Tribunal de commerce / TAE de Melun, 3e b, 15 juillet 2025, n° 2025F00129
TCOM Melun 15 juillet 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Préjudice en tant que créancier

    Le tribunal a constaté que la dissolution anticipée de la société INVEST 77 pourrait compromettre le recouvrement de la créance de la société BANQUE CIC EST, justifiant ainsi l'opposition.

  • Accepté
    Existence d'une créance certaine

    Le tribunal a relevé que la déchéance du terme a été prononcée, rendant le prêt immédiatement exigible, et a donc fait droit à la demande de remboursement.

  • Accepté
    Application de l'article 1343-2 du Code Civil

    Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    Le tribunal a condamné la société INVEST 77 à payer une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    Le tribunal a condamné la société INVEST 77 aux entiers dépens, conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Melun, 3e b, 15 juil. 2025, n° 2025F00129
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Melun
Numéro(s) : 2025F00129
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 6 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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