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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e b, 15 juil. 2025, n° 2025F00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 15 JUILLET 2025
N° 2025F00129
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La SA BANQUE CIC EST, ayant siège social [Adresse 3] [Localité 8],
Demanderesse comparante par la SCP MALPEL & ASSOCIES, représentée par Me Aurélie PAUCK, Avocate au Barreau de FONTAINEBLEAU,
D’UNE PART,
ET :
La SARLU INVEST77, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 789 216 454, ayant siège social [Adresse 2] – [Localité 10],
Défenderesse non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société INVEST 77 est une société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MELUN depuis le 07 novembre 2012. Elle a une activité de marchande de biens, achat, vente, revente, promotion et location de tous biens immobiliers.
Monsieur [C] [T] en était le Gérant.
Selon acte authentique du 28 juin 2022, la société INVEST 77 a acquis un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 10], lequel a été financé au moyen d’un prêt bancaire professionnel IMOPRO d’un montant de 280.000 € consenti par la société BANQUE CIC EST.
En garantie du remboursement dudit prêt, la société BANQUE CIC EST a inscrit une hypothèque légale spéciale de prêteur de deniers selon bordereau en date du 1er juillet 2022.
Par acte sous seing privé du 13 décembre 2022, la société BANQUE CIC EST a consenti à la société INVEST 77 un contrat de crédit d’opération de marchand de biens d’un montant de 60.000 € à taux variable afin de financer des travaux dans le bien ci-dessus évoqué. Ce prêt vient à échéance le 31 décembre 2025.
La société INVEST 77 a cessé de régler régulièrement les échéances desdits prêts bancaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 mars 2024, la société BANQUE CIC EST a mis en demeure la société INVEST 77 d’avoir à régulariser la situation sous 8 jours.
En l’absence de régularisation, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2024, la société BANQUE CIC EST a de nouveau mis en demeure la société INVEST 77 d’avoir à honorer les échéances des prêts bancaires souscrits.
Par lettre du 30 mai 2024, l’étude notariale LES NOTAIRES DU VAL DE SEINE informait la société BANQUE CIC EST de la vente partielle après division du bien immobilier sur lequel cette dernière avait pris une inscription d’hypothèque lui demandant mainlevée contre paiement partiel de sa créance.
En parallèle, la société INVEST 77 ne procédait à aucun paiement de telle sorte que par lettre recommandée avec accusé réception du 31 mai 2024, la société BANQUE CIC EST a prononcé la résiliation des deux prêts bancaires les rendant immédiatement et intégralement exigible et mettait en demeure la société INVEST 77 d’avoir à payer les sommes dues selon décomptes joints.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 06 juin 2024, la société BANQUE CIC EST répondait à l’étude notariale LES NOTAIRES DU VAL DE SEINE, donner son accord pour la mainlevée de son inscription d’hypothèque contre paiement de la somme de 255.000 € et uniquement sur la parcelle vendue à savoir le lot A cadastré AN n° [Cadastre 4] -- [Cadastre 5] pour une surface estimée à 288 m².
Compte tenu de cette situation, la société BANQUE CIC EST a demandé à la société INVEST 77 de convertir la promesse d’hypothèque consentie en garantie du prêt de 60.000 € en inscription d’hypothèque complémentaire ce que cette dernière a accepté le 24 juin 2024.
Par mail du 25 juin 2024, la société BANQUE CIC EST a mandaté l’étude notariale pour recevoir une convention d’apurement et procéder à l’inscription d’hypothèque conventionnelle complémentaire.
Ce mandat donné au notaire n’a pas été suivi de réalisation malgré deux relances de la société BANQUE CIC EST par mails des 15 juillet et 18 septembre 2024.
Finalement par mail du 24 septembre 2024, l’étude notariale informait la société BANQUE CIC EST qu’un compromis de vente devait être signé la semaine suivante sur le bien immobilier objet de la demande d’hypothèque conventionnelle indiquant que le prix convenu de 115.000 euros devait être payé comptant à hauteur de la somme de 50.000 euros puis par mensualités de 1.500 euros jusqu’à apurement du solde du prix.
Le 03 octobre 2024, ledit compromis de vente a bien été signé dans les conditions de paiement du prix ci-dessus évoquées.
Par mail du 7 octobre 2024, la société INVEST 77 a adressé à la société BANQUE CIC EST une proposition d’apurement de ses dettes au titre desdits prêts.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 décembre 2024, la société BANQUE CIC EST refusait la proposition de la société INVEST 77 l’estimant trop incertaine.
Au 28 janvier 2025, la société INVEST 77 restait devoir à la société BANQUE CIC EST, la somme de 64.886,69€ au titre du prêt n° 300873329500020146626 d’un montant de 60.000 €.
Par acte authentique reçu par Maître [M] [W], notaire à [Localité 9] (77), le 28 janvier 2025, le bien immobilier constitué du lot B cadastré section AN [Cadastre 7] et du lot C cadastré section AN [Cadastre 6] appartenant à la société INVEST 77 a été vendu aux consorts [P] moyennant le prix de 115.000 €, payé comptant à hauteur de la somme de 50.000 € et à terme pour le solde.
La société BANQUE CIC EST a donné son accord de mainlevée à ladite vente dans les conditions suivantes :
Versement de la somme de 50.000 € correspondant au prix payé comptant par les acheteurs,
Délégation à la société BANQUE CIC EST du crédit-vendeur octroyé aux consorts [P] pour un montant de 65.000 € sans décharge de la société INVEST 77,
Délégation de l’hypothèque légale de vendeur qui sera inscrite du chef de la société INVEST 77 sur le bien vendu.
Selon procès-verbal des décisions de l’associé unique du 18 décembre 2024, Monsieur [C] [T], associé unique de la société INVEST 77 a décidé la dissolution anticipée de cette dernière à effet au 18 décembre 2024.
Cette modification a été publiée dans un journal d’annonces légales le 04 mars 2025 et au greffe du Tribunal de commerce de MELUN le 07 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 mars 2025, la société BANQUE CIC EST a rappelé ses obligations à la société INVEST 77 et notamment qu’elle restait tenue du règlement de la somme de 53.248,02 € au titre du prêt n° 300873329500020146626 d’un montant de 60.000 euros.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la société BANQUE CIC EST a formulé les demandes suivantes :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1844-5 du Code civil,
Voir déclarer recevable et bien fondée la société BANQUE CIC EST en son opposition à la dissolution anticipée de la société INVEST 77 prononcée le 18 décembre 2024 et publiée le 04 mars 2025,
Voir ordonner que la société INVEST 77 rembourse intégralement le prêt n° 300873329500020146626 d’un montant de 60.000 € et règle à la société BANQUE CIC EST la somme de 53.248,02 € arrêtée au 12 mars 2025, à ce titre, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu’à complet paiement,
Voir ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
S’entendre condamner la société INVEST 77 à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
S’entendre condamner la société INVEST 77 en tous les dépens,
Dire de droit l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire, préalablement fixée à l’audience du 14 avril 2025, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 12 mai 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 15 juillet 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère à l’acte d’assignation du 27 mars 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité et le bien-fondé de l’opposition à la dissolution anticipée
La société BANQUE CIC EST demande au tribunal de déclarer recevable et bien fondée son opposition à la dissolution anticipée de la société INVEST 77 prononcée le 18 décembre 2024 et publiée le 04 mars 2025.
La société BANQUE CIC EST argue que cette décision de dissolution anticipée porte préjudice à ses intérêts en tant que créancière de la société INVEST 77. Elle souligne que la société INVEST 77 reste débitrice envers elle d’une somme importante au titre du prêt n° 300873329500020146626.
L’article 1844-5 du Code civil prévoit que la dissolution d’une société ne prend effet à l’égard des tiers qu’à compter de la date de sa publication. En l’espèce, la dissolution a été publiée le 04 mars 2025.
Le même article dispose que les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication. L’opposition formée par la société BANQUE CIC EST le 27 mars 2025 apparaît donc recevable car intervenue dans le délai légal.
Concernant le bien-fondé de l’opposition, le tribunal constate que la société BANQUE CIC EST justifie d’une créance certaine envers la société INVEST 77, résultant du prêt n° 300873329500020146626 d’un montant initial de 60.000 €. Le solde restant dû au 12 mars 2025 s’élevait à 53.248,02 €.
La dissolution anticipée de la société INVEST 77 est susceptible de compromettre le recouvrement de cette créance, ce qui constitue un motif légitime d’opposition au sens de l’article 1844-5 du Code civil.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur le remboursement du prêt
La société BANQUE CIC EST demande au tribunal d’ordonner que la société INVEST 77 rembourse intégralement le prêt n° 300873329500020146626 d’un montant de 60.000 € et règle
la somme de 53.248,02 € arrêtée au 12 mars 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu’à complet paiement.
Le tribunal relève que l’existence et le montant de ce prêt sont établis par l’acte sous seing privé du 13 décembre 2022 produit aux débats. Le décompte arrêté au 12 mars 2025 faisant apparaître un solde débiteur de 53.248,02 €, n’est pas contesté.
La société BANQUE CIC EST a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 31 mai 2024, rendant la totalité du prêt immédiatement exigible, conformément aux stipulations contractuelles en cas de défaut de paiement.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de la BANQUE CIC EST.
La société INVEST 77 sera en outre condamnée à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société INVEST 77, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable et bien fondée la SA BANQUE CIC EST en son opposition à la dissolution anticipée de la SARLU INVEST 77 prononcée le 18 décembre 2024 et publiée le 4 mars 2025,
CONDAMNE la SARLU INVEST 77 à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 53.248,02 euros au titre du prêt n° 300873329500020146626, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNE la SARLU INVEST 77 à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 3 000 euros T.T.C. au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARLU INVEST 77 aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 12 mai 2025, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD, M. Patrick FABRE, M. Jean GAILLARD, Mme Liliane DEGEYTER, M. Nicolas FELDKIRCHER, et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 15 juillet 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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