iv) une modification de la clause d’indexation du loyer.
A la suite de retards de paiement des loyers et charges par ESTIAM, les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord amiable. Aux termes d’un accord transactionnel du 6 juillet 2022, la société ESTIAM (i) a reconnu être débitrice de la somme de 461.311,94 € TTC à l’égard du bailleur, (ii) s’est engagée à procéder au règlement de cette somme selon l’échéancier suivant : 100.000 € au 31 juillet 2022 et 361.311,94 € au 31 octobre 2022, et (iii) s’est engagée en sus à s’acquitter à bonne date des loyers, charges et accessoires dus en vertu du bail.
ESTIAM n’a pas respecté cet échéancier.
Par ordonnance du 24 mai 2023, Me [B] [I] a été désigné par le président de ce tribunal en qualité de mandataire ad hoc en vue d’accompagner ESTIAM dans la mise en œuvre d’un plan de restructuration, et ce pour une durée de cinq mois.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, Me [I] a été désigné par le président de ce tribunal en qualité de conciliateur, et ce pour une durée de quatre mois, prorogée d’un mois jusqu’au 22 avril 2024, par ordonnance du 17 avril 2024.
Dans le cadre de ses missions, Me [I] a notamment engagé des discussions avec SURAVENIR afin de convenir d’un échéancier d’apurement de la dette locative.
C’est ainsi qu’un protocole d’accord tripartite a été signé le 19 avril 2024 entre ESTIAM, SURAVENIR et la BRED BANQUE POPULAIRE, en présence de Me [I]. Cet accord de conciliation a été constaté par le président de ce tribunal par ordonnance du 29 avril 2024. Aux termes de cet accord, la dette locative s’établit à 611.759,92 € et il est convenu que le passif locatif soit apuré en 24 mois à compter de la signature de l’accord (article 4.3. Etat de la dette locative).
Parallèlement, un protocole d’accord transactionnel a été signé le 13 mai 2024 entre SURAVENIR et ESTIAM qui reprend notamment, en son article 1, les engagements d’ESTIAM tels que prévus dans le protocole d’accord de conciliation constaté :
* Reconnaissance d’une dette locative de 611.759,92 € au 31 mars 2024 selon décompte joint à l’acte ;
* Engagement de règlement en 24 mensualités de 24.490 € à compter du 19 avril 2024, et ce jusqu’au 19 avril 2023, tous les 25 de chaque mois par virement bancaire ;
* Engagement de s’acquitter à bonne date des loyers, charges et accessoires dus en vertu du bail.
Il est prévu dans ce protocole une clause de déchéance du terme (Article 4 : Sanction) qui stipule : « A défaut du respect des articles 1 à 3 par le Preneur, le Protocole sera caduc et de nul effet dans toutes ses stipulations à l’exception de la confidentialité. En conséquence : l’intégralité de la dette restant due le cas échéant sera intégralement et immédiatement exigible ; le Bailleur retrouvera toute liberté d’en poursuivre le recouvrement par toutes voies de droit. ».
Ce nouvel accord de rééchelonnement de sa dette n’a pas davantage été respecté.
Par la suite la dette d’ESTIAM n’a cessé de croître, pour s’élever, selon le bailleur, à la somme de 750.407,09 € au 16 janvier 2025, puis à la somme de 981.381,29 € au 1 er avril 2025.
Une saisie conservatoire avait été pratiquée sur le compte bancaire de la société ESTIAM, signifiée par commissaire de justice le 23 décembre 2024, qui a permis de bloquer la somme de 3.973,38 €.
C’est dans ce contexte qu’est né le présent litige, sur assignation en date du 22 janvier 2025.
Par exploit du 6 février 2025 la société SURAVENIR a signifié à ESTIAM un commandement de payer visant la clause résolutoire, sollicitant le paiement en principal de la somme de 750.407,09 €, outre les frais de procédure engagés.
Par acte du 19 mars 2025, la société SURAVENIR a initié une procédure en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris, exclusivement compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, sollicitant :
* De voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 6 mars 2025 ;
* La condamnation d’ESTIAM au paiement, à titre de provision, de la somme de 866.890,73 € TTC au titre des arriérés de loyer ;
* La condamnation d’ESTIAM au paiement d’une indemnité d’occupation, sauf pour le juge des référés du tribunal des activités économiques à faire droit à la demande provisionnelle en paiement de la somme de 49.000 €.
Cette procédure est actuellement pendante devant le président du tribunal judiciaire de Paris (enrôlée sous le N°RG2025005802) et elle sera évoquée à l’audience du 10 juin 2025.
Sur l’exception de litispendance
Nous relevons, à la lecture des conclusions en défense N°2 de la partie défenderesse, que c’est au visa de l’article 101 CPC qu’elle nous demande, dans son dispositif, de constater un cas de litispendance, de nous dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Paris ;
Que cet article 101 CPC dispose que : « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. » ;
Nous retenons que, dans la présente affaire, la société SURAVENIR sollicite la condamnation de la société ESTIAM à un paiement provisionnel de 49.000 €, montant qualifié comme une partie de l’arriéré de loyers et charges évalué au jour de l’assignation à 750.407,09 € ;
Qu’ainsi qu’il a été dit plus avant, dans l’affaire pendante devant le président du tribunal judiciaire de Paris la société SURAVENIR prend en compte, dans son dispositif, cette demande devant nous, engagée antérieurement ;
Que la société défenderesse a explicitement reconnu devoir à SURAVENIR une somme bien supérieure à la provision réclamée de 49.000 € ;
Que dès lors notre décision ne saurait en aucun cas présenter un risque de contradiction avec celle que prendra le président du tribunal judiciaire de Paris ;
En conséquence nous débouterons la société ESTIAM de l’exception de litispendance qu’elle soulève, et qu’il conviendrait d’ailleurs de requalifier en exception de connexité compte tenu de l’article 101 CPC au visa de laquelle cette demande a été formée.
Sur la demande de provision
Nous retenons que nonobstant les divers réaménagements de la dette locative que lui a consentis la société SURAVENIR, la société ESTIAM n’exécute pas ses obligations ;
Que notamment ni les engagements pris par ESTIAM dans le cadre du protocole d’accord de conciliation tripartite signé le 19 avril 2024 et constaté (mais non « homologué ») le 29 avril 2024, ni ses engagements pris dans le cadre du protocole d’accord transactionnel signé le 13 mai 2024 entre SURAVENIR et ESTIAM, n’ont été respectés par la société ESTIAM ;
Que sa dette locative, reconnue par ESTIAM à hauteur de 611.759,92 € (au 31 mars 2024) dans ce protocole d’accord transactionnel, aurait atteint, selon SURAVENIR, un montant de 981.381,29 € arrêté au 1 er avril 2025 ;
Qu’à l’audience la société SURAVENIR a indiqué que cette dette locative s’élèverait désormais à 1.039.439,51 € ;
Qu’ainsi l’existence d’une dette locative, qui ne cesse de croître pour atteindre un montant bien supérieur à la provision de 49.000 € sollicitée devant nous, n’est pas sérieusement contestable ;
Nous retenons que le tribunal des activités économiques est compétent pour statuer sur une demande de condamnation provisionnelle au paiement de loyers impayés dans le cadre d’un bail commercial conclu entre deux sociétés commerciales, ce qui est le cas en l’espèce ;
En conséquence, nous ferons droit à la demande de provision formulée par la société SURAVENIR.
Sur l’article 700 et les dépens
La société SURAVENIR a dû, pour faire valoir ses droits, exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en totalité ;
Nous condamnerons donc la société ESTIAM a lui verser une somme de 2.000 € au titre des dispositions le l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
La société ESTIAM succombe : elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 100 et 101 CPC,
Déboutons la société ESTIAM de son exception de litispendance ;
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC,
Condamnons la SAS ESTIAM à payer à la SA SURAVENIR, à titre de provision, la somme de 49.000,00 €, et ce au titre d’une partie des arriérés de loyers dus pour l’occupation du local à usage de bureaux et de 5 places de parking situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2], objet du bail commercial conclu entre les parties ;
Condamnons la SAS ESTIAM à payer à la SA SURAVENIR la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 CPC ;
Déboutons les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamnons en outre la SAS ESTIAM aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud président et M. Renaud Dragon greffier.
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